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19/04/2023 | FRANCE | N°18/01380

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, 18/01380


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 19 Avril 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01380 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSNW



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600784





APPELANTE :



SA

S [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Myriam BERENGUER substituant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMES :





Monsieur [W] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avoca...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01380 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSNW

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600784

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Myriam BERENGUER substituant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [K] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 28/02/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2016, M [W] [J], magasinier, déclarait un accident de travail survenu le 25 février 2016. Il affirmait que suite à une altercation, son employeur l'avait giflé.

Le 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude refusait la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 juillet 2016, rejetait son recours.

Par requête du 7 septembre 2016, M. [J] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, lequel, par jugement du 6 mars 2018, disait que l'accident dont avait été victime l'appelant était un accident de travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2018, la sas [5] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2021, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l'accident ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, qu'il n'y a eu aucune altercation physique entre M. [D] et le salarié, que ce dernier est défaillant à rapporter la preuve d'un fait survenue au temps et au lieu du travail que lors de l'échange survenu entre M [D] et le salarié c'est ce dernier qui était très énervé alors que M. [D] tentait de dialoguer comme en atteste les témoins.

Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2023, la caisse sollicite également l'infirmation du jugement.

Elle soutient en substance qu'aucun élément objectif ne vient corroborer le fait que M. [J] a été victime d'un accident de travail au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité ne peut jouer.

Par conclusions régulièrement notifiées le 11 août 2020, le salarié sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

A l'audience du 2 mars 2023, les parties ont comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accident du travail

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive.

Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l 'apparition brutale d'une lésion.

Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme accident du travail.

Cette présomption est opposable à l'employeur.

En l'espèce, l'assuré expose qu'alors qu'une altercation l'opposait à son employeur, il a suivi ce dernier dan son bureau, que celui ci a l'a insulté puis lui a donné une gifle et lui a cassé ses lunettes.

Il en veut pour preuve le certificat médical établi le jour des faits par le service des urgences qui a constaté la présence d'ecchymoses sur son visage.

Il est établi par les témoignages versés aux débats qu'un échange verbal a bien eu lieu entre M [D] et M. [J], échange verbal assez houleux. A la suite de cet échange, monsieur [J] a suivi M. [D] dans son bureau. Si ce qui s'est déroulé entre eux, à ce moment là, a eu lieu en l'absence de témoins, il n'en demeure pas moins que le salarié a, quelques minutes plus tard, appelé les services de police et s'est rendu aux urgences pour faire constater ses ecchymoses survenues au temps et au lieu du travail.

En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité.

En conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances RG 18/01380 et 18/01639,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude le 6 mars 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la sas [5] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la sas [5]

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01380
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;18.01380 ?
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