La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2024 | FRANCE | N°18/04596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 18/04596


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 31 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04596 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ4B



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601652







APPELANT :



Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant



<

br>




INTIMEE :



Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application de l'article 93...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04596 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ4B

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601652

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le RSI de Languedoc-Roussillon a émis trois contraintes à l'endroit de M. [L] [E] pour obtenir paiement des sommes suivantes :

' le 15 juin 2016 concernant les 2e, 3e et 4e trimestres 2015 pour un montant de 7 142 € ;

' le 17 août 2016 concernant le 1er trimestre 2016 pour un montant de 1 398 € ;

' le 14 octobre 2016 concernant le 2e trimestre 2016 pour un montant de 1 299 €.

[2] Formant opposition à ces trois contraintes M. [L] [E] a saisi les 21 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 8 août 2018, a :

ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601652 ;

dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, demande déclarée irrecevable ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du régime social des indépendants ;

validé chacune des contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

condamné M. [L] [E] à payer à la caisse la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [L] [E] à une amende civile de 2 000 € ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 8 août 2018 à M. [L] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 septembre 2018.

[4] Bien que régulièrement cité à comparaître à son domicile suivant acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [L] [E] n'a ni comparu ni constitué avocat.

[5] Vu les écritures signifiées par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;

valider les contraintes pour leur entier montant ;

'contrainte du 15 juin 2016 pour un montant total de 7 142 € ;

'contrainte du 17 août 2016 pour un montant de 1 398 € ;

'contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 1 299 € ;

laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ;

condamner le cotisant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;

condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le cotisant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen. Et, à l'étude des pièces produites, elle ne découvre pas de moyen devant être soulevé d'office. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

[7] L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04596
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;18.04596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award