Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04166 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY6L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602791
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me BUIRETTE substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF lequel a donné lieu à l'envoi le 30 août 2016 d'une lettre d'observation, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 37 546 €, comportant 9 points dont les points 6 et 7 étaient ainsi rédigés :
« 6. AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE : PRINCIPE ET ÉVALUATION ' HORS CAS DES CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES
Constatations.
L'entreprise dispose d'un parc de véhicules de types : camions, véhicules de société 2 places et des véhicules de tourisme 5 places. Il est précisé dans le règlement intérieur : « Les outils, les véhicules et ressources de l'entreprise (téléphone, messagerie') sont la propriété exclusive de l'entreprise. Ils sont mis à disposition des utilisateurs à des fins professionnelles. Cependant, une utilisation personnelle de ces outils est admise à condition qu'elle soit raisonnable et raisonnée. » « Les véhicules de société qui sont mis à la disposition des responsables commerciaux, des commerciaux et des chauffeurs livreurs ne le sont qu'à titre professionnel. Les véhicules ne peuvent être utilisés en dehors des heures de travail. Il est strictement interdit d'utiliser les véhicules de société pendant les WE et jours fériés. Lors des congés, les véhicules doivent être ramenés et stationnés au sein de la société ». L'entreprise met à disposition permanente des véhicules de tourisme aux salariés suivants pour effectuer leurs déplacements dans le cadre de leurs missions professionnelles : M. [I], M. [M] [E], M. [M] [W], M. [M] [N], M. [Y] et M. [F]. Ces véhicules de tourisme sont loués, ont moins de 5 ans et l'entreprise prend en charge le carburant. Le contrat d'assurance couvre les véhicules selon l'option 1 ou 2 suivante : 1 ' pour la vie professionnelle et la vie privée 2 ' pour tous déplacements. Aucun carnet de bord ou tout autre document probant qui précise le nombre de km parcouru à titre professionnel avec ces véhicules, la date, le motif du déplacement, le lieu de départ et d'arrivée, n'est mis en place dans l'entreprise.
Aucun document probant n'est mis en place dans l'entreprise pour justifier que les salariés restituent les véhicules lors des absences. Sur la période contrôlée, l'employeur n'a décompté aucun avantage en nature véhicule sur les bulletins de salaires.
Textes. [']
Conclusions.
Conformément aux textes précités, l'utilisation d'un véhicule mis à disposition d'un salarié de façon permanente par son employeur lui permet de réaliser une économie de dépense personnelle ce qui constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé un véhicule appartenant à l'entreprise. En l'espèce, pour les salariés et assimilés qui disposent à titre permanent d'un véhicule de tourisme, l'absence de documents probants justifiant d'un usage exclusivement professionnel de ces véhicules révèlent que ces véhicules peuvent être utilisés à des fins personnelles par ces personnes dans les faits. Dans ces conditions, un avantage en nature véhicule doit être décompté pour ces salariés et assimilés conformément aux textes précités. Le décompte est opéré à partir des éléments transmis par l'entreprise. En l'espèce, le calcul de l'avantage en nature effectué sur la base estimée du coût annuel de location étant supérieur au calcul de 12 % de la valeur d'achat du véhicule, la régularisation est donc opérée sur la base plafonnée de 12 % du coût d'achat du véhicule. Ainsi, la régularisation est opérée sur la base des éléments transmis par l'entreprise et qui figurent dans les feuilles annexes jointes à la présente pour les montants totalisés suivants :
En 2013 : 13 295 €
En 2014 : 11 490 €
En 2015 : 12 293 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 18 250 € déterminé comme suit : [']
7. AVANTAGES EN NATURE : CADEAUX EN NATURE OFFERTS PAR L'EMPLOYEUR
Constatations.
L'examen de la comptabilité et plus particulièrement du compte de charge n° 6234000 intitulé « cadeaux client et personnel » mentionne l'écriture suivante au débit du compte : 121213 40 2195 / 1 CDX PERSONNEL 2013 ECR2013 : 13 170,19 € HT. La facture présentée en justificatif comptable correspond à une sortie de stock de marchandises de l'entreprise [6] afin de constituer des paniers garnis pour offrir aux salariés à l'occasion de Noël. Une liste est jointe à la facture qui précise les noms des salariés bénéficiaires au nombre de 54. L'entreprise a donc offert des cadeaux en nature aux salariés de l'entreprise à l'occasion de Noël d'une valeur HT de 243 € par salarié.
Textes. [']
Conclusions.
Conformément aux textes précités, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Sur l'année 2013, les cadeaux en nature offerts par l'entreprise, pour un montant de 243 € par salarié, dépassent la limite d'exonération de 5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale (154,30 € en 2013).
La tolérance ministérielle qui est d'application stricte n'est donc pas respectée. Les cadeaux en nature offerts aux salariés à l'occasion de Noël sont donc considérés comme un élément de salaire qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 348 € déterminé comme suit : ['] »
La SAS [6] a contesté les observations de l'URSSAF par lettre du 4 octobre 2016 en ces termes :
« Nous avons bien reçu, le 5 septembre 2016, votre lettre d'observations, suite au contrôle que vous avez effectué, en août, au sein de notre entreprise. Nous ne partageons pas votre analyse en ce qui concerne les points 6 et 7.
' Point 6 « Avantage en nature véhicule »
Nous vous rappelons les conditions d'exercice de notre activité sur le plan économique. Nous travaillons en liaison avec la société [1] ['], dans le cadre d'un contrat prévoyant des objectifs de développement du marché de la distribution dite de « proximité », sous les enseignes « SPAR », « VIVAL » et « CASINO SHOP ». Notre zone géographique d'intervention recouvre les départements de l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse. Le siège social étant situé à [Adresse 3], il est facile d'apprécier les distances à parcourir pour relier plus de 300 points de vente, situés sur l'ensemble des départements ci-dessus cités, avec l'entrepôt situé à [Localité 2], dans l'Hérault, au lieu du siège social où sont regroupés les services administratifs de la société [M] et Fils. Certes, les commerciaux sont concernés par les contraintes liées à l'activité du service commercial auprès des points de vente, mais ils ne sont pas les seuls. Car il s'agit aussi de créer de nouveaux points de ventes pour la société [M] et Fils. De plus, il faut également satisfaire les obligations contractuelles avec le Groupe [1] : mettre en place leurs nouveaux points de vente, avec ce que cela implique au niveau du contrôle des agencements, installations suivant les normes internes au Groupe et également sur le plan de la logistique. Messieurs [I], [F], [Y] (en 2013), [M] [N] et les fils [M] [E] et [W] sont particulièrement concernés par ces missions de marketing. Cela ne peut se faire qu'en étant présent sur le terrain et à la disposition des clients et des futurs clients, bien sûr, mais encore pour assurer les contacts avec les fournisseurs locaux, car [1] n'est pas le seul fournisseur. Tout ceci vous a été exposé au début de votre intervention, afin que vous puissiez apprécier les contraintes liées à l'utilisation des véhicules à usage professionnel financés par la société [M] et Fils, d'une part, et l'impact sur les horaires de travail effectués par toutes les personnes chargées du marketing, quel que soit le degré de responsabilité de chacun. Ceci dit, comme vous avez pu le constater, et comme vous l'avez-vous-même rappeler dans votre lettre d'observations, notre règlement intérieur est clair quant à l'utilisation des véhicules professionnels par les salariés de l'entreprise. Le règlement intérieur a été établi suite à un précédent contrôle URSSAF et nous n'avons fait que suivre les recommandations formulées par votre collègue inspecteur. Nous nous sommes adressés à un de nos avocats conseils qui a rédigé ledit règlement intérieur. Ainsi il est stipulé dans ce règlement intérieur :
« Les véhicules de société qui sont mis à la disposition des responsables commerciaux, des commerciaux et des chauffeurs livreurs ne le sont qu'à titre professionnel. Les véhicules ne peuvent être utilisés en dehors des heures de travail. Il est strictement interdit d'utiliser les véhicules de société pendant les WE et jours fériés. Lors des congés, les véhicules doivent être ramenés et stationnés au sein de la société. » Nous avons fait parvenir à l'Inspection du Travail, à [Localité 5], un exemplaire de ce règlement intérieur conformément à la loi. Aucune remarque ne nous a été faite suite à cet envoi officiel. Nous avons examiné, avec l'aide de notre expert comptable, le dispositif réglementaire actuellement préconisé par les circulaires ou instructions ministérielles opposables. Il s'agit donc de circulaires ministérielles remplissant deux conditions cumulatives :
' émaner de la direction de la sécurité sociale, du ministère chargé de la sécurité sociale ;
' avoir été publiées au Bulletin Officiel du ministère chargé de la santé sous forme papier ou électronique.
Notre cas est bien prévu dans la circulaire DSS/SDFSS/5B 2005-389 du 19 août 2005. Vous l'avez citée, mais vous ne l'avez pas appliquée. Cette circulaire correspond à l'interdiction d'utilisation des véhicules appartenant à la société, pendant le week-end et les congés payés. Dans cette situation le salarié n'est pas obligé de restituer le véhicule pendant le week-end et les congés payés. Le véhicule est bien mis à sa disposition de façon permanente, mais avec interdiction de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les congés payés. L'administration considère a priori que, dans ce cas, le salarié utilise ce véhicule uniquement pour des raisons professionnelles. Il n'y a donc pas d'avantage en nature. Cette interdiction doit être notifiée au salarié par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction, etc.) (cf. question/ réponse 15 de la circulaire précitée). De plus, l'administration considère qu'il n'y a pas non plus d'avantage en nature pour le carburant du véhicule correspondant à la carte de l'entreprise (même circulaire que ci-dessus, question/réponse n° 16). L'interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire doit, là aussi, figurer dans un document écrit. Or, non seulement tout ceci est indiqué, par écrit, dans le règlement intérieur de la SAS [M] et Fils, mais, en plus, chaque salarié a reçu une lettre, avec accusé de remise en mains propres, rappelant le dispositif d'interdiction. D'ailleurs, durant les congés payés, les véhicules sont stationnés sur le parking de l'entrée de l'entreprise, conformément à l'obligation inscrite à notre règlement intérieur. Nous avons vérifié que la circulaire ministérielle que nous invoquons, DSS/SDFSS/58 2005-389 du 19 août 2005, est bien opposable à l'administration, car toujours en vigueur. Dès lors, nous contestons entièrement votre redressement concernant les véhicules dont il s'agit. Il n'y a pas davantage en nature, puisque nous avons appliqué scrupuleusement ladite circulaire ministérielle. Nous refusons les redressements notifiés sans fondement juridique, au point 6, soit au total 18 250 €.
Remarque : Notre société a subi un contrôle fiscal de la part de la Direction Générale des finances publiques Sud Pyrénées (M. [S] [Z], inspecteur 11e brigade) du 13 avril ou 31 mai 2016, portant sur les années 2013 à 2015. Aucun redressement n'a été opéré par ce service spécialisé, ou titre des avantages en nature. C'est d'autant plus remarquable que les deux principaux dirigeants, M. [I] [U] et M. [M] [N], représentant le comité de direction de la société, sont actionnaires, directement ou indirectement, par le biais de société holdings, de l'intégralité du capital de la société [M] et Fils. Or, s'il y avait eu des avantages en nature, comme vous le prétendez, l'administration fiscale aurait été dans l'obligation de les considérer comme des avantages occultes (au sens fiscal du terme). Dans ce cas, les montants que vous voulez « redresser » (bases 37 078 € au titre des véhicules et 13 170 € au titre des paniers de Noël du personnel) auraient entraîné un impôt de 33,33 %, au titre de l'impôt société, d'une part, et un impôt dit de revenus distribués de 34,50 % sur la différence, soit (50 248 ' 16 749) x 34,5 % = 11 557 € d'autre part. En somme, le fisc aurait négligé 16 749 + 11 557, soit 28 306 € d'impôts ' Cela semble tout à fait invraisemblable.
' Point 7 « Cadeaux en nature offerts par l'employeur »
Vous citez la circulaire ACOSS n° 64 du 3.12.1996, mais vous ne citez pas la circulaire ACOSS n° 24 du 21 mars 2011, ni la circulaire ministérielle du 12 décembre 1988. Selon la jurisprudence, les cadeaux et bons d'achats sont soumis aux cotisations sociales. Toutefois l'administration a institué une présomption de non assujettissement du montant global des bons d'achats et/ou cadeaux lorsqu'il n'excède pas, par bénéficiaire et par an, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Nous sommes d'accord à ce stade de l'analyse. Mais au-delà de cette limite, ces avantages demeurent exonérés si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
' attribution à l'occasion d'un évènement particulier* ;
' valeur conforme aux usages et pour les bons d'achats, utilisation déterminée**.
* les évènements visés sont les suivants (liste limitative : mariage, conclusion d'un PACS, naissance, départ à la retraite, fête des mères / des pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des enfants jusqu'à 16 ans révolus (dans l'année civile contrôlée) et des salariés, rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans dans l'année civile d'attribution.
** La condition de valeur conforme aux usages est présumée remplie si le montant des bons d'achat et/ou cadeaux attribués au salarié pour un évènement (cf. ci-dessus*) ne dépasse pas un seuil équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile. Pour les fêtes de Noël, le seuil est de 5 % par salarié + 5 % par enfant d'un salarié.
Ces précisions figurent en clair dans la circulaire ACOSS n° 64 du 31.12.1996 et celle n° 24 du 21 mars 2011. Or, les paniers de Noël ont été évalués en tenant compte de cette valeur conforme aux usages en intégrant l'incidence des enfants des salariés. Par conséquent, le redressement proposé ne prend pas en compte les précisions décrites ci-dessus et il n'est donc pas justifié. La société ne peut pas accepter ce redressement de 7 348 €. »
Par lettre du 10 octobre 2016, l'URSSAF maintenait son redressement aux motifs suivants :
« Point n° 6
Ne peut constituer qu'un commencement de preuve ou une présomption simple, le fait qu'un document écrit précise dans les conditions d'utilisation qu'il est strictement interdit d'utiliser les véhicules professionnels pendant les WE et jours fériés. Or, votre règlement intérieur précise aussi qu'une utilisation personnelle des véhicules de l'entreprise est admise à condition qu'elle soit raisonnable et raisonnée.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente ». La circulaire ministérielle du 7 janvier 2013 précise qu'il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail ' un véhicule professionnel. Vous n'apportez à l'appui de votre contestation, comme lors des investigations, aucun justificatif probant permettant d'établir que dans les faits les véhicules de tourisme sont restitués par les salariés après leurs journées de travail, en fin de semaine ou pendant les congés payés. Le montant du redressement notifié est donc maintenu pour un montant de 18 250 €
Point n° 7
La liste d'émargement présentée lors des investigations précise uniquement les noms des salariés bénéficiaires des cadeaux en nature. Vous n'apportez à l'appui de votre contestation aucun justificatif probant permettant d'établir que les enfants des salariés ont bénéficié de cadeaux en nature. Le montant du redressement notifié est donc maintenu pour un montant de 7 348 €. »
Le 25 octobre 2016, l'URSSAF a mis la SAS [6] en demeure de payer la somme de 42 561 € incluant les majorations de retard pour un montant de 5 015 €.
L'URSSAF a émis une contrainte le 12 décembre 2016 pour un montant de 42 561 €, soit un principal de 37 546 € et des pénalités pour 5 015 € laquelle a été signifiée le 16 décembre 2016.
Formant opposition à cette contrainte, la SAS [6] a saisi le 26 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2018, a :
reçu la SAS [6] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;
validé la contrainte litigieuse en son entier montant, sans préjudice des intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure qui courront jusqu'au complet paiement de la créance, outre les frais de signification et de recouvrement qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 août 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son opposition et validé la contrainte ;
dire qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre au moment du contrôle au sujet du montant des cadeaux de Noël offerts au personnel de l'entreprise le 12/12/2013 ;
dire nul et de nul effet l'ensemble de la procédure de contrôle et la procédure de redressement, la contrainte contestée ;
dire infondés les chefs de redressement contestés ;
constater qu'il n'existe pas de définition juridique de l'avantage en nature ;
constater qu'elle a respecté l'esprit et la lettre du dispositif contenu dans la circulaire DSS/SDFSS/5B 2005-389 du 19 août 2005 (Q/R 15 et 16) ;
dire que le règlement intérieur de l'entreprise est opposable à l'URSSAF en vertu de la circulaire DSS SC / 2006-72 du 21 février 2006 ;
débouter l'URSSAF du redressement opéré sur l'utilisation de 5 voitures à hauteur de :
'6 523 € au titre de l'année 2013 ;
'5 697 € au titre de l'année 2014 ;
'6 030 € au titre de l'année 2015 ;
prononcer l'annulation du redressement de 7 348 € opéré sur la valeur globale des cadeaux offerts au titre du Noël 2013, suite à l'omission totale de la prise en compte des enfants de moins de 16 ans du personnel ;
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel ;
débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du contrôle
L'appelante demande à la cour d'annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et subséquemment le redressement et la contrainte en faisant valoir que l'agent de l'URSSAF a omis de signaler au chef d'entreprise que les enfants scolarisés de moins de 16 ans, en 2013, pouvaient impacter le seuil d'exonération au même titre que les parents, soit à hauteur de 154,30 € par enfant. L'appelante reproche en outre à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée, lors du contrôle, de la possibilité de se faire assister.
L'URSSAF répond que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose l'information du droit de se faire assister que par mention portée à la lettre d'observation et non lors des opérations de contrôle.
La cour relève que l'appelante ne conteste pas avoir été informée de la date du contrôle préalablement à ce dernier ni que cette information faisait régulièrement référence à la charte du cotisant laquelle prévoit bien la possibilité pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix.
Dès lors, la cour retient que l'URSSAF n'avait pas l'obligation de rappeler le droit à l'assistance lors de la réalisation des opérations de contrôle, étant relevé que le cotisant pouvait parfaitement justifier des cadeaux de Noël offerts aux enfants des salariés, s'il leur en avait effectivement offert, en réponse à la lettre d'observation.
2/ Sur la mise à disposition de véhicules
Le cotisant soutient que la mise à disposition des véhicules de fonctions ne constituait pas un avantage en nature dès lors que les salariés avaient l'interdiction stricte de les utiliser à titre personnel aux termes du règlement intérieur de l'entreprise.
Le règlement intérieur dispose que :
« Les véhicules de société qui sont mis à la disposition des responsables commerciaux, des commerciaux et des chauffeurs livreurs ne le sont qu'à titre professionnel. Il est donc rappelé :
' que seules les personnes dûment autorisées par la société et en possession de leur permis de conduire peuvent utiliser les véhicules de l'entreprise [']
' que les véhicules ne peuvent être utilisés en dehors des heures de travail ;
' qu'il est strictement interdit d'utiliser les véhicules de société pendant les week-ends et jours fériés ;
[']
Les cartes magnétiques servant au paiement des autoroutes et au paiement du carburant, ainsi que les badges d'autoroutes et les cartes de lavage, ne peuvent être utilisés que dans le cadre strictement professionnel.
Tout manquement sur ces points est susceptible de constituer une faute passible de sanction disciplinaire. »
Le règlement intérieur autorise bien l'utilisation personnelle des outils de l'entreprise à condition qu'elle soit raisonnable et raisonnée en dehors du temps de travail effectif et pour répondre à des obligations familiales et personnelles impératives et urgentes, mais il n'apparaît que les outils visés par cette licence comprennent les véhicules dont le régime spécial se trouve régi par les dispositions impératives déjà reproduites.
Dès lors, il apparaît que l'URSSAF a dénaturé les termes du règlement intérieur en retenant que ce dernier ne s'opposait pas à la mise à disposition permanente des véhicules que laissait présumer l'absence d'obligation de ramener ces derniers à l'entreprise à chaque fin de semaine.
La cour retient que l'interdiction formelle d'utiliser les véhicules en dehors des heures de travail sous peine de sanction disciplinaire permet d'exclure l'existence d'un avantage en nature.
Le montant de la contrainte sera donc diminué des sommes suivantes :
6 523 € au titre de l'année 2013 en principal et 1 186 € au titre des pénalités ;
5 697 € au titre de l'année 2014 en principal et 762,65 € au titre des pénalités ;
6 030 € au titre de l'année 2015 en principal et 518,49 € au titre des pénalités ;
soit un total de 18 250 € en principal et 2 467,14 € au titre des pénalités.
3/ Sur les cadeaux du Noël 2013
Le cotisant fait valoir que sa comptabilité était entachée d'une erreur et que les cadeaux du Noël 2013 ne sont pas monté à la somme de 13 170 € pour 54 salariés soit 243 € par salarié, mais à la somme de 1 320,30 € pour 54 salariés soit une valeur de 24,45 €, chaque salarié ayant reçu un panier garni composé d'une bouteille de Champagne brut HENRIOT soit 11,71 €, d'une bouteille de BORDEAUX YVECOURT soit 2,89 €, d'une bouteille de muscat moelleux CHORUS soit 3,31 €, d'une petite boîte de foie gras en conserve de 160 gr MESTRES soit 3,31 € et d'une boîte de FERRERO ROCHER de 200 gr soit 3,93 €. Subsidiairement, le cotisant fait valoir que si l'avantage se monte bien à la somme de 13 170 €, il ne doit pas être divisé par 54 salariés mais aussi par leurs 22 enfants de moins de 16 ans.
La cour retient que le cotisant ne justifie par avoir passé une écriture comptable rectificative alors même qu'il soutient que sa comptabilité est erronée du fait d'une fausse facture de sortie de stock. De plus, il n'explique nullement en quoi auraient consisté les cadeaux qu'il aurait offert aux enfants de moins de 16 ans des salariés en sortie du stock, alors même qu'il soutient pourtant n'avoir offert que 54 paniers garnis que leur composition ne destine pas à des enfants de moins de 16 ans.
Dès lors, le redressement effectué par l'URSSAF de ce chef apparaît justifié.
4/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SAS [6] en son opposition.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [6] de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Valide la contrainte litigieuse pour la somme de 37 546 € ' 18 250 € = 19 296 € en principal et pour la somme de 5 015 € ' 2 467,14 € = 2 547,86 € au titre des pénalités, soit un total de 21 843,86 €.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT