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28/09/2022 | FRANCE | N°19/01687

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/01687


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBZK



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00328







APPELANT :



Monsieur [G] [I]



né le 19 Novembre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE







INTIMEE :



SASP BEZIERS RUGBY

[Adresse 3] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBZK

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00328

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 19 Novembre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SASP BEZIERS RUGBY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

[G] [I] a été engagé, le 1er juillet 2015, par la Sasp Béziers Rugby dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de trois saisons sportives (2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018), en qualité de joueur de rugby. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du rugby professionnel.

Le 18 novembre 2016, [G] [I] a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée aux entraînements collectifs de l'équipe le 14 novembre 2016.

Le 30 novembre 2016, les parties ont signé une rupture anticipée du contrat de travail d'un commun accord à effet immédiat et, le même jour, elles ont signé un avenant de résiliation.

Le 4 août 2017, [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour contester la rupture de son contrat de travail, solliciter des dommages et intérêts à ce titre et solliciter des dommages et intérêts pour défaut de paiement des cotisations relatives à la prévoyance.

Par jugement du 22 février 2019, ce conseil a :

- condamné la Sasp Béziers Rugby à payer à [G] [I] les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des cotisations relatives à la prévoyance et1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- débouté la Sasp Béziers Rugby de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la Sasp Béziers Rugby aux entiers dépens.

Le 4 mars 2019, [G] [I] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes d'annulation de la convention de rupture amiable et de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, confirmée sur déféré par un arrêt du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Sasp Béziers Rugby.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 20 mai 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;

MOTIFS :

Sur les demandes de report de la clôture, de fixation en audience collégiale et de réouverture des débats :

Bien qu'ayant été déclaré irrecevable en ses conclusions d'intimée par arrêt sur déféré du 2 décembre 2020, la Sasp Béziers Rugby a sollicité le report du prononcé de l'ordonnance de clôture ainsi qu'une fixation en formation collégiale par message RPVA du 16 mai 2022.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la cour a prononcé la clôture de l'instruction.

Par courrier postérieur du 8 juillet 2022, la Sasp Béziers Rugby a demandé la réouverture des débats au nom des principes de loyauté et du contradictoire.

Cependant, rien ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de l'intimée dès lors que celle-ci a été déclarée irrecevable en ses conclusions sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ce qui lui interdit de faire valoir ses moyens de défense et de soulever tout incident ou demande de quelle que nature qu'elle soit dans la présente instance d'appel ; la cour d'appel n'étant pas saisie de conclusions de l'intimée, elle doit, pour statuer sur les mérites de l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la Sasp Béziers Rugby en première instance.

Sur les chefs du jugement non critiqués :

L'appelant ne conteste pas les chefs du jugement ayant condamné la Sasp Béziers Rugby à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des cotisations relatives à la prévoyance et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sasp Béziers Rugby de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.

Sur la validité de la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée :

Le premier juge a déclaré valide la rupture amiable du contrat de travail intervenue le 30 novembre 2016.

[G] [I] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat en faisant valoir que dès lors que l'accord de rupture fait suite à un conflit, il doit s'analyser en une transaction qui doit être annulée puisque conclue de manière concomitante à la rupture.

La rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties et non de régler une situation conflictuelle ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture préalable et définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat.

En l'espèce, la convention du 30 novembre 2016 prévoit la rupture du contrat à durée déterminée d'un commun accord, à effet immédiat, moyennant une compensation financière due par le club à [G] [I] d'un montant de 6.000€ nets en précisant qu''en conséquence de quoi, les parties renoncent, sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution de la rupture du contrat les ayant liées'.

Il ressort des attestations précises, circonstanciées et concordantes versées aux débats par le salarié qu'un litige existait entre les parties au moment de la signature de cette convention.

En effet, selon ces témoins, [G] [I] :

- faisait l'objet, de la part de ses entraîneurs et donc du club, de reproches publics sur son poids (attestations de [L] [C], [E] [F], [X] [V] et [N] [A]) ;

- était mis à l'écart des entraînements collectifs (attestations de [L] [C], [E] [F], [X] [V], [N] [A], [H] [Z] et [S] [B]) ;

- était, plus généralement, mis à l'écart de l'équipe (attestations de [L] [C], [E] [F], [N] [A] et [S] [B]).

En outre, le salarié avait fait l'objet, moins de quinze jours avant la signature de la convention de rupture, d'un avertissement de la part du club pour absence aux entraînements collectifs, alors même que les témoins rapportent que le joueur avait été exclu par ce même club des entraînements.

Enfin, l'allocation d'une indemnité de rupture et l'insertion d'une clause de renonciation achèvent de démontrer l'existence d'un conflit entre les parties.

Il résulte de ces éléments que la convention de rupture et l'avenant de résiliation du 30 novembre 2016 sont intervenus dans le but de mettre un terme au conflit grave et persistant entre les parties ce dont il se déduit qu'ils ne peuvent constituer une rupture d'un commun accord, peu important l'intitulé donné à l'acte par l'employeur, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le consentement du salarié a été ou non vicié.

La convention d'un commun accord signée entre les parties est donc nulle.

Cette convention ne peut davantage constituer une transaction valable et opposable puisqu'elle est intervenue de manière concomitante à la rupture.

La rupture étant abusive, il y a donc lieu, en application de l'article L.1243-3 du code du travail, de condamner la Sasp Béziers Rugby à payer à [G] [I] la somme de 153.248,47€ à titre d'indemnité pour rupture anticipée et abusive correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues du 1er décembre 2016 jusqu'au terme de son contrat, le 30 juin 2018, ainsi qu'à la prime forfaitaire de participation financière à ses vacances en Nouvelle-Calédonie, réserve faite de la participation financière au loyer du logement biterrois, [G] [I] ne démontrant pas avoir conservé son logement à Béziers.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes, sans que l'astreinte soit nécessaire.

La Sasp Béziers Rugby supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à [G] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la rupture amiable et débouté [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant ;

Dit que la convention de rupture du 30 novembre 2016 est nulle ;

Dit que cette convention, conclue de manière concomitante à la rupture, ne peut s'analyser en une transaction valable et opposable ;

Dit en conséquence que le contrat de travail de [G] [I] a été rompu de manière abusive ;

Condamne la Sasp Béziers Rugby à payer à [G] [I] les sommes de :

- 153. 248,47€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-3 du code du travail ;

- 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la Sasp Béziers Rugby aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01687
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.01687 ?
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