Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05881 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMKM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601622
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
CARSAT RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 juillet 2016 la Carsat Rhônes-Alpes saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin d'obtenir la condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme de 5 878,89 € correspondant au arrérages d'allocation supplémentaires servies à [L] [H].
Le 16 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 18 septembre 2017 condamne M. [U] [H] au paiement de la somme de 5 878,89 €.
Le 9 novembre 2017 M. [U] [H] interjette appel.
M. [U] [H], régulièrement convoqué le 18 juillet 2022 (signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience du 13 octobre 2022) ne comparaît pas, sollicitant par courrier adressé à la Cour le 5 septembre 2022 le renvoi de ce dossier aux motifs qu'il ne retrouve plus son dossier et ses conclusions transmises à la Cour en 2017.
La Carsat Rhônes-Alpes demande la confirmation avec condamnatiuon de M. [U] [H] au paiement de la somme de 5 878,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure étant orale et n'existant aucune autorisation intervenue sur la base du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des conclusions adressées directement à la Cour par une partie non comparante.
M. [U] [H] est le seul des co-héritiers à n'avoir pas acquitter sa quote-part.
Le premier juge relève déjà qu'il ne conteste nullement la créance de la caisse, précisant que le notaire devait la payer dans le cadre des opérations successorales et que s'il ne l'a pas fait, il a engagé sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu à renvoi alors que le débiteur, mis en demeure le 4 avril 2016, connaît parfaitement la nature du litige et ses enjeux, ayant obtenu de fait, plus de six ans de délai pour une dette non contestée.
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premier juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause et le jugement entrepris doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement du 16 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault;
Y ajoutant ;
Décide que la condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme de 5 878,89 € produira intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT