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28/09/2022 | FRANCE | N°19/01763

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/01763


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01763 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB5U



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00060



APPELANTE

:



Société FILIA ACCOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me DI PLACIDO avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01763 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB5U

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00060

APPELANTE :

Société FILIA ACCOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me DI PLACIDO avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 19 février 2019 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section industrie, saisi par M. [T] [E] (ci-après le salarié) le 24 janvier 2018, décide que le contrat de travail a été irrégulièrement et abusivement rompu, condamne la société (SAS) Filia Accor (ci-après l'employeur ou la société) à payer au salarié les sommes de 1 480 € nets de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, 136,64 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 13,67 € bruts de congés payés sur préavis, 8881,80 € d'indemnité pour travail dissimulé et 750 € nets d'indemnité pour remise des documents sociaux tardives, déboute l'employeur de sa demande d'indemnité pour le non-respect du délai de prévenance et condamne la société, outre aux dépens, à payer au salarié la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 mars 2019 l'employeur interjette appel et demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ;

- infirmer la décision de première instance en limitant l'indemnisation pour rupture de contrat de travail ;

- limiter l'indemnité de préavis à la somme de 136,64 € bruts outre 13,66 € bruts de congés payés y afférents ;

- débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la rupture irrégulière et abusive du contrat de travail ;

- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 136,64 € d'indemnité compensatrice de préavis et 13,66 € bruts de congés payés y afférents ;

* 168,52 € d'indemnité de congés payés ;

* 2 500 € nets d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 € nets de dommages intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat ;

* 8 881,80 € d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 31 mai 2022 et les débats le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La rupture intervient irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse.

Les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 136,64 € bruts outre 13,66 € bruts de congés payés y afférents.

1) Sur le montant de l'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse

Au vu des données de l'espèce, les premiers juges ont fait une appréciation exacte du montant de cette indemnité.

2) Sur l'indemnité de congés payés

Il n'est pas réclamé l'indemnité compensatrice de congés payés mais le paiement d'une indemnité correspondant à l'indemnité de congés payés dont le salarié a été privé à raison de l'absence de délivrance de l'original du feuillet destiné à la caisse des congés payés.

La délivrance de l'original permettant le paiement n'étant pas établi, la demande est fondée.

3) Sur les dommages intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat

Les moyens soutenus par les appelants (principal et incident) ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.

4) Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

En l'espèce les premiers juges condamnent sur le fondement de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, document fourni en cause d'appel et émanant de l'Urssaf, les allégations du salarié sur l'authenticité de ce document, non étayées, ne permettant nullement de caractériser l'absence de déclaration.

Dès lors cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme la décision du 19 février 2019 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section industrie, en ce qu'elle :

- condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 480 € nets de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, 136,64 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 13,67 € bruts de congés payés sur préavis, 750 € nets d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux tardives et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réforme la décision du 19 février 2019 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section industrie, en ce qu'elle condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 8 881,80 € d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Y ajoutant ;

Condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 168,52 € d'indemnité correspondant à l'indemnité de congés payés dont le salarié a été privé à raison de l'absence de délivrance de l'original du feuillet destiné à la caisse des congés payés ;

Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux conformes à la présente décision ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'employeur ;

Condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01763
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.01763 ?
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