ARRÊT No PHDU 27 OCTOBRE 2006 R.G : 05/03340 Conseil de Prud'hommes de NANCYF04/69415 novembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.R.L. METACONTACT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ZI de Pompey IndustrieBoulevard de Finlande54340 POMPEYReprésentée par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)INTIMÉ :Monsieur Robert X... chemin de Voivre54690 EULMONTReprésenté par Maître Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :
Madame SCHMEITZKYConseillers :
Madame MAILLARD
Madame SUDREGreffier présent aux débats :
Mademoiselle Y...ÉBATS :
En audience publique du 15 septembre 2006 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2006 ;
A l'audience du 27 octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mai 1987, Monsieur Robert Z... a été embauché par la S.A.R.L. Métacontact en qualité de cadre technico-commercial avec date effective d'entrée en fonction le 1er septembre 1987.
La relation de travail est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 31 août 2003, Monsieur Z... a pris sa retraite. Il a alors bénéficié de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de la possibilité de racheter le véhicule léger mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions, à sa valeur comptable.
Estimant toutefois que la S.A.R.L. Métacontact lui était redevable d'une prime de fin d'année dont le versement répété, constant et forfaitaire depuis 1990 constitue, selon lui, un droit acquis dont il peut se prévaloir pour l'année 2003, qu'en outre la S.A.R.L. Métacontact lui avait causé un grave préjudice en suspendant de manière unilatérale, à compter du 31 décembre 1997 avec effet à avril 1998, le paiement des cotisations afférentes à un contrat de retraite complémentaire souscrit en juillet 1995 au titre de l'article 83 du Code Général des Impôts, Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANCY d'une demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Métacontact à lui verser la somme de 6 000 ç au titre de la prime de fin d'année et celle de 76 225 ç à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage retraite acquis.
La S.A.R.L. Métacontact a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande relative à l'application de l'article 83 du Code Général des Impôts et conclu au débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Par jugement en date du 15 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de NANCY a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée, débouté Monsieur Z... de sa demande en paiement de la prime annuelle 2003, condamné la S.A.R.L. Métacontact à lui verser la somme de 18 000 ç à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage acquis retraite outre celle de 650 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La S.A.R.L. Métacontact a régulièrement interjeté appel de cette
décision. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Z... au titre de la prime annuelle, de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage acquis retraite et de le condamner au paiement d'une somme de 300 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Z... a formé un appel incident sollicitant la condamnation de la S.A.R.L. Métacontact à lui verser la somme de 6 000 ç au titre de la prime 2003, celle de 76 225 ç à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage acquis retraite et 2 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel. Il a conclu par ailleurs à la condamnation de la S.A.R.L. Métacontact à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 15 septembre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION- Sur la prime de l'année 2003
Attendu que le contrat de travail de Monsieur Z... prévoit qu'une gratification de fin d'année lui sera allouée en fonction des résultats obtenus sur son secteur commercial et des résultats globaux de la société ;
Attendu toutefois que Monsieur Z... a quitté l'entreprise le 31 août 2003 ; qu'il ne peut dès lors prétendre qu'au paiement prorata temporis de cette prime ;
Attendu que le droit au paiement "prorata temporis" d'une prime annuelle à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de démontrer l'existence ;
Attendu que Monsieur Z... ne produit aucune convention ou accord
d'entreprise justifiant sa demande ;
Attendu que l'usage dont il appartient à Monsieur Z... de rapporter la preuve doit répondre à des caractères de généralité, de constance et de fixité ;
Attendu que Monsieur Z... ne produit aucune pièce établissant que le droit au paiement de la prime annuelle dont il se prévaut bénéficiait à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie déterminée d'entre eux ; qu'ainsi le caractère de généralité de l'usage invoqué n'est pas démontré ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces de la procédure qu'entre 1988 et 2002, Monsieur Z... a bénéficié d'une gratification qualifiée de prime exceptionnelle, de prime annuelle ou de prime de fin d'année, dont le montant s'est avéré variable en 1988, 1989, 1991 et 1998 ; qu'ainsi le critère de fixité de l'usage invoqué n'est pas davantage démontré ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en paiement de la gratification afférente à l'année 2003 ;- Sur le contrat de retraite complémentaire
Attendu que le 1er juillet 1995, la S.A.R.L. Métacontact a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Prudence Vie et par l'intermédiaire du cabinet DIDON, agent général des assurances GAN, un contrat ayant pour objet la constitution d'un complément de retraite dans le cadre d'un régime collectif supplémentaire s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale et au régime obligatoire en application des dispositions de l'article 83 du Code Général des Impôts ; que ce contrat souscrit unilatéralement par la S.A.R.L. Métacontact a été présenté aux deux cadres bénéficiaires à l'époque, Monsieur Z... et Monsieur A..., qui l'ont accepté ;
Attendu que Monsieur A... ayant quitté l'entreprise le 31 janvier 1997, Monsieur Z... est resté seul bénéficiaire du contrat
;
Attendu que le contrat a été souscrit pour une période se terminant au 31 décembre de chaque année, renouvelée annuellement par tacite reconduction le 1er janvier sauf dénonciation de l'une des parties notifiée par lettre recommandée trois mois avant la date de renouvellement ;
Attendu que la S.A.R.L. Métacontact fait valoir que, le 31 décembre 1997, elle a, conformément aux dispositions contractuelles, suspendu ce contrat avec effet à avril 1998, à la demande expresse de Monsieur Z... qui jugeait le montant des frais de gestion du contrat trop élevés ;
Attendu que la S.A.R.L. Métacontact produit à cet effet :1o) un courrier de Monsieur DIDON daté du 9 janvier 2004 qui lui indique :
"je vous précise qu'à la suite des critiques émises par Monsieur Z... sur les coûts de fonctionnement du contrat, celui-ci a été suspendu le 31/12/1997", 2o) une attestation de Monsieur DIDON datée du 21 janvier 2005 qui indique avec été contacté plusieurs mois après la présentation du projet de contrat aux cadres de l'entreprise par Monsieur Z... et son épouse qui l'ont informé de ce "qu'ils envisageaient de demander à la société METACONTACT de suspendre ce contrat" en raison du montant des frais de gestion qu'ils jugeaient trop élevés ;
Attendu toutefois que, même à supposer que Monsieur Z... ait entrepris une démarche auprès de la S.A.R.L. Métacontact aux fins de voir modifier le contrat de retraite complémentaire dont il bénéficiait, ce que cette dernière ne démontre aucunement, force est de constater qu'il n'avait aucun intérêt à voir supprimer cet avantage sans autre contre-partie ;
Attendu en réalité que si la S.A.R.L. Métacontact avait la possibilité à tout moment de remettre en cause les termes de
l'engagement unilatéral qu'elle avait souscrit au titre d'une couverture de retraite supplémentaire de son salarié, c'est à la condition d'aviser ce dernier de manière claire et explicite de la dénonciation intervenue ;
Attendu en l'espèce que la S.A.R.L. Métacontact ne peut valablement prétendre que Monsieur Z... a été avisé de cette suspension du contrat du seul fait que son bulletin de salaire ne portait plus mention à compter d'avril 1998 du point de cotisations patronales au titre de l'article 83 du Code Général des Impôts ;
Attendu que l'avantage résultant de ce contrat de retraite complémentaire constituant un accessoire de salaire, la S.A.R.L. Métacontact ne peut davantage invoquer la prescription quinquennale de la demande de Monsieur Z..., dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que c'est à l'occasion de la liquidation de ses droits à retraite et de divers échanges de courriers avec le cabinet DIDON, soit postérieurement au 31 août 2003, que Monsieur B... a eu connaissance de la suspension, à compter d'avril 1998, du point de cotisations patronales relatives à son contrat de retraite complémentaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur Z..., qui n'a pas été informé de la décision unilatérale de son employeur de suspendre le point de cotisations patronales afférentes à son contrat de retraite complémentaire et pouvait espérer bénéficier d'une rente supérieure à celle qu'il perçoit actuellement, a manifestement subi un préjudice qu'il convient de réparer ;
Attendu que le contrat à cotisations définies souscrit par la S.A.R.L. Métacontact en application de l'article 83 du Code Général des Impôts ne comporte pas d'engagement sur le montant des allocations susceptibles d'être versées au salarié au jour de la liquidation, mais comporte seulement un engagement de l'employeur à
régler une cotisation patronale variable annuelle, pendant toute la durée de validité du contrat ;
Attendu dans ces conditions que le montant du capital acquis en fin de contrat ne peut être déterminé par avance ;
Attendu qu'aux termes de l'attestation qu'il a rédigée le 21 janvier 2005, Monsieur DIDON, agent d'assurances, confirme qu'il lui est impossible d'estimer le montant de la rente à laquelle Monsieur Z... aurait pu prétendre si des versements avaient été effectués jusqu'à ses 60 ans en raison des multiples paramètres à prendre en considération pour un tel calcul ;
Attendu que Monsieur Z... perçoit actuellement une allocation annuelle de 602 ç au titre de son contrat de retraite complémentaire ;
Attendu que cette allocation tient compte des trois années de cotisations patronales effectuées et de ce que Monsieur Z... a fait le choix de prendre sa retraite à 60 ans et non pas à 65 ans ;
Attendu qu'eu égard au caractère variable du montant des cotisations annuelles que l'employeur était susceptible de régler pendant cinq années complémentaires mais aussi à la faculté qui lui était offerte de dénoncer à tout moment le contrat sous réserve d'en informer le salarié, le préjudice subi par Monsieur Z... ne peut être réparé que par l'octroi d'une indemnité forfaitaire, sous forme d'un capital, que la Cour estime pouvoir fixer à 12 000 ç ;
Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués ;- Sur la remise des documents sociaux
Attendu, au vu de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande au titre de la rectification des bulletins de salaires sous astreinte ;- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la S.A.R.L. Métacontact, appelante principale à la procédure, a succombé en ses prétentions ;
Qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre de Monsieur Z... ;- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer la décision des Premiers Juges concernant l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient par ailleurs de débouter la S.A.R.L. Métacontact de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner à l'inverse à payer à Monsieur Z... la somme de 1 200 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu enfin qu'il convient de condamner la S.A.R.L. Métacontact aux entiers dépens de la procédure ;PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Métacontact à verser à Monsieur Robert Z... la somme de 18 000 ç au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage retraite acquis et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la S.A.R.L. Métacontact à verser à Monsieur Robert Z... la somme de 12 000 ç (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avantage retraite acquis.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
DÉBOUTE la S.A.R.L. Métacontact de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE la S.A.R.L. Métacontact de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. Métacontact à verser à Monsieur Z... la somme
de 1 200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. Métacontact aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-sept octobre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTMinute en sept pages