Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03155 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGDN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21400625
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] a été immatriculé au Régime Social des Indépendants, RSI, pour une activité exercée à titre individuel de fabrication et de vente de pizza du 18 juin 1999 jusqu'au 7 juillet 2010, date à laquelle il a été radié suite à la vente de son fonds de commerce.
Lors de la cession du fonds de commerce en juillet 2010, le RSI a formé opposition entre les mains du notaire pour une somme de 36 390,16 €. La répartition du prix de vente a permis au RSI d'obtenir la somme de 19 944,49 €.
Suite à trois mises en demeure du 6 décembre 2012 restées vaines, le RSI Auvergnes contentieux Sud-Est a émis à l'encontre de M. [J] [Y], le 14 octobre 2014, une contrainte pour une somme de 14 542,51 € à titre de régularisation pour les années 2008 et 2009 et de cotisations réclamées pour l'année 2008, les quatre trimestres de l'année 2009 et les 1er et 2e trimestre 2010, outre les majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée suivant acte d'huissier du 20 octobre 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [J] [Y] a saisi le 21 octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 25 avril 2017, a :
validé la contrainte du 14 octobre 2014 pour la somme de 14 542,51 € ;
dit que le requérant doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations ultérieures et les frais de signification et d'exécution ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 4 mai 2017, sans mention du délai d'appel, à M. [J] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juin 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par M. [J] [Y] aux termes desquelles il demande à la cour de lui accorder le dégrèvement « des majorations et des provisions etc. » au motif qu'il ne comprend pas les décomptes discordants que lui ont fournis les trois huissiers qui sont intervenus ainsi que le RSI Montpellier et le RSI Auvergne contentieux.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
à titre principal,
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté ;
à titre subsidiaire,
déclarer les cotisations restant dues bien-fondées ;
confirmer, en l'ensemble de ses dispositions, le jugement entrepris en ce qu'il a :
'validé la contrainte contestée pour la somme de 14 642,52 € ;
'condamné le cotisant au paiement de cette somme, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
'condamné le cotisant au règlement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution ;
débouter le cotisant de toutes prétentions contraires ;
condamner le cotisant à une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qui ne seraient pas couverts par les dépens à raison d'une procédure infondée en droit et en fait qui oblige l'intimée à ester en justice pour tenter de recouvrer des cotisations dues depuis plusieurs années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les sommes dues
L'URSSAF fait état du décompte suivant :
périodes cotisations majorations pénalités frais
2e trimestre 2009 2 950,00 € 159,00 € 0,00 € 0,00 €
total 3 109,00 €
3e trimestre 2009 2 619,00 € 159,00 € 0,00 € 0,00 € total 2 778,00 €
4e trimestre 2009 1 335,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € total 1 455,00 €
1er trimestre 2009 2 950,00 € 159,00 € 0,00 € 0,00 € total 3 109,00 €
régularisation 2008 888,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € total 888,51 €
1er trimestre 2010 2 166,00 € 117,00 € 0,00 € 0,00 € total 2 283,00 €
2e trimestre 2010 324,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € total 345,00 €
régularisation 2009 546,00 € 29,00 € 0,00 € 0,00 € total 575,00 €
13 778,61 € 764,00 € 0,00 € 0,00 € Total 14 642,51 €
Elle explique que les fonds issus de la vente ont été affectés au paiement d'une dette de 36 390,16 € se décomposant ainsi :
' dette santé : 3 715 € concernant les années 2003, 2005, 2006 et 2007 ;
' dette Urssaf : 1 023,16 € concernant les 3 premiers trimestres 2007 ;
' cotisations des années 2008, 2009 et 2010 : 28 409 € ;
' régularisation Urssaf : 880 €
' majorations de retard : 1 599 €.
L'URSSAF fait valoir que compte tenu de la somme de 19 944,49 € reçues dans le cadre de la vente du fonds de commerce et d'un règlement partiel de 1 903,16 €, le cotisant reste redevable du différentiel d'un montant de 14 642,52 €. Elle ajoute qu'il a reconnu sa dette par lettre du 16 avril 2013.
Au vu des trois mise en demeures produites qui détaillent les créances du RSI et du décompte précité produit par l'URSSAF, et en l'absence de toute critique précise formée par le cotisant, la cour retient que le montant de la contrainte est justifié et que c'est à juste titre que le premier juge l'a validée pour le montant de 14 542,51 € sans effectuer de dégrèvement.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT