Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02403 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUZT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601729
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me GONZALESMe Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 008580 du 05/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K] a exercé une activité indépendante à compter du 18 juillet 1990 de sorte qu'elle a été affiliée au Régime Social des Indépendants à compter de cette date. Elle a été radiée à compter du 31 janvier 2013.
La caisse du Régime Social des Indépendants de Paris Île-de-France a émis une contrainte à l'encontre de Mme [B] [K] le 12 juillet 2012, signifiée le 9 août 2012, pour un montant de 6 230 € concernant les cotisations du 4e trimestre 2011.
Formant opposition à cette contrainte Mme [B] [K] a saisi le 23 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement rendu le 7 avril 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
La caisse du Régime Social des Indépendants de Paris Île-de-France a émis une seconde contrainte à l'encontre de Mme [B] [K] le 14 mai 2013, signifiée le 5 juin 2013, pour un montant de 5 260 € en principal concernant les cotisations des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012.
Formant opposition à cette contrainte, Mme [B] [K] a saisi le 13 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement rendu le 10 mars 2017, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601729 ;
reçu M. [B] [K] en ses oppositions mais les a dites non-fondées ;
validé les contraintes litigieuses :
'celle du 14/05/2013 pour la somme de 5 260 € ;
'celle du 12/07/2012 pour la somme de 6 230 € ;
le tout sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification et de recouvrement qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 20 avril 2018 à Mme [B] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [B] [K] demande à la cour de :
prononcer la nullité du jugement entrepris ;
à titre principal,
prononcer la nullité de la contrainte portant sur un montant de 6 230 € et de la contrainte portant sur la somme de 5 260 € ;
constater que la base de calcul des cotisations appelées est erronée ;
constater que les calculs des cotisations appelées sont erronés ;
à titre subsidiaire,
ordonner à l'URSSAF de produire le calcul des cotisations pour l'intégralité des périodes demandées (de 2011 à 2012) ;
dire que l'URSSAF devra procéder à la régularisation des cotisations en excluant de l'assiette les sommes versées au titre de son activité salariée ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement citée l'URSSAF de l'Île-de-France n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du jugement
L'appelante reproche au président du tribunal d'avoir statué seul sans opposition des parties après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, mais sans recueillir donc l'accord préalable des parties.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.934, qu'en application des articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale il appartenait au tribunal de mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement et que le tribunal ne pouvait se contenter de noter « sans opposition des parties ».
En conséquence, il convient d'annuler le jugement entrepris.
La non-comparution de l'URSSAF commanderait à la cour d'apprécier la pertinence des motifs du jugement entrepris, mais son annulation s'y oppose.
2/ Sur la demande d'annulation des contraintes
L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité des deux contraintes en cause au seul motif développé dans le corps des conclusions que le RSI ne lui aurait pas adressé de mises en demeure préalables.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'intimée, défenderesse à l'opposition, n'ayant pas comparu, il appartient à la cour de rechercher si la demande d'annulation des contraintes est bien fondée.
La lecture du dossier de première instance communiqué à la cour révèle la présence en son sein des pièces suivantes :
' mise en demeure du 13 février 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2011 ainsi qu'un accusé de réception du 22 février 2012 ;
' mise en demeure du 30 juillet 2012 concernant les cotisations des 1er et 2e trimestres 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 2 août 2012 :
' mise en demeure du 12 octobre 2012 concernant les cotisations du 3e trimestre 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 19 octobre 2012 ;
' mise en demeure du 14 décembre 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 15 décembre 2012.
Dès lors, il convient de relever d'office la présence au dossier de ces 8 pièces et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de l'appelante de consulter le dossier de la cour et de répondre.
3/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Relève d'office la présence au dossier des pièces suivantes :
' mise en demeure du 13 février 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2011 ainsi qu'un accusé de réception du 22 février 2012 ;
' mise en demeure du 30 juillet 2012 concernant les cotisations des 1er et 2e trimestres 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 2 août :
' mise en demeure du 12 octobre 2012 concernant les cotisations du 3e trimestre 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 19 octobre 2012 ;
' mise en demeure du 14 décembre 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2012 ainsi qu'un accusé de réception du 15 décembre 2012.
Ordonne la réouverture des débats pour permettre au conseil de Mme [B] [K] de prendre connaissance de ces pièces en consultant le dossier de la cour et d'y répondre.
Renvoie la cause à l'audience du 01 JUIN 2023 à 09H00
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT