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11/07/2024 | FRANCE | N°21/04864

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 juillet 2024, 21/04864


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04864 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIN





Décision déférée à la Cour :

Ju

gement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01008





APPELANTE :



Madame [F] [H] épouse [I]

née le 18 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Domiciliér [Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONT...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04864 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01008

APPELANTE :

Madame [F] [H] épouse [I]

née le 18 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Domiciliér [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003794 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [G] [J]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 11 janvier 2019, [G] [J] a recruté [F] [H] épouse [I] en qualité d'employée polyvalente dans son fonds de commerce de snack, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée de trois mois et pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures moyennant la rémunération de 651,95 euros.

Par acte du 17 juin 2019, [F] [H] épouse [I] a mis en demeure [G] [J] de lui payer les salaires correspondant aux mois d'avril et mai 2019.

Par acte du 27 juin 2019, [F] [H] épouse [I] a écrit à [G] [J] pour lui indiquer qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs pour faute grave mettant un terme immédiat à l'exécution du contrat.

Par acte du 3 septembre 2019, [F] [H] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture emportant effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 200 euros au titre du salaire impayé du 1er au 10 avril 2019, a débouté la salariée des autres demandes ainsi que l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 28 juillet 2021, [F] [H] épouse [I] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 27 octobre 2021, [F] [H] épouse [I] demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019,

d'infirmer le jugement pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

4303,14 euros au titre des rappels de salaire à compter de février 2019 jusqu'à juin 2019,

5000 euros à titre d'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur,

1042,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 104,23 euros au titre des congés payés y afférents,

6258,72 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé,

ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt avenir, l'ensemble des documents de rupture à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[F] [H] épouse [I] fait valoir d'une part, qu'elle a été recrutée pour une durée hebdomadaire de 15 heures en dessous de la durée minimale légale de 24 heures et d'autre part, que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à duée déterminée sans avoir été payée. Elle en déduit l'existence d'un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 24 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1042,31 euros.

Par conclusions du 10 janvier 2022, [G] [J] demande à la cour de réformer le jugement, débouter les demandes de la salariée et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros à titre de rappel de salaire.

[G] [J] objecte que [F] [H] épouse [I] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, qu'elle dispose de deux exemplaires du contrat de travail à durée déterminée dont un avec le seul tampon de l'employeur, que rien indique que les bulletins de salaire qu'elle produit auraient été émis par lui, que rien ne démontre qu'il a signé l'accusé de réception aux deux lettres des 17 et 27 juin 2019, qu'il est impossible de savoir qui a rempli la déclaration préalable à l'embauche qui peut être relative à un éventuel contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et conteste que les trois chèques que l'appelante produit aient été signés par lui en application d'un contrat de travail.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'un contrat de travail :

L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, [F] [H] épouse [I] produit une déclaration préalable à l'embauche du 11 janvier 2019, un contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2019 écrit et signé par les parties, des bulletins de salaire à compter du 11 janvier 2019 au 31 mai 2019, trois chèques émis par [G] [J] d'un montant égal aux bulletins de salaire de janvier à mars 2019, le premier le 5 février 2019 et deux le 5 avril 2019.

L'employeur ne produit et n'invoque aucun élément permettant de considérer que le contrat de travail est fictif.

Dès lors, la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est établie.

Sur la poursuite d'une relation de travail au terme d'un contrat à durée déterminée :

L'article L.1243-11 prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

En pareille situation, il est admis que si la poursuite des relations travail à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées à défaut d'accord contraire des parties.

En l'espèce, postérieurement au terme du contrat à durée déterminée fixé trois mois après la date d'embauche du 11 janvier 2019, la salariée produit deux bulletins de salaire correspondant aux mois d'avril et mai 2019. La relation de travail postérieure au 10 avril 2019 est alors apparente.

L'employeur ne produit aucun élément permettant de considérer que le contrat de travail est fictif.

Dès lors, le contrat à durée déterminée s'est poursuivi après le terme du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Ce chef de jugement qui avait considéré que [F] [H] épouse [I] ne rapportait aucun élément justifiant de son emploi jusqu'à fin juin 2019 sera infirmé.

Sur le non respect de la durée minimum de l'horaire de travail :

Les articles L.3123-7, L.2123-19 et L.3123-27 du code du travail prévoient la durée minimale de travail légale à 24 heures sauf convention ou accord de branche étendu. Une durée de travail inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée globale d'activité autorisée.

Aucune demande écrite de la salariée n'est produite en l'espèce aux fins de déroger à la durée minimum d'horaire de travail.

L'employeur n'invoque aucun élément au soutien d'une dérogation à la durée minimale de l'horaire de travail.

Par conséquent, [F] [H] épouse [I] ayant effectué une durée hebdomadaire de 15 heures au lieu de 24 pour un salaire de 1042,31 euros, un rappel de salaire sera ordonné à hauteur de la somme de 4303,14 euros brute correspondant aux rappels de salaire du 11 janvier 2019 au 10 avril 2019 et à l'absence de tout paiement de salaires ultérieurement et ce conformément au décompte détaillé figurant aux conclusions de l'appelante non utilement critiquée par l'intimé.

Ce chef de jugement qui n'avait admis qu'un rappel partiel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019, sera réformé.

Sur la prise d'acte de rupture du salarié imputable à l'employeur :

Il est admis que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.

En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas respecté la durée minimale hebdomadaire de travail, a été condamné à un rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2019 ainsi qu'au paiement intégral des salaires des mois d'avril et mai 2019 malgré une vaine lettre de mise en demeure du 17 juin 2019.

Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce chef de jugement qui avait considéré que [F] [H] épouse [I] n'apportait aucun élément probant pour apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture, sera infirmé.

Sur les indemnités de rupture :

[F] [H] épouse [I] bénéficie d'une ancienneté de cinq mois pour une rémunération brute de 1042,31 euros.

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Tel est le cas en l'espèce. L'article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 prévoit, pour les employés et ouvriers ayant une ancienneté de moins de six mois, un préavis de huit jours. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 267,57 euros brute outre la somme de 26,75 euros brute à titre de congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être née le 18 juillet 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1042,31 euros brute.

Sur le travail dissimulé :

L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, [G] [J] a poursuivi la relation de travail sans interruption après le terme du contrat à durée déterminée et n'avait donc pas à effectuer une nouvelle déclaration préalable à l'embauche.

Compte tenu de la nature des manquements de l'employeur, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande de [F] [H] épouse [I] sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.

L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours sans astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.

Statuant à nouveau sur le surplus,

Dit que postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

Dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur par la salariée est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne [G] [J] à payer à [F] [H] épouse [I] les sommes suivantes :

4 303,14 euros brute à titre de rappel de salaire du 11 janvier 2019 au 27 juin 2019.

267,57 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 26,75 euros à titre de congés payés y afférents.

1042,31 euros brute au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne [G] [J] à tenir à disposition de [F] [H] épouse [I] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours sans astreinte.

Y ajoutant,

Condamne [G] [J] à payer à [F] [H] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [G] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04864
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.04864 ?
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