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30/11/2022 | FRANCE | N°17/02851

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, 17/02851


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 30 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02851 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFPY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600127





APPELANT :


>Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la S...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02851 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFPY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600127

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 janvier 2016, Monsieur [J] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 5 janvier 2016 à la requête du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en paiement de la somme, en principal, de 46 001,19 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la période suivante : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Suivant jugement du 24 avril 2017 sur audience du 21 mars 2017 à laquelle Monsieur [J] [W] n'a pas comparu, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a reçu Monsieur [J] [W] en son opposition, l'a dite non fondée, a validé la contrainte en son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard courant à compter de la mise en demeure et des frais de signification restant à la charge de l'opposant, et a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Le 22 mai 2017, Monsieur [J] [W] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/02851, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 octobre 2022.

Monsieur [J] [W] a sollicité, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reçu en son opposition, et d'autre part, l'infirmation de ce jugement pour le surplus. Il a ainsi demandé à la cour, à titre principal, d'annuler la contrainte et de débouter en conséquence la CIPAV de ses demandes; à titre subsidiaire, de condamner la CIPAV à recalculer les cotisations sur des bases minimales compte tenu de l'absence de tout revenu sur les années 2011, 2012 et 2013; de condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La CIPAV a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de valider la contrainte en son montant réduit à 16 208 euros, représentant 13 594 euros de cotisations et 2 614 euros de majorations de retard arrêtée au 22 juillet 2022; de condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [J] [W] n'est pas contestée, étant à ce titre relevé que celui-ci a régulièrement formé opposition à la contrainte litigieuse dans le délai de 15 jours, en la motivant, le tout conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la régularité de la procédure de mise en recouvrement initiée par la CIPAV, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.

Cette mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.

En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n'est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l'expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.

Enfin, aux termes de l'article R 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité.

En l'espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 renvoie à une mise en demeure préalable du 8 septembre 2014, que la CIPAV verse aux débats, laquelle a été adressée le 10 septembre 2014 à 'Mr [W] [J] - Heider Jk - Conseil financier - [Adresse 5]', par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Monsieur [J] [W], qui indique n'avoir jamais réceptionné cette mise en demeure, précise que celle-ci a été envoyée à une adresse qui n'est pas la sienne, ni celle de sa société (la SARL [W] [6]), celui-ci résidant au '[Adresse 1]', adresse également déclarée pour le siège social de la société précitée.

La CIPAV réplique qu'il appartenait au cotisant de déclarer en temps voulu son changement d'adresse, en sorte que le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable envoyée à la dernière adresse connue n'affecte pas la validité de la procédure.

Toutefois, à l'examen des éléments versés aux débats, la cour observe que Monsieur [J] [W] a toujours résidé au '[Adresse 1]', cette adresse correspondant également à celle du siège social de sa société créée le 1er avril 2000, et qu'il a toujours déclaré cette adresse auprès de la CIPAV.

Les informations erronées recueillies par la CIPAV en septembre 2012, dans le cadre 'd'une autre procédure' dont la cour ignore les références, auprès de la caisse CAMPL qui indiquait que Monsieur [J] [W] résidait 'chez Mr [K] - [Adresse 5]', ne peuvent être imputées au cotisant qui n'a à aucun moment transféré ni déclaré son domicile au '[Adresse 5]'.

Dès lors, à défaut d'avoir adressé la mise en demeure préalable au domicile de Monsieur [J] [W] pourtant connu de ses services et correspondant à la dernière adresse déclarée par le cotisant, la CIPAV n'a pas régulièrement mis en oeuvre la procédure de recouvrement.

Le jugement querellé sera en conséquence infirmé, et la contrainte litigieuse annulée, les frais de notification de cette dernière ainsi que ceux de tous actes de procédure nécessaires à son exécution étant mis à la charge de la CIPAV en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, en l'état de l'opposition de Monsieur [J] [W] jugée fondée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Statuant à nouveau ;

Déclare l'opposition à la contrainte formée par Monsieur [J] [W] fondée ;

Annule en conséquence la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée à Monsieur [J] [W] par exploit d'huissier du 5 janvier 2016 à la requête du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en paiement de la somme, en principal, de 46 001,19 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

Met les frais de signification de la contrainte susvisée, ainsi que ceux de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02851
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;17.02851 ?
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