Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05860 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N43G
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT N° RG21600454
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse de RSI du Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 22 décembre 2015 à l'endroit de M. [W] [M], signifiée le 8 février 2016, pour obtenir le paiement d'une somme de 18 247 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2009 et 2010.
[2] Formant opposition, M. [W] [M] a saisi le 24 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 juin 2018, a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [W] [M] à l'encontre de la contrainte litigieuse emportant sa validation pour son montant ramené à la somme de 12 671 €, les frais de signification restant à la charge de la partie opposante.
[3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à M. [W] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2018.
[4] Bien que régulièrement cité à domicile, M. [W] [M] n'a pas comparu à l'audience. Mais, suivant lettre du 31 janvier 2024, il indique à la cour se désister de son appel.
[5] Vu les écritures signifiées par exploit d'huissier du 6 juin 2024, déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'opposition à contrainte ;
constater la forclusion du délai d'opposition à contrainte ;
à titre subsidiaire,
constater le bien fondé de la contrainte ;
en tout état de cause,
débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
valider la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant de 14 432 € ;
laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ;
condamner le cotisant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La contrainte a été signifiée le lundi 8 février 2016 et le cotisant n'a formé opposition que le mercredi 24 février 2016 alors que le délai de quinzaine avait expiré le mardi 23 février 2016 à minuit. Dès lors, l'opposition est irrecevable et la contrainte est définitive.
[7] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le cotisant aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'opposition formée par M. [W] [M] à l'encontre la contrainte litigieuse, les frais de signification restant à sa charge.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la contrainte est définitive.
Constate que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ne réclame plus en son exécution que la somme de 14 432 €.
Condamne M. [W] [M] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT