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04/09/2024 | FRANCE | N°21/03130

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 septembre 2024, 21/03130


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPE

LLIER - N° RG F 19/01341







APPELANTE :



Madame [W] [Y]

née le 01 Janvier 1970

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Maître [L] [D], ès qual...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01341

APPELANTE :

Madame [W] [Y]

née le 01 Janvier 1970

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [L] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NAF NAF

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Maître [U] [P] de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NAF NAF

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7]

Agissant en la personne de son directeur dûment habilité à cet effet, domicilié

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l'audience par Me CHIOTTI de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] a été embauchée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de conseillère clientèle catégorie B par la société Naf Naf, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (87 heures soit 20 heures mensuelles) régi par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Le 8 mars 2018, Mme [Y] a été victime d'un accident du travail et son arrêt de travail a été prolongé sans interruption jusqu'au 30 septembre 2018.

Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste.

Par courrier du 26 novembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par courrier du 11 décembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 29 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Naf Naf. Au dernier état de la procédure la salariée formulait les demandes suivantes :

Juger qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :

- la somme de 9 782,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 8 mars 2018 outre la somme de 978,21 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme de 1 245,78 € bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté sur la période du 1er septembre 2016 au 11 décembre 2018 outre la somme de 124,58 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

Juger que la société Naf Naf a violé son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [Y] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

Juger que l'inaptitude physique de Mme [Y] résulte directement des agissements préalables et fautifs de la société Naf Naf à son égard, de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour rompre son contrat de travail ;

Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail telles que modifiées par l'article 2 de l'ordonnance dite Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être déclarées contraires aux traités supranationaux et donc inapplicables au présent litige ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :

- la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 840,31 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

Ordonner à Me [D] et Me [P] es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Naf Naf de délivrer à Mme [Y] des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Ordonner à Me [D] et Me [P] es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Naf Naf de régulariser la situation de Mme [Y] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Juger que les condamnations à intervenir sont opposables à l'Unedic CGEA AGS Ile de France ;

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes.

**

Par jugement rendu le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

Déclaré prescrites les demandes salariales antérieures au 29 novembre 2016 ;

Dit le licenciement de Mme [Y] fondé ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné la partie qui succombe aux dépens.

**

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2021, intimant Me [D], Me [P] et l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 juin 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

Juger qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :

- la somme de 9 782,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 8 mars 2018 outre la somme de 978,21 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme de 1 245,78 € bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté sur la période du 1er septembre 2016 au 11 décembre 2018 outre la somme de 124,58 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

Juger que la société Naf Naf a violé son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [Y] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

Juger que l'inaptitude physique de Mme [Y] résulte directement des agissements préalables et fautifs de la société Naf Naf à son égard, de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour rompre son contrat de travail ;

Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail telles que modifiées par l'article 2 de l'ordonnance dite Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être déclarées contraires aux traités supranationaux et donc inapplicables au présent litige ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :

- la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 840,31 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

Ordonner à Me [D] et Me [P] es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Naf Naf de délivrer à Mme [Y] des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Ordonner à Me [D] et Me [P] es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Naf Naf de régulariser la situation de Mme [Y] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Juger que les condamnations à intervenir sont opposables à lUnedic CGEA AGS Ile de France ;

**

Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 30 août 2021, Me [D] et Me [P], ès qualités de mandataires liquidateur de la société Naf Naf, demandent à la cour de confirmer le jugement, et de :

Constater qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être établi ;

Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé ;

Condamner Mme [Y] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 février 2024, l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail ;

Limiter l'obligation de l'AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

En application des dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Mme [Y] fait valoir que son contrat signé le 19 octobre 2004 ne donne aucune information sur la répartition de la durée du travail sur la semaine, qu'à compter du 31 août 2009, son temps de travail est passé de 20 heures à 30 heures toujours sans répartition, que régulièrement la durée était portée par avenants temporaires à 34 heures hebdomadaire, qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle travaillait et devait se tenir à la disposition constante de son employeur.

Me [D] et Me [P] font valoir que s'ils ne peuvent produire aucun document écrit en raison des roulements intervenus au sein de la société Naf Naf avant la liquidation judiciaire, il ressort des avenants régularisés que les horaires de travail étaient bien précisés, que Mme [Y] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.

Le contrat de travail à temps partiel signé par Mme [Y] le 19 octobre 2004 ne mentionne aucune répartition des 20 heures sur la semaine, pas plus que l'avenant signé le 31 août 2009 qui a porté la durée du travail à 30 heures hebdomadaires. Les bulletins de salaire produits aux débats font apparaître qu'à compter du mois de janvier 2015, Mme [Y] était rémunérée sur la base de 104 mensuelles, soit une durée hebdomadaire de 24 heures. Aucun avenant signé de la salariée n'est produit aux débats correspondant à cette réduction du temps de travail et aucun écrit ne permet de déterminer quels étaient les jours travaillés par Mme [Y] et selon quels horaires.

Les avenants des 12 et 26 avril, 3 mai et 7 juin 2010 qui ont porté le temps de travail à 34 heures ne mentionnent aucune répartition du temps de travail. Les avenants du 14 juin 2010, 14 avril 2014, 6 juillet 2015, 17 juillet, 28 septembre, 26 octobre 2015, 12 et 29 février, 8 et 13 avril, 3 et 11 mai, 19 août, 19 septembre 2016 et 6 février, 14 avril, 22 et 29 mai, 6 et 12 juin, 19 septembre, 19 octobre, 6 novembre 2017 et 21 février 2018 qui correspondant à des remplacements ponctuels de salariés en congés ou formation et qui ont porté le temps de travail à 32, 33 ou 34 heures font mention pour chaque jour de la semaine du temps de travail de Mme [Y] sans que des horaires précis soient mentionnés pour chaque jour travaillé.

En l'état de ces éléments, si la durée de travail était bien convenue entre les parties, en l'absence de précision sur la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, la relation contractuelle est présumée à temps complet et faute pour l'employeur de communiquer un quelconque élément probant de nature à rapporter la preuve contraire, il n'est pas justifié par l'employeur que Mme [Y] pouvait pas prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se tenait pas à la disposition constante de son employeur, le contrat sera donc requalifié en contrat de travail à temps plein.

Sur le rappel de salaire :

En application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Mme [Y] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 8 mars 2018, correspondant à son arrêt maladie. Elle a été licenciée le 11 décembre 2018. Sa demande n'est donc pas prescrite, le jugement sera infirmé de ce chef.

Me [D] et Me [P] ès qualités font valoir que Mme [Y] dans ses conclusions ne donne aucune explication sur le montant des sommes dues et que le tableau produit aux débats n'est pas probant faute d'explication sur la variation de septembre.

Toutefois il ressort clairement du tableau qui a tenu compte de l'évolution, en janvier puis septembre 2016 et septembre 2017, du salaire de base versé, du salaire dû dans le cadre du temps complet et qui a déduit les heures complémentaires qui ont été payées à Mme [Y] en raison des divers avenants, que les sommes sollicitées sont justifiées, il sera donc fait droit à la demande en paiement à hauteur de 9 782,06 €, outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel au titre de la prime d'ancienneté :

Mme [Y] fait valoir qu'en raison de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, elle aurait dû percevoir une prime de 108,71 € jusqu'au 1er septembre 2017 et 109,38 € postérieurement, mais qu'elle n'a perçu que 57,06 sur la première période et 57,42 puis 76,56 et 75,70 € postérieurement, que lui est donc due la somme de 1 245,78 € outre les congés payés correspondant.

Me [D] et Me [P] soutiennent que l'annexe relative aux salaires ne prévoit pas les mêmes montants que ceux présentés par Mme [Y] toutefois les montants de 108,71 et 109,38 € correspondent bien aux montants indiqués à l'article 2 des accords du 11 avril 2016 et celui du 5 avril 2017, il sera fait droit à la demande, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement :

L'indemnité de licenciement de Mme [Y] doit être calculée sur un temps plein, soit un salaire de 1 504,57 €, il convient donc de faire droit à la demande en paiement du reliquat à hauteur de

1 840,31 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité :

L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Mme [Y] soutient qu'elle a été l'objet de propos injurieux et discriminatoires de la part de la nouvelle responsable adjointe prénommée [C], qu'elle se voyait reprocher son manque de dynamisme, que le 8 mars elle a été convoquée par la responsable adjointe et la responsable du magasin Mme [T] qui lui ont fait des reproches, qu'il lui a été dit « qu'elle n'avait pas sa place et ne représentait pas l'image de marque de l'enseigne à cause de son âge », que face à cette agression elle a été prise de malaise et s'est rendue aux urgences, qu'elle a été placée en arrêt de travail et ce jusqu'à son licenciement, que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident , qu'informé de l'incident l'employeur n'a jamais envisagé de mettre en place une mesure concrète pour éviter le renouvellement des faits.

Me [D] et [P] concluent à l'absence de faits de harcèlement moral et à l'absence de risques psycho-sociaux subis par Mme [Y],et l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Est soutient qu'il n'est justifié d'aucune violation de l'obligation de sécurité.

La salariée dans ses conclusions ne fait pas référence à la notion de harcèlement moral. Elle fait état de propos injurieux voire discriminatoires depuis l'arrivée de la responsable adjointe et d'une agression verbale le 8 mars 2018.

Toutefois elle ne produit aucune pièce justifiant que des propos injurieux ou discriminatoires ont été proférés à son encontre par la responsable adjointe prénommée [C] avant le 8 mars 2018, elle ne justifie pas plus avoir été convoquée par la responsable du magasin Mme [T] le 8 mars 2018 à 15 heures, en présence de la prénommée [C]. Elle soutient que l'employeur était informé de la situation et de l'agression, toutefois il n'est nullement justifié qu'antérieurement au 8 mars 2018 l'employeur était informé d'un problème relationnel entre Mme [Y] et la responsable adjointe et qu'entre le 8 mars 2018 et la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2019 les faits allégués ont été portés à la connaissance de la société Naf Naf.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 8 mars 2018, Mme [Y] s'est rendue aux urgences indiquant qu'elle avait perdu connaissance sur son lieu de travail, au moment où elle allait prendre un vêtement dans la réserve pour le ramener à une cliente en cabine, qu'au réveil elle a ressenti une gêne respiratoire mais pas de douleur thoracique, pas de trouble de la parole ou moteur e tune douleur modérée lombaire et au niveau de la hanche, que l'examen clinique du médecin des urgences n'a pas mis en évidence de pathologie particulière et a conclu que le malaise était probablement lié au stress, que la salariée a été en arrêt de travail du 8 au 13 mars en raison d'un malaise avec perte de connaissance suivi d'une symptomatologie de stress et contusion lombaire et de la hanche, puis à compter du 13 mars 2018 en raison d'un épisode dépressif majeur consécutif à l'accident du 8 mars 2018, que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 8 mars 2018, et le médecin conseil saisi de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a conclu favorablement reconnaissant un lien entre la décision d'inaptitude et l'accident du travail du 8 mars 2018.

Toutefois aucune des pièces du dossier ne permet de relier le malaise dont a été victime Mme [Y] le 8 mars 2018, avec les conditions de travail, l'organisation du travail et les moyens mis à la disposition de Mme [Y] par la société Naf Naf.

Il ne peut donc pas être reproché à la société Naf Naf d'avoir manqué à son obligation de sécurité, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le licenciement pour inaptitude :

La demande de Mme [Y] aux fins de voir déclarer son licenciement pour inaptitude notifié le 11 décembre 2018 sans cause réelle et sérieuse au motif du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sera, eu égard aux développements de la partie précédente, rejetée.

En ce qui concerne le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail et notamment la prise en compte de l'avis du comité économique et social avant la proposition de reclassement, Mme [Y] soutient qu'il n'est pas établi que le comité économique et social a été consulté relativement à son impossibilité de reclassement.

Toutefois il ressort de la lettre de licenciement que les délégués du personnel ont bien été consultés sur la procédure d'inaptitude et l'impossibilité de reclassement lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 novembre 2018 et que la salariée en a, elle-même, été informée le 22 novembre 2018, il en résulte que la demande aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire, attestation France travail et certificat de travail conformes à la présente décision, et à la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, sans que ces condamnations ne soient assorties d'une astreinte.

Me [D] et [P] ès qualités qui succombent principalement seront tenus aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 29 novembre 2019, débouté Mme [Y] de sa demande de requalificaton du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande de rappel de salaire, de prime et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :

- la somme de 9 782,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 8 mars 2018 outre la somme de 978,21 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme de 1 245,78 € bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté sur la période du 1er septembre 2016 au 11 décembre 2018 outre la somme de 124,58 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme de 1 840,31 € nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;

Ordonne à Me [D] et Me [P] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Naf Naf de délivrer à Mme [Y] des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation France Travail conformes au présent arrêt et de régulariser la situation de Mme [Y] auprès des organismes sociaux compétents ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03130
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.03130 ?
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