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19/04/2023 | FRANCE | N°18/04408

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, 18/04408


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 19 Avril 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04408 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZPB



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG





APPELANTE :



Madame

[L] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me AURAN VISTE substituant Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me LEYGUE substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au b...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04408 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZPB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

Madame [L] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me AURAN VISTE substituant Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me LEYGUE substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 novembre 2011, Mme [L] [G] déposait une demande allocation adulte handicapé qui lui était accordée à compter du 8 mars 2012 sur la base d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79% pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 et renouvelée pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019.

Un rapport d'enquête établi le 1er septembre 2016 par un agent assermenté de la CAF de Meurthe et Moselle faisait état d'une situation de concubinage entre M. [R], son bailleur , et Mme [G].

Ce rapport entraînait la notification à Mme [G] d'un indu de 16 123,48 € au titre de l'AHH versée à tort depuis avril 2015 et la notification de la suspension de ses droits.

Mme [G] saisissait la commission de recours amiable laquelle par décision du 26 septembre 2017 confirmait la décision de la caisse.

Mme [G] formait deux recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault lequel, par jugement du 24 juillet 2018, après avoir ordonné une jonction, confirmait la décision de la caisse relativement à la suspension de l'allocation adulte handicapé à compter de décembre 2016 et la notification de l'indu et condamnait Mme [G] à payer à la caisse la somme de 16 123,48 €.

Le 24 août 2018, Mme [G] interjetait appel de cette décision.

Les débats se sont déroulés le 2 mars 2023, les parties ayant comparu.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé de dire qu'elle a droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé depuis mai 2012, d'ordonner le versement de cette allocation à compter du 1er décembre 2016 et de débouter la caisse de sa demande en remboursement de l'indu.

Elle soutient essentiellement que la communauté de vie avec M. [R] n'est pas établie, qu'elle a noué avec lui des relations d'amitié qui expliquent qu'elle passe des vacances dans son domicile dans le nord et qu'elle ait procuration sur son compte mais que ce dernier ne vit pas chez elle quand il vient dans le sud de la France.

La CAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que le rapport d'enquête établit indiscutablement la réalité et la notoriété de la vie maritale de M. [R] et Mme [G] et qu'il est impossible de déterminer les ressources de M. [R] faute d'élément fournis par l'appelante

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la communauté de vie

Il résulte du rapport d'enquête diligenté que M. [R] ne réside que rarement dans le Nord à [Localité 5], que Mme [G] a une ligne téléphonique à son nom à cette adresse et y passe les vacances de noël en compagnie de M. [R], que ce dernier, ne lui a jamais fait payer de loyer pour le logement situé à [Localité 3], qu'il paie l'assurance habitation, que les intéressés détiennent des comptes dans la même banque et que Mme [G] a procuration sur le compte de M. [R], que ce dernier a fait immatriculer ses véhicules à l'adresse de Mme [G], qu'il ressort de leurs relevés de compte respectifs qu'ils étaient aux mêmes périodes à [Localité 3] et à [Localité 5].

Ce éléments caractérisent indubitablement la vie maritale entre les intéressés

2) sur la suspension de l'allocation adulte handicapé et la répétition de l'indu

Conformément à l'article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles du concubin dans les limites d'un plafond fixé par décret.

Il a été demandé par la CAF à Mme [G] de justifier des revenus perçus par M. [R], ce qu'elle n'a jamais fait

En l'absencede justification des ressources de ce dernier et au fait qu'il s'acquitte de l'impôt sur la fortune au Luxembourg, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte des ressources maximales pour M. [R].

La totalité de l'allocation adulte handicapé perçue par Mme [G] sur la période de référence était donc indue et c'est à juste titre que les droits de cette dernière ont été suspendus.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 24 juillet 2018 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [L] [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04408
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;18.04408 ?
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