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19/04/2023 | FRANCE | N°18/01627

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, 18/01627


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 19 Avril 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01627 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTAY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500849



APPELANTE :



URSSAF LAN

GUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIME :



Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me PIERCHON ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01627 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTAY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500849

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me PIERCHON substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011772 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 20 novembre 2015 la caisse RSI Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude aux fins de condamnation de M. [I] [V] au paiement de la somme de 8 903,82 € d'arrérages de pension perçues à tort (homonymie) pour la période du 1er février 2006 au 30 novembre 2009.

Le 6 mars 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude décide que l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI à l'encontre de M. [I] [V] concernant la période du 1er février 2006 au 6 octobre 2009 est prescrite.

Le 26 mars 2018 la caisse interjette appel.

Le 28 novembre 2022 le conseil de la caisse sollicite la fixation de l'affaire.

Le 23 décembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 2 mars 2023.

La Carsat Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants venant elle-même aux droits du RSI demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- condamner M. [I] [V], outre au entiers dépens, à lui payer la somme de 8 903,82 € d'arrérages de pension perçues à tort (homonymie) pour la période du 1er février 2006 au 30 novembre 2009 et celle de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [V] demande à la Cour de confirmer le jugement en condamnant la caisse à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 1302 à 1302-3 du code civil ;

L'article L355-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit effectivement que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l'espèce il ne s'agit pas de la part de la caisse d'une demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse à l'encontre d'un bénéficiaire mais d'une demande en paiement à l'encontre de celui qui a reçu par erreur, à raison d'une homonymie, une prestation qui ne lui était pas due et qu'il n'aurait jamais du percevoir.

Dès lors seules les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La première mise en demeure intervient le 27 juin 2011 et le 10 octobre 2011 M. [I] [V] reconnaît l'existence de sa dette de restitution.

La caisse ne précise pas la date du moment et du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors et après application de la prescription pour la période du 1er février au 27 juin 2006, la demande en paiement est justifiée pour la période du 28 juin 2006 au 30 novembre 2009.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du 6 mars 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [I] [V] à payer à la Carsat Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants venant elle-même aux droits du RSI la somme représentative de la pension versée à tort à partir du 28 juin 2006 et jusqu'au 30 novembre 2009 ;

Décide que toute réclamation pour les sommes perçues avant le 28 juin 2006 est irrecevable car prescrite ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du recours à la charge de M. [I] [V] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01627
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;18.01627 ?
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