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26/10/2022 | FRANCE | N°17/03290

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/03290


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 26 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03290 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGNU



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500396





APPELANT :
>

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mourad BRIHI substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03290 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGNU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500396

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mourad BRIHI substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 29 avril 2015, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 8 avril 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 21 avril 2015 à la requête du directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, en paiement de la somme, en principal, de 6 033 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : régularisation 2008, régularisation 2009, novembre 2008.

Suivant jugement contradictoire du 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales : a rejeté l'opposition de Monsieur [N] [H] ; a validé la contrainte du 8 avril 2015 en son entier montant de 6 033 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement et des frais nécessaires à sa délivrance ainsi qu'à son exécution ; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à amende civile.

Le 12 juin 2017, Monsieur [N] [H] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/03290, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2022.

Monsieur [N] [H] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de : débouter l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de ses demandes ; constater l'irrégularité de la mise en demeure préalable du 11 février 2011 ; déclarer nulle et non avenue la contrainte du 8 avril 2015 ; constater la prescription des cotisations réclamées ; condamner l'Urssaf du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon, venue aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de : débouter Monsieur [N] [H] de ses demandes ; valider la contrainte du 8 avril 2015 en son entier montant ; laisser les frais de procédure à la charge de Monsieur [N] [H] ; condamner Monsieur [N] [H] au paiement des frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur l'exception de nullité tirée du défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable

Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.

Cette mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.

En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n'est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l'expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.

Il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 (relatif aux imprimés à mettre en service pour l'immatriculation de la sécurité sociale des employeurs et travailleurs indépendants), tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation. A défaut, les mises en demeure qui ont été adressées à la seule adresse connue de l'organisme social produisent tous leurs effets.

En l'espèce, la contrainte du 8 avril 2015 renvoie à une mise en demeure préalable du 11 février 2011, que l'Urssaf du Languedoc-Roussillon produit aux débats, et qui a été adressée à l'attention de Monsieur [N] [H] 'co-gérant de la sarl [6]' au '[Adresse 2]'.

Monsieur [N] [H] conteste avoir reçu cette mise en demeure, et fait valoir, à ce titre, que celle-ci a été envoyée à son ancienne adresse alors que l'Urssaf du Languedoc-Roussillon avait connaissance de sa nouvelle adresse sise au '[Adresse 1]', cet organisme lui y ayant fait parvenir avant l'envoi de cette mise en demeure deux courriers en date des 12 janvier 2008 et 24 juin 2009. Monsieur [N] [H] considère alors que l'envoi de la mise en demeure litigieuse à une adresse erronée et non effective doit être assimilé à une absence de délivrance, en sorte que la mise en recouvrement des sommes réclamées est irrégulière et que la contrainte subséquente doit être annulée.

Toutefois, la cour observe que la mise en demeure du 11 février 2011 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été retourné signé 21 février 2011, et que Monsieur [N] [H] ne conteste pas, en cause d'appel, être le signataire de cet avis de réception, en sorte que la mise en demeure litigieuse, qui contient au surplus les mentions requises par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale permettant à Monsieur [N] [H] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations, produit tous ses effets à l'égard du débiteur.

La procédure de mise en recouvrement est donc régulière.

II.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations

Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 11 février 2011 porte sur des cotisations et majorations de retard exigibles au titre du mois de novembre 2008, ainsi que des périodes de régularisation 2008 et 2009. Elles concernent manifestement les trois années civiles précédant l'année d'envoi de la mise en demeure, en sorte qu'elles ne sont pas atteintes par las prescription, la cour rappelant que la mise en demeure régulièrement adressée à Monsieur [N] [H] par lettre recommandées avec avis de réception retourné signé est interruptive de prescription.

En outre, la cour observe que l'action en recouvrement de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon, engagée d'une part avant l'expiration du délai quinquennal prévu à l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale par l'émission d'une contrainte le 8 avril 2015 signifiée le 21 avril 2015 et portant d'autre part sur des cotisations et majorations de retard non prescrites, est parfaitement recevable.

III.- Sur le bien fondé de la contrainte

Monsieur [N] [H], à qui il appartient de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, ne conteste pas le bien fondé des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées.

Il ne démontre pas, non plus, avoir procédé au paiement même partiel de celles-ci.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 8 avril 2015 en son entier montant de 6 033 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de recouvrement mis à la charge de Monsieur [N] [H] conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette l'exception de nullité tirée du défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable ;

Déclare, en conséquence, la procédure de mise en recouvrement forcé régulière ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations ;

Décide que la mise en demeure du 11 février 2011 produit son effet à l'égard de Monsieur [N] [H] ;

Déclare, en conséquence, l'action en recouvrement de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03290
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.03290 ?
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