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28/09/2022 | FRANCE | N°19/01714

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/01714


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01714 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB2W



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 16/00505





A

PPELANTE :



SOCIETE CEMOI CHOCOLATIER

ETABLISSEMENT DE TORREMILA - ST JOSEPH

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me LEITE-DA SILVA avocat pour Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Laur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01714 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB2W

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 16/00505

APPELANTE :

SOCIETE CEMOI CHOCOLATIER

ETABLISSEMENT DE TORREMILA - ST JOSEPH

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me LEITE-DA SILVA avocat pour Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Laurence RUDELLE de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [I] [Z] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me KASSUBECK avocat pour Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me LAPORTE avocat de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [T] a été engagée par la sa Cemoi Chocolatier en contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2008 en qualité de chef d'équipe puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2009 en qualité de chef d'équipe production.

Par lettre du 29 juin 2015 , l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 7 juillet 2015 , en vue de son licenciement.

La salariée ayant fait connaître son indisponibilité pour raison de santé, l'employeur a reporté l'entretien préalable au 17 août 2015 auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par lettre du 20 août 2015, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, Madame [T] a saisi, le 4 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, le 12 septembre 2017, s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cemoi Chocolatier à payer les sommes de 14609,94€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7304, 97€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 730,49€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3449,57€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, a débouté Madame [T] de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité supplémentaire, a rejeté toute autre demande des parties et a mis les dépens à la charge de la société Cémoi Chocolatier.

C'est le jugement dont a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions n°3 au fond de la sa Cemoi Chocolatier notifiées et déposées au RPVA le 30 mai 2022 à 15h27.

Vu les dernières conclusions au fond n°2 de Madame [I] [T] notifiées et déposées au RPVA le 27 août 2020.

Vu les conclusions d'incident adressées à la cour par Madame [I] [T], notifiées et déposées au RPVA le 31 mai 2022 à 9h23.

Vu les conclusions en réponse sur incident adressées à la cour par la sa Cemoi Chocolatier , notifiées et déposées au RPVA le 31 mai 2022 à 12h12.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 mai 2022 à 15h31.

SUR CE

Sur le rejet des dernières conclusions de l'appelante

La société appelante explique le dépôt de ses conclusions n°3 la veille de l'ordonnance de clôture par la désignation de son nouvel avocat le 9 mai 2022 et elle indique avoir tout mis en oeuvre pour se mettre en état le plus rapidement possible afin de communiquer ses écritures en réponse à celles de l'intimée avant le prononcé de l'ordonnance de clôture prévue le 31 mai 2022.

Toutefois, il apparait à la consultation du RPVA que par déclaration du 30 décembre 2021, la société appelante avait déconstitué Maître [M] pour constituer Maître [N] comme avocat et qu' après cette date, ne figure au RPVA aucune autre nouvelle constitution d'avocat pour la société appelante.

Les dernières conclusions déposées au RPVA par l'intimée sont celles n°2 du 27 août 2020 en sorte que depuis le 30 décembre 2021, la société appelante avait bénéficié d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions de l'intimée. Au surplus, il sera rappelé que l'avis de fixation adressé aux parties le 7 avril 2022 les informait que l'ordonnance de clôture devait intervenir le 31 mai 2022 en sorte que rien ne justifie le dépôt des conclusions par l'appelante la veille de cette ordonnance.

Les dernières conclusions de l'appelante ne sont pas totalement identiques à celles n° 2 qu'elle avait précédement déposées au RPVA le 8 novembre 2019. Si la société appelante invoque l'absence de moyen nouveau, il n'en demeure pas moins que ses dernières conclusions contiennent de nouveaux développements et que la société appelante reconnait avoir ajouté deux nouvelles pièces. Dans ces conditions, en recevant la veille de l'ordonnance de clôture des nouvelles conclusions de la société appelante ainsi que deux nouvelles pièces, l'intimée ne disposait plus du temps nécessaire pour en prendre connaissance et déposer, le cas échéant, de nouvelles conclusions en réponse.

Les conclusions n°3 de la société appelante et ses deux nouvelles pièces (n°31 et 32) seront écartées car de dernière heure et la cour ne prendra en compte que les conclusions n°2 de la société appelante du 8 novembre 2019 ainsi que, selon bordereau, ses pièces n°1 à 30 communiquées à cette date.

Sur le fond

Il est ici renvoyé à la lettre de licenciement du 20 août 2015 pour faute grave en l'espèce un harcèlement moral de la part de Madame [T] sur des salairés de l'entreprise.

La société Cemoi Chocolatier sur laquelle pèse la charge de la preuve , produit aux débats diverses pièces au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment les attestations de salariés qui avaient travaillé sous l'autorité de Madame [T],la réunion du CHSCT du 4 juin 2015, le compte-rendu de l'entretien du 5 juin 2015, un courriel du 11 juin 2015, les résultats de l'enquête effectuée consignés dans le rapport du 6 juillet 2015, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 16 juillet 2015.

Ces éléments démontrent que plusieurs salariés avaient dénoncé le comportement agressif et méprisant de Madame [T] à leur égard, que malgré les rappels faits par l'employeur à sa salariée de veiller à son management, celle-ci avait persisté jusqu'en juin 2015 avant de bénéficier elle-même d'un arrêt de travail, dans son comportement à l'égard de ses subordonnés, que devant la répétition de tels agissements le CHSCT avait demandé à l'employeur de diligenter une enquête, que celle-ci avait conclu à la réalité de pratiques manageriales de la part de Madame [T] qui, par leur nature agressive et déplacée ainsi que par leur répétition, étaient constitutives de harcèlement moral.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense par Madame [T], les noms des membres de la commission ainsi que leurs signatures figurent sur le document du 6 juillet 2015.

La teneur des témoignages recueillis est suffisamment précise pour écarter l'hypothèse selon laquelle plusieurs personnes se seraient liguées contre elle sans raison et auraient été à l'origine des tensions dans l'entreprise.

En outre, au vu du caractère concordant des témoignages recueillis, Madame [T] ne saurait non plus soutenir que l'enquête du CHSCT aurait été nécessairement partiale au motif que ses membres étaient élus par des délégués du personnel en conflit avec elle et d'ailleurs, elle ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer cette accusation de partialité. La technique d'un questionnaire préalable adressé par la commission d'enquête aux salariés de l'entreprise ne saurait être critiquée par Madame [T] dans la mesure où elle ne traduisait objectivement aucune déloyauté dans la recherche des éléments de fait.

Il importe peu que tous les salariés n'aient pas témoigné ou encore que des salariés non entendus n'aient pas eu de raison objective de se plaindre d'elle dès lors que le nombre des témoignages recueillis était suffisant pour établir de manière précise et concordante la réalité et la répétiton des agissements de Madame [T]. Si plusieurs témoignages de salariés avaient loué les compétences de Madame [T], pour autant ils ne démontrent pas le caractère inexact voire mensonger des témoignages qui lui étaient défavorables.

Il convient enfin d'ajouter que l'employeur justifie, comme énoncé dans la lettre de licenciement, l'avoir déjà été avisée dans le passé de la nécessité de corriger son attitude manageriale jugée inappropriée et conflictuelle. Il sera relevé que les faits anciens n'ont pas été visés comme motif du licenciement mais seulement au soutien de faits nouveaux commis ou réitérés jusqu'en juin 2015.

Dans ces conditions, la cour qui ne partage pas l'analyse des premiers juges considère qu' en persistant dans son comportement jusqu'au mois de juin 2015, Madame [T] avait commis une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ce qui justifiait son licenciement pour faute grave.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur la cause du licenciement, en ce qu'il a alloué diverses indemnités à Madame [T] et en ce qu'il a statué sur les dépens.

En revanche, il sera confirmé, mais pour les motifs qui précèdent, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice moral, la cour ajoutant à cet égard que, contrairement à ce que Madame [T] invoque, l'employeur n'avait aucunement manqué à ses obligations, les conditions dans lesquelles la salarié s'était heurtée aux autres salariés lui étant entièrement imputables. Les circonstances de la rupture n'apparaissent au surplus ni brutales ni vexatoires.

Egalement, les motifs du jugement seront repris et le jugement confirmé en ce qu'après avoir constaté que Madame [T] n'avait pas informé son employeur de la modification intervenue pour une longue durée concernant les sorties autorisées, il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires afférente à cette période.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur l'incident,

Rejette les conclusions n°3 de la sa Cemoi Chocolatier déposées le 30 mai 2022 ainsi que les pièces de celle-ci numérotées 31 et 32,

Sur le fond,

Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan du 4 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire supplémentaire au titre du préjudice moral et les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents,

Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau sur tous les points réformés, dit le licenciement de Madame [I] [T] fondé sur unefaute grave et en conséquence déboute Madame [I] [T] de toutes ses demandes au titre de la rupture,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel,

Condamne Madame [I] [T] aux depens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01714
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.01714 ?
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