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04/09/2024 | FRANCE | N°21/03105

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 septembre 2024, 21/03105


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PAR

ITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01138







APPELANT :



Monsieur [B] [I]

née le 29 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté sur l'audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :


...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01138

APPELANT :

Monsieur [B] [I]

née le 29 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. HALAL STORE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société PHILIPPE [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HALAL STORE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constitué - signification DA le 15/07/2021 à domicile

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO, substituée sur l'audience par Me CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] a été embauché sans formalisation d'un contrat de travail écrit en qualité de vendeur en boucherie par la société Halal Store à compter du 1er octobre 2017 à raison de 5 heures de travail par jour.

Le 13 juin 2019, la caisse primaire d'assurance Maladie notifiait à M. [I] la prise en charge de l'accident du 4 juin 2019 en accident du travail.

A compter du mois de juillet 2019, M. [I] ne se présentait plus à son poste de travail et son employeur le mettait en demeure par lettre du 30 juillet 2019 d'avoir à justifier de cette absence.

Par requête du 9 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps complet, le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation de son contrat de travail.

L'employeur réitérait la mise en demeure du salarié le 24 octobre 2019 par courrier recommandé.

Le 22 novembre 2019, M. [I] était convoqué à un entretien préalable, fixé au 2 décembre suivant. Par courrier du 6 décembre 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Au dernier état de la procédure M. [I] demandait au conseil de prud'hommes de :

Condamner la société à lui verser la somme de 67 304,41 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 6 730,44 € bruts à titre de congés payés afférents ;

Requali'er le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

Condamner la société à verser la somme de 3 367,95 € nets à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requali'cation ;

Condamner la société à verser à M. [I] la somme de 8 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamner la société à verser à M. [I] la somme de 8 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Fixer la date de la rupture du contrat de travail au 6 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Condamner en conséquence la société à verser les sommes suivantes :

- 1 836,22 € nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 6 735,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 673,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 25 000 € nets à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la société à remettre à M. [I] ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;

A titre subsidiaire, juger que M. [I] a fait l'objet d'un licenciement abusif et condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 1 836,22 € nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 6 735,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 673,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 25 000 € nets à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la société à remettre à M. [I] ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;

Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

**

Par jugement rendu le 12 mars 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' encontre de la société Halal Store.

**

Par jugement rendu le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement pour faute grave de M. [I] fondé ;

Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.

**

Par jugement rendu le 10 mai 2021 le tribunal de commerce a retranché dans son intégralité le jugement du 12 mars 2021 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

**

Le 12 mai 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement du 14 avril 2021, intimant la société Halal Store, Me [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Halal Store et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8].

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 août 2021, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

Fixer au passif de la SAS Halal Store dont l'AGS devra garantie les sommes suivantes :

- 67 304,41 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 6 730,44 € brut à titre de congés payés afférents ;

- 3 367,95 € net à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requalification ;

- 8 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 20 207,70 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Fixer la date de rupture du contrat de travail au 6 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Fixer au passif de la SAS Halal Store dont l'AGS devra garantie les sommes suivantes :

- 1 836,22 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 6 735,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 673,59 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 25 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

A titre subsidiaire, M. [I] demande de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif et de fixer au passif de la société Halal Store dont l'AGS devra garantie les sommes suivantes :

- 1 836,22 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 6 735,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 673,59 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 25 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

En tout état de cause, il demande à la cour de :

Condamner la société Halal Store à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;

Fixer au passif de la société Halal Store la somme de 1 500€ net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier, à savoir le 9 octobre 2019.

**

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 août 2021, la société Halal Store demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A défaut, elle demande de limiter à la somme de 8 985,06 € brut l'indemnité pour travail dissimulé, et limiter à la somme de 2 995,02 € brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 février 2024, l'AGS sollicite sa mise hors de cause en l'absence de procédure collective à l'encontre de la société Halal Store.

**

Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8] :

En l'absence de procédure collective, et dès lors qu'il n'est pas allégué que la société Halal Store n'est pas in bonis, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8].

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :

En application des dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Pour justifier de la durée exacte du travail de M. [I], la société Halal Store se réfère aux trois bulletins de salaires produits par le salarié aux débats qui font état de 74 heures de travail mensuel et à six attestations.

Les bulletins de salaire ne sont pas de nature à justifier la durée de travail réellement exécutée par M. [I], et en ce qui concerne les attestations de clients qui déclarent « je n'ai jamais vu cette personne travailler le matin et l'après midi le même jour » ou «  M. [I] n'était pas toujours présent lorsque je faisais mes achats dans la boucherie », elles ne justifient ni de ce que M. [I] ne travaillait que 74 heures chaque mois, ni des horaires de celui-ci.

Il en résulte que M. [I] était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le jugement sera infirmé de ce chef.

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de requalification, M. [I] sera débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire :

Le contrat de travail de M. [I] étant requalifié en contrat de travail à temps complet, M. [I] est fondé à solliciter le paiement du salaire correspond à un temps complet à compter du 1er octobre 2017, soit 35 heures hebdomadaires.

Il soutient qu'en réalité il effectuait chaque semaine plus de 35 heures de travail travaillant en général 13h15 (de 8h15 à 21h30) six jours sur sept, son seul jour de repos étant le mercredi et produit aux débats un décompte précis des heures effectuées.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le décompte produit par M. [I] est assez précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail de ses salariés d'y répondre.

La société Halal Store répond que les attestations produites aux débats par M. [I] ne justifient pas qu'il était à la boucherie tous les jours de 8h15 à 21h30, que si réellement M. [I] avait exécuté cet horaire de travail pendant 20 mois, il se serait ému auprès de son employeur de la faiblesse de sa rémunération, que par contre il ressort des attestations qu'elle produit aux débats que M. [I] ne travaillait pas le matin et le soir dans une même journée, mais uniquement soit le matin, soit le soir. Il n'est toutefois pas contesté que M. [I] travaillait six jours sur sept et non cinq jours par semaine.

En l'état de ces éléments M. [I] est fondé à solliciter le paiement des heures payées au taux de 9,88 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 puis 10,92 € à compter du 1er janvier 2019, correspondant au temps complet et 28 heures supplémentaires chaque mois soit la somme totale de 22 105,20 € et les congés payés afférents, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce il a été statué sur le fait qu'en l'absence de tou contrat écrit, M. [I] a été rémunéré à hauteur de 74 heures mensuelles alors qu'il travaillait à temps plein et effectuait en outre régulièrement des heures supplémentaires, n'ayant qu'un jour de repos par semaine, il en résulte que tant l'élément matériel que l'élément moral du travail dissimulé sont caractérisés.

La salaire de base de M. [I] était de 1 656,23 € brut, il lui sera alloué la somme de 9 937,41 € à titre d'indemnité forfaitaire, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Il est établi par les développements précédents que l'employeur ne faisant pas signer de contrat écrit, à embauché M. [I] en le rémunérant à temps partiel, alors qu'il travaillait plus qu'un temps complet. Il est de même non contesté que M. [I] a été victime d'un accident du travail. Toutefois M. [I] ne produit aucune pièce justifiant que le comportement déloyal de son employeur lui a causé un préjudice distinct du préjudice matériel indemnisé supra, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de travail :

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de payer à M. [I] les salaires correspondant aux heures effectuées dans une proportion de plus du double. Le fait que M. [I] dont il est justifié qu'il a été visime d'un accident du travail le 4 juin 2019 ait abandonné son poste postérieurement à cette date n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses manquements qui datent de plus de 2 ans. Les manquements particulièrement graves rendaient impossible la continuation du contrat de travail, il convient donc de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 6 décembre 2019, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières de la résiliation :

M. [I] est donc fondé à solliciter le versement de son indemnité de licenciement, de son indemnité de préavis de deux mois de salaire et de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [I] justifie d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois dans l'entreprise et son salaire de référence s'élevait à la somme de 1 656,23 €.

En application des dispositions de l'article R.1234-2 l'indemnité de licenciement est égale à la somme de 828,12 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [I] est fondé à solliciter une indemnité de préavis qui en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail est égale à deux mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 3 312,46 € outre les congés payés correspondant.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail M. [I] est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être compris entre 3 et 3,5 mois, il lui sera alloué la somme de

4 968,69€.

Sur les autres demandes :

La société Halal Store étant in bonis, elle sera condamnée au paiement des sommes dues.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

La société Halal Store qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Prononce la mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8] ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour requalification du contrat et en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Condamne la société Halal Store à verser à M. [I] la somme de 22 105,20 € à titre de rappel de salaire  et 2 210,52 e au titre des congés payés correspondant ;

Condamne la société Halal Store à verser à M. [I] la somme de 9 937,41 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 6 décembre 2019 ;

Condamne la société Halal Store à verser à M. [I] les sommes de :

- 828,12 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 312,46 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 4 968,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société Halal Store de remettre à M. [I] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Y ajoutant :

Condamne la société Halal Store à verser à M. [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Halal Store aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03105
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.03105 ?
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