ARRÊT No PHDU 27 OCTOBRE 2006 R.G : 03/01757 Conseil de Prud'hommes de NANCYF 02/0030820 mai 2003COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Georges X...81, rue de la Colline54000 NANCYReprésenté par Maître Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE (Avocat au Barreau de NANCY)INTIMÉE :S.A. PROTEUS HÉLICOPTÈRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Aéroport NANCY ESSEY54510 TOMBLAINEReprésentée par Maître Bruno BRIATTA (Avocat au Barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :
Madame SCHMEITZKYConseillers :
Monsieur CARBONNEL
Madame MAILLARDGreffier présent aux débats :
Mademoiselle FRESSEDÉBATS :
En audience publique du 29 juin 2006 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2006 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 27 octobre 2006 ;
A l'audience du 27 octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X... a été engagé à compter du 11 mai 1991 par la société Technavia en qualité de pilote d'hélicoptères moyennant une
rémunération mensuelle brute forfaitaire de 17 000 francs, et ce dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée suivi d'un second contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 12 novembre 1991 jusqu'au 12 mai 1992, la relation de travail s'étant poursuivie sans signature d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le second contrat de travail prévoyait le versement d'un salaire mensuel brut forfaitaire de 17 000 francs étant précisé que cette rémunération n'était liée ni aux horaires de travail de l'entreprise, ni à la durée de travail personnelle de Monsieur X... mais correspondait à l'exercice de sa mission.
Par jugement du 10 août 1993, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé le redressement judiciaire de la société Technavia.
Par jugement du 31 janvier 1994, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Technavia et autorisé la cession de cette société au profit de la société Proteus hélicoptères, avec reprise des contrats de travail en cours, soit à compter du 1er février 1994 concernant Monsieur X..., ainsi que des marchés en cours, dont le marché des transports sanitaires dépendant du SAMU de Meurthe-et-Moselle et rattaché au CHU de Nancy auquel était affecté le salarié.
Par courrier du 20 avril 1998, il était indiqué à Monsieur X... que ses horaires de travail étaient de 24 heures pendant sept jours sur sept, suivis d'une période de repos de sept jours.
L'intéressé a démissionné de son poste le 31 décembre 2000.
Considérant qu'il effectuait des heures supplémentaires en raison de ses horaires continus de 24 heures sur une période de deux semaines par mois, Monsieur X... a saisi le 27 mars 2002 le Conseil de Prud'hommes de Nancy aux fins de rappel de prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés afférents
et remise sous astreinte de documents sociaux conformes ; il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 20 mai 2003.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et maintient ses demandes initiales de rappel de prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs sur la période de 1998 à 2000 et de remise sous astreinte des bulletins de paie ; il réclame à hauteur d'appel une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure de 3 000 ç.
La société Proteus hélicoptères conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur X..., sollicitant 7 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 29 juin 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience.
En cours de délibéré, le conseil de la société Proteus hélicoptères a transmis un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 27 septembre 2006.
Le conseil de Monsieur X... a, sur note en délibéré, contesté l'application des dispositions de l'article D.422-10 du Code de l'Aviation Civile tirées du décret du 29 octobre 1997 postérieur à la date de signature du contrat de travail du salarié et invoqué la prééminence du droit européen issu de la directive du 23 novembre 1993 définissant différemment de la législation nationale la notion de travail, sans reconnaître le régime d'équivalence institué en France.MOTIVATION- Sur le rappel de la prime d'ancienneté
Monsieur X... réclame l'octroi d'une allocation de 6 828,76 ç aux motifs qu'il bénéficie d'une ancienneté devant remonter au 11 mai 1995 et s'imposant à la société Proteus hélicoptères en vertu des
dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail.
Cette dernière oppose les dispositions de l'article L.122-12-1 du Code du Travail ainsi que la prescription des réclamations de Monsieur X... en vertu des dispositions combinées des articles L.143-14 du Code du Travail et 2277 du Code Civil.
Il ressort de la fiche de calcul dressée par Monsieur X... qu'il met en compte en réalité, sous couvert de rappel de sommes se trouvant dans la période selon lui recevable, un rappel de primes d'ancienneté au titre des années 1993 jusqu'à mars 1997 atteintes par la prescription au regard de la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 27 mars 2002.
Il ressort en revanche de ce même tableau détaillé, et non contredit par des pièces adverses, qu'à compter du 1er avril 1997, il reste dû à Monsieur X... un rappel de prime d'ancienneté de 4 603 francs, soit 701,72 ç, outre 70,17 ç à titre de congés payés afférents.
Le jugement devra être réformé en ce sens.- Sur le rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs
En l'état des articles L.212-2 et L.212-4 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, un horaire d'équivalence peut être institué, soit par décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit encore par une convention ou un accord d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.132-26 du Code du Travail.
Selon l'article D-422-10 du Code de l'Aviation Civile, il est admis qu'à la durée de travail effective prévue à l'article L.212-1 du Code du Travail correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparties sur l'année, ou une durée mensuelle de 78 heures de vol réparties sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise.
En d'autres termes, seul le temps de vol doit être assimilé à un
temps de travail effectif, les temps d'inaction tels qu'invoqués par Monsieur X... et consistant en des temps d'attente de vol à exécuter ne pouvant au sens de l'article D-422-10 du Code de l'Aviation Civile être assimilés à du temps de travail effectif.
Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que cet article ne lui serait pas applicable aux motifs qu'il résulte d'un décret postérieur à la signature de son contrat de travail, alors que ce texte réglementaire s'applique obligatoirement à toute entreprise effectuant du transport aérien ; ce texte issu du décret du 29 octobre 1997 obéit en tout état de cause aux prescriptions édictées par les articles sus énoncés L.212-2 et L.212-4 du Code du Travail en leur rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998.
Il s'agit d'un texte dérogatoire du droit commun du travail dans le domaine particulier du transport aérien civil s'appliquant en tant que tel et ne prévoyant pas de système d'équivalence applicable au temps d'inaction.
Dans le cadre de ce régime dérogatoire, il est prévu que les périodes de mise à disposition de l'employeur sept jours sur sept, 24 heures sur 24 heures, sont automatiquement suivies d'une période de sept jours effectifs de repos rémunérés.
Ces règles dérogatoires qui ne prévoient pas de dissociation entre temps de présence dans l'entreprise et temps de travail effectif en instituant un système d'équivalence, ne sont pas contraires aux normes européennes en matière de régime d'heures d'équivalence.
Il en résulte que Monsieur X... ne peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur la base d'un temps d'inaction non assimilable, au regard des règles spécifiques applicables au transport civil aérien, à un temps de travail effectif, hors des heures de vol ; c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de
repos compensateurs et de rectification sous astreinte de ses bulletins de paie.
Le jugement sera confirmé.- Sur l'indemnité de travail dissimulé
Au vu de ce qui vient d'être énoncé, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les circonstances de la cause. PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Proteus hélicoptères à payer à Monsieur Georges X... :
- 701,72 ç (SEPT CENT UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTS) à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er avril 1997 au 31 décembre 2000 ;
- 70,17 ç (SOIXANTE DIX EUROS ET DIX SEPT CENTS) à titre de congés payés afférents ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-sept octobre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTMinute en cinq pages