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07/12/2022 | FRANCE | N°19/00068

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/00068


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6WT





ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00227<

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APPELANT :



Monsieur [K] [X]

né le 14 Mai 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



SARL [X...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6WT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00227

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

né le 14 Mai 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [X] a été embauché selon plusieurs contrats d'apprentissage successifs par la SARL [X] à compter du 02 septembre 2002.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2009, M. [K] [X] a été embauché par cette entreprise en qualité d'électricien de niveau III Compagnon professionnel-Position 1 coefficient 210 pour un salaire brut de 1603,24 €.

La convention collective applicable est celle du Bâtiment-Ouvriers-Entreprises jusqu'à 10 salariés-Languedoc Roussillon (IDCCn°1596).

Le contrat a pris fin par une rupture conventionnelle en date du 24 mai 2017, homologuée par la DIRECCTE le 12 juin 2017, et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 5334,40 € à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 30 juin 2017.

Le 12 juillet 2017, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Narbonne afin de solliciter, notamment, le règlement de congés payés et de l'indemnité de rupture conventionnelle recalculée selon son ancienneté.

Par ordonnance de référé en date du 16 août 2017, le Conseil de prud'hommes de Narbonne a :

- pris acte de la remise sur l'audience par la SARL [X] de trois chèques de 1778,13 € chacun à M. [X] [K] en sollicitant un échelonnement des encaissements sur trois mois,

- condamné la SARL [X] à payer à M. [K] [X] la somme de 500 € d'indemnité pour retard outre 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 18 septembre 2017, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter l'annulation de la rupture conventionnelle outre la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes.

Par jugement en date du 03 décembre 2018, le conseil des prud'hommes a :

- jugé que la rupture conventionnelle signée entre les parties est valable,

- condamné la SARL [X] à payer à M. [K] [X] la sommes de 1702,44 € pour solde de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- débouté M. [K] [X] du surplus de ses demandes,

- Condamné la SARL [X] au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 03 janvier 2019, M. [K] [X] a relevé appel de la décision, l'appel portant sur : le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle 1361 €, ainsi que des dommages et intérêts pour non paiement de la rupture conventionnelle à hauteur de 1000 € ; l'annulation de la rupture conventionnelle et ses conséquences, à savoir 15000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4085,92 € ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 408,59 € et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. [K] [X] en date du 05 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la SARL [X] en date du 31 mais 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture conventionnelle :

En application de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

M. [K] [X] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle au motif que l'employeur n'a pas payé l'intégralité du montant de l'indemnité de rupture, et la SARL [X] s'y oppose, en l'absence de fraude ou de vice du consentement.

Il ressort de l'ordonnance de référé en date du 16 août 2017 que l'indemnité de rupture fixée initialement par les parties à la somme de 5334,40 € a été payée par l'employeur par la remise sur l'audience de trois chèques avec demande d'encaissement échelonné sur trois mois.

Le retard dans l'exécution de l'obligation de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour que la nullité de la rupture conventionnelle soit prononcée.

Par ailleurs, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, il y a lieu de procéder à une condamnation pécuniaire et non d'annuler la rupture conventionnelle.

Enfin, M. [K] [X] ne rapporte pas la preuve d'un vice de son consentement ou d'une fraude lors de la signature de la convention de rupture.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a débouté M. [K] [X] de sa demande d'annulation et de toutes demandes afférentes à un licenciement abusif.

Sur le solde de l'indemnité de rupture :

M. [K] [X] fait valoir que son indemnité de licenciement doit être calculée selon le barème prévu par la convention collective du bâtiment ouvrier entreprise jusqu'à 10 salariés, en tenant compte de la période d'apprentissage, et l'employeur soutient qu'elle doit être calculée selon le barème légal, plus favorable au salarié.

L'indemnité de rupture doit être calculée sur la base la plus favorable au salarié en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant la période d'apprentissage.

La convention collective ouvrier du bâtiment entreprise jusqu'à 10 salariés prévoit en son article 10.3 : 'En cas de licenciement non motivée par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurance sociales agricoles, ni du régime assimilé une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

-à partir de deux ans et jusqu 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté'.

L'article R1234-2 du code du travail en sa version applicable en l'espèce disposait que : ' l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté'.

Il en découle que l'indemnité légale est plus favorable au salarié et que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a calculé que le montant de l'indemnité spécifique globale s'élève à 7036,14€ et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1702,44€ pour solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts :

M. [K] [X], qui a été contraint d'engager une procédure afin de percevoir ses indemnités de rupture conventionnelle a subi un préjudice lié au temps nécessaire à l'accomplissement de ses démarches, et au retard dans la perception des sommes dues qu'il convient d'indemniser en condamnant la SARL [X] à lui verser 500 € de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner la SARL [X] à verser à M. [K] [X] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Narbonne du 03 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,

Le réformant de ce seul chef :

Condamne la Sarl [X] à verser à M. [K] [X] la somme de 500€ de dommages et intérêts en deniers ou quittance,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL [X] à verser à M. [K] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [X] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00068
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.00068 ?
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