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19/04/2023 | FRANCE | N°18/03761

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, 18/03761


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 19 Avril 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03761 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYCC



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601817





APPELANTE :



Ma

dame [S] [D] Aux droits de Mr [D] [V] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Muni d'un pouvoir en date du 28/02/2023 Mme [H] [C] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03761 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYCC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601817

APPELANTE :

Madame [S] [D] Aux droits de Mr [D] [V] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Muni d'un pouvoir en date du 28/02/2023 Mme [H] [C] (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 28/02/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 16 octobre 2015 la Cpam de l'Hérault (ci-après la caisse) notifie à Mme [S] [D] (ci-après l'assurée) le rejet de sa demande de prise en charge du décès de M. [V] [D] au titre de la législation professionnelle dans la mesure où il 'n'existe pas de relation de cause à effet entre l'accident de trajet du 23 août 1984 et le décès de ce dernier le 28 janvier 2015".

Le 29 janvier 2016 le médecin-expert désigné précise qu'il n'existe pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès et que celui-ci provient de la manisfestation spontanée d'un état pathologique préexistant.

Le 3 avril 2016 l'assurée saisit la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Le 24 mai 2016 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse rejette le recours et maintient la décision de refus de prise en charge.

Le 8 août 2016 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 2 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ordonne expertise judiciaire.

Le 28 février 2018 l'expert judiciaire dépose son rapport.

Le 19 juin 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 22 mai 2018, déboute l'assurée de son recours.

Le 19 juillet 2018 l'assurée interjette appel et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger qu'il existe un lien direct et certain entre le décès et la paraplégie de M. [V] [D] et que par conséquent l'accident du travail du 23 août 1984 est à l'origine de son décès le 28 janvier 2015 ;

- dire et juger que le décès est imputable à l'accident du travail et ouvre droit à l'allocation d'une rente à ses ayants-droit ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse sollicite la confirmation avec rejet de toutes les demandes.

Après demande de fixation du 12 décembre 2022 et convocations du 23 décembre 2022, les débats se déroulent le 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L443-1du code de la sécurité sociale prévoit, notamment, que 'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime'.

En l'espèce il appartient à l'assurée de prouver que le décès est en lien direct et certain avec l'accident de trajet.

L'accident de trajet a provoqué une paraplégie complète.

Le rapport d'expertise médicale du Docteur [R] [P] sur laquelle se fonde la caisse souffre d'un déficit majeur dans le raisonnement puisque, tout en reconnaissant que la paraplégie figure 'bien entendu' dans les causes présumées du décès résultant de l'association de plusieurs pathologies (les autres étant énoncées en page 5 de son rapport) énonce que :

- il n'y a pas de rapport direct et exclusif entre la paraplégie et l'évolution de la pathologie survenue en novembre 2014 vers le décès ;

- il s'est agi de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail.

Ainsi que le relève déjà le premier juge, ce que ne conteste d'ailleurs pas la caisse, il n'est pas nécessaire que la paraplégie soit dotée d'un rapport exclusif avec le décès pour en être une cause directe et certaine.

De même il ne s'agit pas d'apprécier quelque lien que ce soit avec les conditions de travail mais de se prononcer sur le rapport entre les conséquences de l'accident de trajet, soit la paraplégie complète, et le décès.

Néanmoins ce rapport fait bien figurer la paraplégie comme une des causes directes et certaines du décès.

Il en est de même du certificat médical du 21 mai 2015 du professeur de CHRU de [Localité 3] ayant pris en charge l'assuré dans son service du 24 novembre 2014 au 29 janvier 2015 qui attribue le décès tout à la fois à la paraplégie et au contexte diabétique, relevant que l'absence de perception de la symptomatologie douloureuse est à l'origine du stade avancée de l'infection lors de l'arrivée dans le service.

Même si l'expert judiciaire émet un avis différent, excluant même le rôle de la paraplégie dans l'absence de perception de la symptomatologie douloureuse par l'affirmation de principe que ce patient 'faisait l'objet d'un suivi médical et paramédical', suivi dont il n'est pas justifié par la famille malgré ses demandes, il convient de retenir que la paraplégie constitue néanmoins un élément direct et certain du décès.

Dès lors c'est à juste titre que l'assurée réclame la prise en charge du décès de M. [V] [D] au titre de la législation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement du 19 juin 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Statuant à nouveau ;

Décide qu'il existe un lien direct et certain entre le décès et la paraplégie de M. [V] [D] provoquée par l'accident de trajet du 23 août 1984 pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Décide que Mme [S] [D] en sa qualité d'ayant droit doit bénéficier de la prise en charge du décès de M. [V] [D] au titre de la législation professionnelle et renvoie la caisse à instruire cette demande ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03761
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;18.03761 ?
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