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10/11/2006 | FRANCE | N°2649/06

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0193, 10 novembre 2006, 2649/06


ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 06/00014 Conseil de Prud'hommes de NANCY04/0098529 novembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :ASSOCIATION PEP 54 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 4 rue d'Auxonne54000 NANCYReprésentée par Maître Ariane QUARANTA (Avocat au Barreau de STRASBOURG)INTIMÉE :Madame Marie-Josiane X...3 Quai Lassagne69001 LYON 01Comparante en personneAssistée de Maître Vincent LOQUET (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Madame

SCHMEITZKYConseillers :

Madame MAILLARD

Madame SUDREGreffier pré...

ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 06/00014 Conseil de Prud'hommes de NANCY04/0098529 novembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :ASSOCIATION PEP 54 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 4 rue d'Auxonne54000 NANCYReprésentée par Maître Ariane QUARANTA (Avocat au Barreau de STRASBOURG)INTIMÉE :Madame Marie-Josiane X...3 Quai Lassagne69001 LYON 01Comparante en personneAssistée de Maître Vincent LOQUET (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKYConseillers :

Madame MAILLARD

Madame SUDREGreffier présent aux débats :

Mademoiselle FRESSEDÉBATS :

En audience publique du 29 septembre 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2006 ;

A l'audience du 10 novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame X... a été engagée à compter du 1er février 1973 par l'Association Départementale des Pupilles de l'enseignement public de Meurthe et Moselle (ci après désignée Association PEP 54) en qualité de psychologue, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du

Centre médico pyscho pédagogique, dit CMPP, de Nancy.

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Depuis son embauche, Madame X... perçoit, ainsi que ses autres collègues psychologues, à titre de rémunération et en sus de son salaire de base, une prime dite de contrôle, intitulée complément 2 sur le bulletin de paie, d'un montant mensuel et constant de 272 ç avant sa suppression définitive en décembre 2006. De même, l'intéressée bénéficie du paiement des trois jours de carence de la Sécurité sociale en cas de maladie.

Par courriers des 22 août et 17 décembre 2002, l'Association PEP 54 a dénoncé ces deux usages avec suppression progressive de l'indemnité de contrôle par 1/30o mensuel du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 et suppression du paiement d'un jour de carence au 1er juillet 2004, d'un deuxième jour au 1er juillet 2005 et du dernier jour au 31 décembre 2006.

Contestant la dénonciation de ces avantages aux motifs qu'ils ont été expressément maintenus lors de la conclusion de l'accord relatif à la réduction du temps de travail intervenu entre les partenaires sociaux le 14 décembre 1999, Madame X..., à l'instar de neuf autres collègues psychologues, a saisi le 5 octobre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Nancy aux fins de rétablissement sous astreinte du versement de la prime et de l'avantage relatif à la prise en charge des trois de jours de carence, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.

Par jugement du 29 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a :

- Ordonné le rétablissement de la prime complément 2 ,

- Condamné l'Association PEP 54 à payer à Madame X... le rappel de salaire correspondant à la suppression progressive de cette prime depuis juin 2004 avec les congés payés afférents,

- Ordonné le rétablissement de l'absence de jour de carence en cas d'arrêt maladie,

- Condamné l'Association PEP 54 à verser à Madame X... 1 ç à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.135-6 du Code du Travail,

- Condamné l'Association PEP 54 à payer 100 ç à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté l'intéressée du surplus de ses demandes.

L'Association PEP 54 a régulièrement interjeté appel.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de l'intégralité des demandes de la salariée, sollicite le remboursement des sommes versées en application du jugement déféré et réclame 100 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association PEP 54 indique avoir, sur injonction de la DDASS, autorité de tutelle, régulièrement dénoncé les avantages accordés aux salariés de nature extra-contractuelle comme n'étant pas incorporés aux contrats de travail ; elle conteste que l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail et portant sur un objet différent des avantages litigieux, ait eu pour effet de modifier la nature juridique de ces usages et de les incorporer à cet accord.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement, rappelant que depuis le 1er avril 2002, la valeur du point est passée de 4,12 ç à 4,15 ç et sollicite 1 000 ç à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Madame X..., à l'instar des autres salariés, soutient que le versement de la prime liée à l'obligation pour les psychologues d'engager une analyse personnelle a la nature de gratification contractuelle et ne peut être supprimée sans l'accord du salarié. A supposer même que le versement de la prime outre la prise en charge du délai de carence constituent des usages extra conventionnels, il appartenait à l'employeur de mettre en .uvre la procédure de dénonciation d'un accord collectif, dès lors que le maintien de ces avantages a été expressément visé dans l'accord collectif du 14 décembre 1999.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 septembre 2006, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.MOTIVATION- Sur le maintien des avantages

Il ne peut être soutenu que les avantages concédés à Madame X... sur le paiement de la prime "complément 2" versée en contrepartie de l'engagement d'une analyse et la prise en charge du délai de carence des trois jours de la Sécurité sociale sont de nature contractuelle dès lors qu'ils ne figurent pas sur son contrat de travail, et ce nonobstant l'ancienneté de tels avantages ; à cet égard, il apparaît qu'à l'occasion de leurs rencontres et échanges, les partenaires sociaux eux-mêmes font état de la remise en cause d'avantages extra conventionnels (réunion du 15 novembre 1999), d'avantages professionnels (courrier du personnel du CMPP de Nancy du 19 novembre 1999) ou d'usages extra-conventionnels, à la lecture des avant-projets en discussion avant l'adoption de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail intervenu le 14 décembre 1999. Il s'agit en conséquence d'usages non contractualisés.

Pour autant, s'agissant de la procédure de la dénonciation, il ressort des éléments du dossier que la signature de l'accord

collectif d'entreprise du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail a été précédée de nombreuses réunions de concertation entre les représentants de la direction et les délégués du personnel portant notamment sur la dénonciation ou non des usages. Il apparaît ainsi que la réunion du 7 juin 1999 inscrivait à son ordre du jour la question de la dénonciation des usages, et que les directeurs des divers CMPP se sont clairement engagés lors des débats à ne pas dénoncer les usages financiers connus par la DDASS, étant expressément visés dans ces usages la prime "complément 2" ainsi que le règlement des jours de carence en cas de maladie. Lors de la réunion du 15 novembre 1999, était dressée la liste de points sur lesquels l'accord collectif à venir devait se positionner, dont celui de la remise en cause le cas échéant des avantages extra-conventionnels.

Sont produites aux débats les trois versions successives du projet d'accord collectif, les deux premières moutures de ce texte ne visant pas le sort des avantage extra-conventionnels, la troisième version de l'accord indiquant expressément en préambule que l'accord, destiné à mettre en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de durée et d'organisation du travail, forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en .uvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il est expressément spécifié que l'appréciation de la notion de caractère plus avantageux de l'accord doit être opérée globalement sans remise en cause des usages extra-conventionnels en vigueur.

Il en résulte que l'Association PEP 54 ne pouvait, nonobstant l'injonction de son autorité de tutelle, se limiter à dénoncer unilatéralement les usages extra-conventionnels accordés aux salariés et expressément maintenus dans l'accord collectif, au surplus agréé

par la DDASS le 7 juin 2000, sans mettre en .uvre les règles posées par l'article L.132-8 du Code du Travail ; il ne peut être sérieusement soutenu que cet accord était d'un objet différent de celui des usages extra-conventionnels, alors qu'il a été expressément admis par les signataires que l'accord du 14 décembre 1999 formait un tout indivisible.

A défaut de dénonciation régulière des usages extra-conventionnels intégrés à l'accord collectif, ces avantages demeurent acquis aux salariés.

C'est en conséquence à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rétablissement de la prime "complément 2" et de la prise en charge par l'employeur des trois jours de carence en cas d'arrêt maladie.

Le jugement ayant condamné l'Association PEP 54 à un rappel de salaire relatif à la restitution de la prime "complément 2" sera donc confirmé, sauf à préciser, ce qui n'est pas contesté, que la valeur du point est passée depuis le 1er avril 2002 de 4,12 ç à 4,15 ç.- Sur la demande de dommages et intérêts

Madame X... ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui symboliquement fixé en première instance à 1 ç ; le jugement sera également confirmé sur ce point.- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué, en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 150 ç à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

Ajoutant,

DIT que le rappel de salaire devra intégrer l'évolution de la valeur du point passée depuis le 1er avril 2002 de 4,12 ç (QUATRE EUROS ET

DOUZE CENTS) à 4,15 ç (QUATRE EUROS ET QUINZE CENTS) ;

CONDAMNE l'Association PEP 54 à payer à Madame Marie-Josiane X... la somme de 150 ç (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l'Association PEP 54 aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix novembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 2649/06
Date de la décision : 10/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame SCHMEITZKY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-11-10;2649.06 ?
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