La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°19/02053

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 octobre 2022, 19/02053


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale





ARRET DU 05 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02053 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCPR



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'H OMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 15/00340

<

br>


APPELANTE :



Madame [E] [Z]

née le 26 Janvier 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Fanny L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02053 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCPR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'H OMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 15/00340

APPELANTE :

Madame [E] [Z]

née le 26 Janvier 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Fanny LAPORTE substituant Me Sophie VILELLA, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002404 du 20/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.N.C. HOTEL JACQUARD - Hôtel WINDSOR

aux droits de SARL FLATHOTEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée Me Vincent PLET, substituant Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,

Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [Z] a été engagée à compter du 17 juin 2008 par l'EURL Hôtel de l'Horloge exploitant un hôtel sous l'enseigne ibis à [Localité 2], selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste.

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était signé entre les parties le 13 septembre 2008, date à laquelle la salariée exerçait ses fonctions de réceptionniste au niveau 1, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.

Suivant avenant du 1er janvier 2012 avec effet rétroactif au 1er mars 2011, la salariée bénéficiait d'une promotion en qualité de chef de réception.

Par lettre remise en main propre le 31 juillet 2012, la salariée présentait sa démission à l'employeur.

Madame [E] [Z] a été engagée par la SARL Flathotel

« Inter Hôtel » à compter du 1er septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de réception, niveau 1, échelon 3 régi par la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.

Par lettre remise en main propre le 20 avril 2013, la salariée présentait sa démission à l'employeur en ces termes : « Par la présente je vous informe de ma décision de démissionner du poste de chef de réception que j'occupe dans l'entreprise depuis le 1er septembre 2012, et je sollicite votre accord pour être dispensée d'effectuer le préavis de quinze jours auquel je suis tenue et cesser mes fonctions le 12 mai 2013' »

Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2015 Madame [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'5000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1200 € à titre d'indemnité licenciement,

'1800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180 € au titre des congés payés afférents,

'2626,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 262,61 euros au titre des congés payés afférents,

'312,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 31,22 euros au titre des congés payés afférents,

'2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a déclaré prescrite l'action engagée par la salarié, il a retenu que la salariée n'avait pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois de sa signature et il a rejeté les demandes de rappel de salaire, condamnant Madame [E] [Z] à payer à la SARL Flathotel une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 mars 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2020, Madame [E] [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL Flathotel à lui payer les sommes suivantes :

'2626,15 euros à titre de rappel de salaire lié à la qualification, outre 262,61 euros au titre des congés payés afférents,

'312,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 31,22 euros au titre des congés payés afférents,

'3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la SARL Flathotel conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la salariée et rejeté ses demandes de rappel de salaire. Elle fait valoir que la salariée n'ayant pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois de sa signature, celle-ci est forclose à en contester les montants, et qu'elle ne justifie pas de sa demande de requalification à un poste de direction, niveau 5, échelon 1 de la convention collective.

L'ordonnance de clôture était rendue le 1er juin 2022.

SUR QUOI :

Nonobstant l'absence de contestation du solde de tout compte, la salariée avait formé devant le premier juge des demandes de rappel de salaire identiques.

Or, l'absence de contestation du solde de tout compte dans le délai de six mois de sa signature n'interdisait pas à la salariée de former une demande de rappel de salaire tant au titre d'une reclassification éventuelle qu'au titre des heures supplémentaires.

S'agissant des demandes de rappel de salaire, la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des demandes de rappel de salaire était sans incidence sur la possibilité pour la salariée de former valablement ses demandes.

En effet, les dispositions de la loi du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire portant sur une reclassification, Madame [E] [Z] expose qu'elle exerçait en réalité des fonctions de directrice d'hôtel, niveau 5, échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants lorsqu'elle était à [Localité 5], soit du 1er septembre 2012 au 20 avril 2013, date à laquelle le contrat de travail était rompu. Elle ajoute qu'au cours de cette période elle a effectué 17,33 heures supplémentaires rémunérées selon la classification prévue au contrat alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un salaire horaire afférent aux fonctions de directrice d'hôtel.

Madame [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015, si bien que sa demande étant en réalité une demande de

rappel de salaire, la prescription, qui avait au surplus commencé à courir sous l'empire de la loi ancienne, n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

La prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, ne l'était pas davantage puisque la prescription ayant également commencé à courir sous l'empire de la loi ancienne, la salariée pouvait valablement saisir le conseil de prud'hommes à ce titre jusqu'au 16 juin 2015. Toutefois, si Madame [Z] avait formé des demandes portant sur la rupture du contrat de travail devant le premier juge, elle n'a formé aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.

$gt;

La convention collective des hôtels cafés et restaurants définit le niveau 5, échelon 1 de la manière suivante :

Compétences

Niveau bac + 3 acquis

1. Soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré ;

2. Soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

Contenu de l'activité

- étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement ;

- assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise.

Autonomie

À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même.

Responsabilité

Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

L'échelon 1 du niveau V se décline ensuite de la manière suivante :

Niveau

V

Compétences

(expérience et/ou formation

requise)

Contenu de l'activité

Autonomie

Responsabilité

Echelon

1

Peut participer à la prévision et à l'élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats.

A pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur.

Conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur.

Participation à l'élaboration

de ces programmes.

Éventuellement encadrement d'agents de niveaux moins élevés.

Au soutien de sa demande, Madame [Z] verse aux débats des échanges de courriels aux termes desquels elle est présentée comme la directrice de l'hôtel ainsi qu'un courrier de la mairie de [Localité 5] lui notifiant un arrêté municipal en qualité de directrice d'hôtel, outre la notification du rapport de la commission de sécurité, un contrat de maintenance qu'elle a signé le 16 novembre 2012 pour le compte d'Inter Hôtel ainsi que des plannings d'activité du personnel sur lesquels son prénom figure sur la ligne «'Direction » et la notification qui lui est faite d'une visite de contrôle le 21 décembre 2012 acompagnée d'une demande de planning.

Toutefois, tandis que la convention collective exige, pour prétendre à la qualification de niveau V, de justifier d'un niveau bac plus trois acquis, soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré, soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré, madame [Z] ne produit aucun élément à cet égard, pas plus qu'elle ne justifie de la prévision et de l'élaboration des programmes, de leur réalisation, du suivi, du contrôle et de la gestion des écarts ou ne démontre avoir assuré la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise.

Par conséquent, madame [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification revendiquée, si bien qu'il y a lieu de la débouter tant de sa demande de rappel de salaire portant sur la reclassification que de sa demande de complément de salaire portant sur les heures supplémentaires liée à cette reclassification.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Madame [E] [Z] ;

Le confirme pour le surplus, et déboute Madame [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [Z] aux dépens ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02053
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;19.02053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award