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01/02/2023 | FRANCE | N°15/06005

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 01 février 2023, 15/06005


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 01 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06005 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGHG



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21401444







APPELANT :



Monsieur [O] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant :

Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]









En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06005 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGHG

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21401444

APPELANT :

Monsieur [O] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 août 2013, Monsieur [O] [A] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par les services de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, lui ayant causé une 'contusion de la cheville droite traumatisme crânien bénin' selon le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [M].

Le 16 février 2014, l'état de santé de Monsieur [O] [A] en lien avec son accident du travail du 27 août 2013 a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.

Monsieur [O] [A] a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le 30 avril 2014, le Docteur [K] [L], désigné en qualité d'expert, a rendu un avis de carence, indiquant que l'assuré ne s'était pas présenté aux deux convocations des 24 avril 2014 et 30 avril 2014.

Le 13 mai 2014, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a dès lors notifié à Monsieur [O] [A] le maintien de sa décision initiale ayant fixé la consolidation au 16 février 2014.

Le 10 juin 2014, Monsieur [O] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 17 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation, 'considérant l'avis du service médical, considérant que le médecin expert n'a pu procéder à l'expertise médicale du fait de la carence de l'assuré aux deux convocations, la commission décide de maintenir la décision'.

Le 29 août 2014, Monsieur [O] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.

Suivant jugement contradictoire du 6 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Reçoit M. [O] [A] en sa contestation mais la dit non fondée ; Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault relativement à la fixation à la date du 16/02/2014 de la date de consolidation des blessures de l'assuré en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 27/08/2013".

Le 5 août 2015, Monsieur [O] [A] a interjeté appel du jugement, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 15/06005.

Suivant arrêt du 27 mars 2019, la chambre sociale 4ème B de la cour d'appel de Montpellier a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale technique afin de dire si l'état de santé de Monsieur [O] [A] peut être considéré comme consolidé le 16 février 2014 et dans la négative, dire s'il est consolidé ou guéri à la date de l'expertise.

Les opérations d'expertise ont eu lieu le 9 juillet 2019.

Le Docteur [U] [R], désigné en qualité d'expert d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse, a déposé son rapport le 10 juillet 2019, lequel n'a été transmis à la cour de céans qu'en date du 16 juillet 2022.

En l'état de la réception du rapport d'expertise susvisé, les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022.

Monsieur [O] [A] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de juger que son état de santé n'était pas consolidé au 16 février 2014, de le rétablir dans ses droits à compter de cette date, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la confirmation du jugement en demandant à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U] [R], et de mettre à la charge de Monsieur [O] [A] les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.

En d'autres termes, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins.

En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l'accident ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de consolidation.

La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l'incapacité partielle ou totale de travailler, cette incapacité résiduelle justifiant l'attribution d'une rente dont le contentieux relève, en cas de contestation, de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité.

En l'espèce, le rapport d'expertise du Docteur [U] [R] est particulièrement documenté, cet expert ayant pris toute la mesure de la situation médicale de Monsieur [O] [A] avant de répondre à la mission qui lui a été confiée et de conclure en ces termes, après examen clinique de l'assuré et au regard des pièces médicales qui lui ont été soumises : 'au total nous avons : un état antérieur certain (...) ; pas de notion certaine du traumatisme de la hanche droite ce jour-là (jour de l'accident du travail du 27 août 2013) ; aucun document dans les mois suivants indiquant qu'il avait bénéficié de radiographies de hanche ou de cheville ou d'une attelle. Par voie de conséquence, son état était tout à fait guéri le 16 février 2014. En effet, depuis cette date, il n'y avait plus de séquelle au niveau de la cheville et quant aux douleurs de hanches, elles sont la résultante de l'évolution de l'état antérieur qui n'a été, au plus, que transitoirement aggravé par le traumatisme allégué. CONCLUSION : il était guéri le 16 février 2014 des suites de l'accident du 27 août 2013".

Les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.

Monsieur [O] [A] les remet néanmoins en cause en se prévalant notamment, d'une part, du document technique du Docteur [B] [Z] du 17 mars 2014 ainsi que du rapport d'expertise du Professeur [V] [H] du 17 novembre 2016 lesquels considèrent que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé au 16 février 2014, et d'autre part, en arguant de séquelles persistantes à la hanche droite qui nécessitent une intervention chirurgicale d'arthroplastie à l'issue de laquelle une consolidation sera à considérer après une phase de rééducation.

Cependant, si les rapports dont se prévaut Monsieur [O] [A] ont justifié l'organisation de l'expertise confiée au Docteur [U] [R], compte tenu du différend d'ordre médical dont a été saisie la cour, il apparaît que ce dernier expert a pris en compte l'ensemble des éléments soumis par l'assuré et a conclu à la consolidation de son état de santé au 16 février 2014, confirmant alors la position du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, le Docteur [D].

En outre, si le Professeur [V] [H] considère que les séquelles persistantes dépendent essentiellement de la hanche droite de Monsieur [O] [A], l'expert [R] a quant à lui clairement établi que le lien entre les déficiences de la hanche droite de l'assuré et le traumatisme causé par l'accident du travail du 27 août 2013 n'était pas caractérisé, après avoir notamment rappelé qu'il n'était 'pas non plus mentionné de traumatisme de hanche à cet endroit-là le jour de l'accident du travail, tout au plus une sensation douloureuse au niveau de l'épine ilialique antérieure droite'.

A ce titre, la cour observe également que le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [M] ne porte aucun diagnostic sur la hanche droite de l'assuré, tout comme le compte rendu médical des urgences du 27 août 2013 ainsi que le compte rendu d'hospitalisation qui mentionne expressément 'pas de lésion du rachis lombaire ou du bassin'. Le rapport du Professeur [V] [H] dont se prévaut l'assuré fait même état d'une 'hanche dégénérative'.

Dès lors, tel que l'a justement relevé l'expert [R], le dossier médical de Monsieur [O] [A] ne traduit aucun traumatisme à la hanche droite du fait de l'accident du 27 août 2013.

Monsieur [O] [A] ne démontre donc pas que son état de santé résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 août 2013 n'est pas consolidé, et il ne produit aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions du Docteur [U] [R], que la cour entend homologuer.

Par ces motifs qui s'y substituent, le jugement querellé mérite ainsi entière confirmation en ce qu'il a confirmé que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] [A] en lien avec son accident du travail du 27 août 2013 devait être fixée au 16 février 2014.

Enfin, les frais afférents à l'expertise avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne doivent pas être mis à la charge de Monsieur [O] [A], la cour rappelant que l'expertise médicale technique été ordonnée sur le fondement des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en application de l'article R 141-7 du même code, dans sa version applicable au litige, les honoraires dus au médecin expert sont à la charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, le caractère abusif de la contestation de l'assuré n'étant pas rapporté.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Montpellier du 27 mars 2019 ;

Vu l'expertise réalisée par le Docteur [U] [R] ;

Homologue le rapport d'expertise du Docteur [U] [R] ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 6 juillet 2015 ;

Y ajoutant ;

Déboute la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de sa demande de remboursement des frais d'expertise ;

Déboute Monsieur [O] [A] de sa demande formée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Décide que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 1er février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/06005
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;15.06005 ?
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