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05/10/2022 | FRANCE | N°19/01813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 octobre 2022, 19/01813


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCA6



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01366







APPELANTE :



Madame [U] [B]

née le 03 Février 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



ASSOCIATION DÉPARTEM...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCA6

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01366

APPELANTE :

Madame [U] [B]

née le 03 Février 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS (ADAGES)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [B] a été engagée par l'Association Adages en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 1996 poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997.

La salariée a été affectée dans l'établissement le [5] dans lequel étaient accueillis et hébergés des patients souffrant de handicap psychique. Le 21 novembre 2010, sur les lieux de son travail et pendant celui-ci, la salariée a été victime d'une agression physique de la part d'une patiente. Ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 2 janvier 2011.

Le 13 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

La salariée a repris le travail le 3 janvier 2011 et, le 4 janvier 2011, le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte.

La salariée a alors été placée en arrêt de travail du 4 janvier 2011 au 6 janvier 2013.

Le 27 août 2012, la salariée a obtenu le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016.

Le 10 janvier 2013, la salariée a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail et, sur préconisation de ce médécin, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 10 janvier 2013 au 30 mai 2013.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 28 mai 2013 au 31 août 2014.

Le 27 juin 2013 (notification du 9 juillet 2013) , la salariée a été déclarée consolidée de son accident du travail et le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié qu'elle était reconnue en invalidité 2ème catégorie avec effet au 1er septembre 2014.

Le 20 octobre 2014, à l'issue des deux visites réglementaires, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste dans les termes suivants : 'inaptitude confirmée après étude du poste et des conditions de traval effectuée le 13 septembre 2014; l'état de santé actuellement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes en vue de faire des préconisations pour la recherche de reclassement : pas de poste proposable, pas d'aménagemet organisationnel ou technique proposable, pas de formation proposable.'

Par lettre du 25 novembre 2014, l'employeur a adressé à la salariée trois propositions d'emploi dans le cadre de la recherche d'un reclassement que la salariée, par lettre du 28 novembre 2014, a refusées en raison de son état de santé.

Par lettre du 8 décembre 2014 , l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 19 décembre 2014, en vue de son licenciement.

Par lettre du 29 décembre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après information et consultation des délégués du personnel.

Contestant son licenciement, Madame [B] a saisi, le 12 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 15 septembre 2017 constatant que les parties n'étaient pas prêtes, a prononcé la radiation.

Le 7 décembre 2017, Madame [B] a sollicité la réinscription de l'affaire et a déposé ses conclusions au greffe du conseil de prud'hommes.

Le 26 octobre 2018, l'Association Adages a déposé ses conclusions au greffe du conseil de prud'hommes.

L'affaire a été plaidée le 26 octobre 2018 et mise en délibéré.

Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a condamné l'Association Adages à payer à Madame [B] la somme de 585,30€ au titre du rappel de salaire sur congés payés, celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à ladite Association de de régulariser les cotisations sociales afférentes aux salaires auprès des caisses de prévoyance et de retraite sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et a débouté les parties de leurs autres demandes, les dépens étant laissés à la charge de l'Association.

C'est le jugement dont Madame [U] [B] a interjeté appel en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes.

Par arrêt du 9 juin 2021, la 3ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, infirmant le jugement du tass de l'Hérault du 17 mai 2016, a dit que l'Association Adages avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel du 21 novembre 2010 subi par Madame [B].

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été évoquée par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel en son audience de plaidoiries du 22 juin 2022 sur le recours contre le jugement du 22 février 2019.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions de Madame [U] [B] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 juillet 2021.

Vu les dernières conclusions de l'Association Adages régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 septembre 2019.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2022.

SUR CE :

In limine litis

L'association Adages demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Elle soutient que les demandes de Madame [B] visaient en réalité à obtenir la réparation de préjudices consécutifs à son accident du travail en sorte que seule la juridiction des affaires de sécurité sociale (1er dégré et cour d'appel) serait compétente.

Toutefois, comme le rappelle à bon droit Madame [B] en renvoyant à l'état de la jurisprudence actuelle (cass soc 3 mai 2018, n° 16-26.850, 17-10.306 et 16-18.116) , dès lors que ses demandes visent à contester la rupture de son contrat de travail et à obtenir une indemnisation de ce chef, la juridiction prud'homale était bien seule compétente pour connaître du litige.

L'exception sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Au fond

Madame [B], qui conclut à la réformation du jugement sur ce point et qui soutient que son inaptitude était en lien avec son accident du travail, demande à la cour à titre principal de dire nul son licenciement au motif que la consultation des délégués du personnel n'avait pas été régulière puisqu'ils n'avaient pas été informés prélablement de son état de santé et qu'à la date de cette consultation, l'employeur lui avait déjà adressé ses propostions de reclassement.

L'association Adages, qui conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement, soutient que l'origine professionnelle de l'inaptitude était contestable en ce que la salariée avait repris le travail en janvier 2013 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qu'elle avait été déclarée consolidée le 27 juin 2013 des conséquences de son accident du travail, que l'arrêt de travail du 27 juin 2013 au 31 août 2014 était d'origine non professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié à la salariée le 6 janvier 2014 que les soins dispensés sur la période postérieure au 29 décembre 2013 ne donneraient pas lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels dès lors que, selon le médecin conseil de la caisse, de tels soins étaient sans rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail et que le médecin du travail n'avait établi aucun lien entre l'accident du travail et son inaptitude.

L'Association, qui considère que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire et qui indique être allée au-delà de ses obligations en les consultant quand même, soutient que les délégués avaient été informés de la situation comme le montrait le procès-verbal de réunion.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la prétendue irrégularité de la consultation des délégués du personnel ne rendrait pas pour autant le licenciement nul mais n'ouvrirait droit qu'au paiement d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

En droit, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident du 21 novembre 2010 était bien un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie et que la salariée avait été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au mois de janvier 2013.

Si le 10 janvier 2013, le médecin du travail avait déclaré Madame [B] apte, laquelle avait repris effectivement le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 10 janvier 2013 au 30 mai 2013, et si les arrêts de travail ulterieurs dont elle avait bénéficié, notamment ceux existant au jour de sa déclaration d'inaptitude du 20 octobre 2014, ne mentionnaient pas qu'ils étaient pris au titre de son accident du travail ou d'une rechute de celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'en conséquence de son accident de travail Madame [B] avait bénéficié le 27 août 2012 du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016 et que le 19 août 2014 elle avait été reconnue en invalidité 2ème catégorie. Ainsi, à la date de sa déclaration d'inaptitude du 20 octobre 2014, Madame [B] présentait un état d'invalidité consécutif à l'accident du travail réduisant des 2/3 sa capacité de travail. Cet état a eu une incidence sur l'appréciation par le médecin du travail de l'inaptitude de la salariée au point qu'il n'avait pas été en mesure de préciser s'il restait ou non des capacités chez la salariée.

L'Association Adages ne peut pas soutenir que le médecin du travail n'avait établi aucun lien entre l'accident du travail et

l' inaptitude. En effet, si le médecin du travail n'avait pas coché, lors de la rédaction de la fiche d'inaptitude du 20 octobre 2014, la case ' maladie professionnelle', pour autant il n'avait pas non plus coché la case 'maladie ou accident non professionnel' en sorte que c'est à tort que l'employeur soutient que le médecin du travail aurait écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée.

Pour ces motifs, la cour considère que l'inaptitude de Madame [B], peu important que sa consolidation ait été fixée au 27 juin 2013, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 20 novembre 2010 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement comme le montre d'ailleurs le fait qu'il ait consulté les délégués du personnel.

L'avis des délégués du personnel doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié. A défaut le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Il est produit aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 5 décembre 2014 ayant l'ordre du jour suivant : 'consultation pour avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Madame [B] qui à la suite de l'arrêt de travail pour maladie a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail'.

Or, au jour de cette consultation du 5 décembre 2014, l'employeur avait déjà adressé par lettre du 25 novembre 2014 trois propositions de reclassement à Madame [B] laquelle les avait refusées par lettre du 28 novembre 2014.

Ainsi, la consultation des délégués du personnel était irrégulière.

Cette irrégularité a pour effet non pas de rendre le licenciement nul, comme demandé par l'appelante, mais sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparatice de ce licenciement illégitime est celle prévue par l'article L 1226-15 du code du travail soit une indemnité égale au moins à 12 mois de salaire.

Au jour de la rupture, Madame [B] avait une ancienneté remontant au 24 avril 1996 dans une entreprise comptant plus de 11 salariés. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2177,95€ non discuté. Elle est née en 1961. Elle déclare être restée en invalidité depuis son licenciement et évalue sa future retraite à la somme mensuelle brute de 978€. Ces éléments amènent la cour à condamner l'Association Adages à lui payer la somme de 27000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, Madame [B] avait droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée conventionnelle de deux mois, portée à trois mois compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Ainsi, elle aurait du percevoir une indemnité compensatrice au titre du préavis de 2095,09€ x 3mois = 6285,27€ en brut (somme retenue par l'appelante). Or, elle a perçu la somme de 2177,95€ en brut en sorte qu'il lui reste dû un solde de 4107,32€ en brut outre les congés payés pour 410,73€ en brut.

Le jugement sera dès lors réformé sur ces points.

Contrairement à l'Association Adages, Madame [B] calcule son indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 2095,09€ en brut. Déduction faite des périodes d'arrêt de travail non comprises dans le calcul de l'ancienneté pour la liquidation de l'indemnité de licenciement, la cour considère que Madame [B], qui a bien perçu une somme de 16049,18€ eu titre de l'indemnité de licenciement doublée, a été intégralement remplie de ses droits sur ce point.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'gissant du solde des congés payés, c'est à bon droit au vu des bulletins de paie des derniers mois de la relation contractuelle que l'Association Adages, qui conclut à la réformation du jugement sur ce point, soutient que c'est par erreur que le compteur des congés payés de Madame [B] avait été crédité de 7,5 jours de congés payés supplémentaires.

Il convient donc de déduire ces jours et compte tenu de ce que la salariée avait perçu l'indemnité compensatrice correspondant à l'intégralité des 72 jours de congés payés qui lui étaient dus, elle sera déboutée de sa demande de ce chef puisqu'elle a été remplie de tous ses droits.

Le jugement sera réformé sur ce point.

En l'état de la présente décision, il n' y a pas matière à ordonner une quelconque régularisation de cotisations sociales auprès des organismes sociaux.

L'équité commande de condamner l'Association Adages à payer à Madame [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpllier du 22 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame [U] [B] sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Association Adages à payer à Madame [U] [B] les sommes de :

- 27000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4107,32€ en brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 410,73€ en brut au titre des congés payés y afférents,

- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne l'Association Adages aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01813
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;19.01813 ?
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