ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02878 Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGESF04/13803 octobre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.S. LARGER-BARLIER, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Maurice Y..., pour ce domicilié au siège socialChemin de la MeurtheBP 1288580 SAULCY SUR MEURTHEReprésentée par Maître Eric HORBER (Avocat au Barreau de NANCY)INTIMÉE :Madame Marie-Ange X...58 rue des Déportés88580 SAULCY SUR MEURTHEComparante en personneAssistée de Monsieur Gérard THIRIET (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoirCOMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :
Madame SCHMEITZKYConseillers :
Monsieur CARBONNEL
Madame MAILLARDGreffier présent aux débats :
Mademoiselle FRESSEDÉBATS :
En audience publique du 28 septembre 2006 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2006 ;
A l'audience du 10 novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X... a été engagée à compter du 24 août 1981 par la société Larger-Barlier, aux droits de laquelle a succédé la société SAS Larger-Barlier, en qualité d'ouvrière emballeuse.
La moyenne de ses trois derniers salaires bruts s'élevait à 1 126,95 ç
L'intéressée a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 juillet 2004.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame X... a saisi le 12 octobre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges d'une demande de dommages et intérêts à titre principal d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour violation des critères de l'ordre des licenciements. La société SAS Larger-Barlier occupait plus de dix salariés.
Par jugement du 3 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a retenu une violation de l'application des critères de l'ordre des licenciements et a condamné la société SAS Larger-Barlier à payer à Madame X... :
- 6 900 ç à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements,
- 300 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SAS Larger-Barlier a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation partielle du jugement aux motifs qu'aucune violation sur l'application des critères sur l'ordre des licenciements n'est à retenir dès lors que Madame X... était en sa qualité d'emballeuse la seule employée de sa catégorie professionnelle, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame X... conclut à la confirmation du jugement, maintenant à titre subsidiaire sa réclamation de dommages et intérêts sur le non-respect par la société SAS Larger-Barlier des critères de l'ordre des licenciements et réclamant 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 28 septembre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience.MOTIVATION- Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne :"Globalement, notre chiffre d'affaires s'est effondré de 57 % entre 1999 et 2003.Cette chute du chiffre d'affaires de la société s'est répercutée sur notre résultat qui a continué à se dégrader :
1999 : perte de 174 448 ç
2000 : perte de 166 317 ç
2001 : perte de 254 568 ç
2002 : perte de 175 058 ç (perte d'exploitation : 618 248 ç)
2003 : perte de 498 723 ç (perte d'exploitation : 338 541 ç)Les pertes cumulées depuis l'année 1999 s'élèvent donc à 1 269 114 ç.Les pertes enregistrées par la société ainsi que les charges d'exploitation trop importantes par rapport au chiffre d'affaires réalisé, eu égard notamment à la masse salariale existante, nous contraignent en conséquence à réduire les effectifs de l'Entreprise et donc à supprimer plusieurs postes, dont le vôtre.Avant l'engagement de la procédure, nous avons, au sein de notre Société et du Groupe dont elle fait partie, effectué des recherches en vue d'un
éventuel reclassement. Le Comité d'Entreprise en a été parfaitement informé. Compte tenu de la non disponibilité de postes et d'une conjoncture économique difficile, ces recherches n'ont pu aboutir favorablement.La présente lettre constitue donc le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, préavis que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera rémunéré. Toutefois, durant la période des Congés Payés d'Eté, ce préavis sera suspendu (à savoir, du 26 juillet au 22 août 2004 inclus )." (Sic)
Il ne peut être sérieusement contesté, à l'examen du bilan comptable de l'exercice 2004 de la société SAS Larger-Barlier et du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 2 juin 2004, que la société SAS Larger-Barlier subissait lors du licenciement de Madame X... de graves difficultés financières dues à la baisse de son activité, et que dès lors ce licenciement repose sur un motif économique, la restructuration du poste d'emballeuse de l'intéressée ayant obéi à un souci de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Pour autant, le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de proposer aux salariés, dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; en application de l'article 1134 du Code Civil, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement son obligation de reclassement.
Il n'est pas contesté que la société SAS Larger-Barlier appartenait, lors du licenciement de Madame X..., à une holding familiale dénommée société Haute-Meurthe Participation composée de treize sociétés dirigée par un seul directeur de société en la personne de Monsieur Maurice Y....
Or, il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que la société SAS Larger-Barlier n'a pas exécuté avec loyauté l'obligation de reclassement lui incombant dès lors que l'employeur de Madame X..., pris pour la circonstance en la personne de la société Haute-Meurthe Participation, s'est borné à expédier aux autres sociétés du groupe, composé de treize sociétés, neuf lettres circulaires énoncées en motifs généraux et laconiques évoquant sans distinction entre elles le départ de neuf personnes environ, et ce sans engager une recherche effective et adaptée au poste spécifique de Madame X.... Il apparaît en tout état de cause que ces lettres ont été expédiées sous le sceau de Monsieur Y..., Directeur général, et sont revenues signées du même Monsieur Y..., pris en ses qualités diverses de directeur, directeur général ou président des diverses entreprises du groupe.
Il en ressort que la société SAS Larger-Barlier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait et que dès lors le licenciement de Madame X... se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement devra être infirmé ne ce sens.
Le préjudice subi de ce fait par la salariée ayant cependant été exactement apprécié en son quantum, compte tenu notamment de la relative brièveté de son chômage, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par
l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de cinq mois.
Le jugement devra être complété en ce sens.- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera alloué 300 ç à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame Marie-Ange X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société SAS Larger-Barlier à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Madame X... dans la limite de cinq mois ;
CONDAMNE la société SAS Larger-Barlier à payer à Madame X... la somme de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS Larger-Barlier aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix novembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTMinute en cinq pages