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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629729

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0173, 24 novembre 2006, JURITEXT000007629729


ARRÊT No PHDU 24 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02596 Conseil de Prud'hommes de NANCYF04/111313 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :Madame Françoise A... exerçant sous l'enseigne "Pharmacie A..."23, Boulevard de l'EuropeCentre Commercial les Nations54500 VANDOEUVRE LES NANCYComparante en personneAssistée de Maître Alexandre BOUTHIER (Avocat au Barreau de NANCY)INTIMÉE :Mademoiselle Y... X... allée de Vento54500 VANDOEUVRE LES NANCYComparante en personneAssistée de Monsieur Jacques AMAN (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoirCOMPOSITION

DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : ...

ARRÊT No PHDU 24 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02596 Conseil de Prud'hommes de NANCYF04/111313 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :Madame Françoise A... exerçant sous l'enseigne "Pharmacie A..."23, Boulevard de l'EuropeCentre Commercial les Nations54500 VANDOEUVRE LES NANCYComparante en personneAssistée de Maître Alexandre BOUTHIER (Avocat au Barreau de NANCY)INTIMÉE :Mademoiselle Y... X... allée de Vento54500 VANDOEUVRE LES NANCYComparante en personneAssistée de Monsieur Jacques AMAN (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoirCOMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKYConseillers :

Monsieur CARBONNEL

Madame MAILLARDGreffier présent aux débats :

Mademoiselle FRESSEDÉBATS :

En audience publique du 12 octobre 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2006 ;

A l'audience du 24 novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mademoiselle Z... a été engagée à compter du 1er juillet 2001 par

Madame A... en qualité d'assistante pharmacien, statut cadre, coefficient 400, avec reprise d'ancienneté à dater du 4 août 1997 ;

La moyenne de ses trois derniers salaires s'élevait à 3 576,36 ç.

Mademoiselle Z... s'est vu notifier un avertissement le 31 mars 2004 pour erreur de délivrance d'une ordonnance et autres erreurs de facturation ; l'intéressée a contesté cette mesure en alléguant la lourdeur de ses tâches.

Madame A... a adressé une lettre recommandée en date du 18 mai 2004 à Mademoiselle Z... lui reprochant notamment son agressivité à l'encontre de la clientèle et du personnel de l'officine de pharmacie.

Mademoiselle Z... a été placée en arrêt maladie du 21 mai au 3 juillet 2004.

L'intéressée a été convoquée par lettre recommandée du 22 mai 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire ; la date de l'entretien a été repoussée au 4 juin suivant par suite du placement en arrêt maladie de la salariée.

Mademoiselle Z... a été licenciée pour faute lourde par courrier du 26 juin 2004.

L'employeur occupait moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mademoiselle Z... a saisi le 12 novembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappel de congés payés.

Par jugement du 13 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes, après avoir écarté les pièces de l'employeur pour remise tardive, a dit que le licenciement de Mademoiselle Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné Madame A... à payer à la salariée :

- 4 275,47 ç à titre de rappel de salaire du 21 mai au 28 juin 2004,

- 427,55 ç à titre de congés payés afférents,

- 10 276,11 ç à titre d'indemnité de préavis,

- 1 027,61 ç à titre de congés payés afférents,

- 8 527,93 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 653,73 ç à titre de rappel de congés payés ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2004 ainsi que de l'exécution provisoire de plein droit.

Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs condamné Madame A... à payer à Mademoiselle Z... la somme de 24 500 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, outre 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame A... a été déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel le 23 septembre 2005.

Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2005, le Premier Président de cette Cour a suspendu l'exécution provisoire du jugement et condamné Mademoiselle Z... au versement d'une indemnité de procédure de 700 ç au profit de Madame A....

Cette dernière conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Mademoiselle Z..., maintenant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 ç en réparation de son préjudice moral causé par le comportement de la salariée à son égard et réclamant 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Z... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de confirmer le jugement déféré, sollicitant en outre 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le

greffier, du 12 octobre 2006, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.MOTIVATION

L'ordonnance de référé prononcée par le Premier Président n'étant pas susceptible de recours, la demande présentée par Mademoiselle Z... aux fins d'infirmation de cette décision est irrecevable.- Sur le licenciement

La lettre de licenciement mentionne :"Je vous ai reçu le vendredi 4 juin dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement.Vos explications données lors de cet entretien ne remettant en cause les faits qui m'ont conduits à engager cette procédure, je suis contrainte de vous notifier par les présentes votre licenciement.Les motifs ci-dessous rappelés étant de nature à nuire volontairement à l'entreprise, constituent une faute lourde et votre licenciement prend donc effet dès réception des présentes, sans préavis, ni indemnité, ni congés payés.Ces motifs sont :Vous êtes entrée dans l'entreprise depuis sept ans et vous exercez depuis 2003 les fonctions de pharmacienne assistant, ayant obtenu à cette date les diplômes nécessaires. Vous avez donné entière satisfaction pendant cette période ce qui m'a amené à envisager une association avec vous. L'étude financière de cette association s'étant révélée mauvaise, je vous ai indiqué en juillet 2003 que j'abandonnais le projet mais que bien entendu je vous conservais avec plaisir comme pharmacienne assistante, la présence d'un tel poste étant d'ailleurs indispensable. Depuis cette indication, votre comportement a totalement changé, est devenu irrationnel et déstabilisant pour l'officine. Manifestement, votre déception devant cette non-association vous a conduit à vouloir nuire le plus possible à mon entreprise.C'est ainsi que vous avez agressé et menacé le personnel, notamment Mademoiselle Pochit. Vous avez formulé des critiques permanentes envers vos collègues devant la clientèle. Cette attitude

était d'ailleurs de nature à nuire à notre mission de santé publique puisque les clients de l'officine étaient fondés à s'interroger sur les capacités du personnel.Vous êtes ostensiblement agressive et désagréable avec la clientèle, l'incitant à quitter la pharmacie.Vous avez négligé de faire livrer des clients ne pouvant se déplacer.Vous avez provoqué volontairement des clients toxicomanes obligeant la police à intervenir à la pharmacie.Cette situation a empiré malgré mes multiples interventions.En décembre 2003, vous avez tenté de me molester, ce qui a nécessité une plainte aux services de police.Le 21 mai 2004, alors que vous étiez en congé, vous êtes venue à l'officine m'injurier publiquement, faisant un scandale et hurlant, dans des conditions totalement incompatibles avec le bon fonctionnement de l'officine et avec vos obligations de pharmacienne.J'ai été contrainte d'alerter le Conseil de l'Ordre sur ces manquements gravissimes à notre déontologie.En outre, vous m'avez menacé d'envoyer des documents avec mon code d'accès informatique que vous connaissez afin de pouvoir me nuire. Cette situation m'a contrainte à alerter la CPAM et l'inspection de la pharmacie.L'ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute lourde." (Sic)

S'agissant du premier grief relatif aux critiques permanentes exercées par Mademoiselle Z... à l'encontre du personnel, et notamment à l'égard de Mademoiselle Pochit, Madame A... verse aux débats l'attestation de celle-ci qui relate de façon détaillée l'autoritarisme dont Mademoiselle Z... faisait preuve à l'égard de ses collègues. Elle précise qu'entre la période du 19 décembre 2003, date d'un incident l'ayant opposé à Madame A..., et le 21 mai 2004, date de la scène survenue à l'officine, Mademoiselle Z... s'est montrée de plus en plus agressive avec une partie du personnel de la pharmacie, allant jusqu'à invoquer l'intervention de ses frères pour lancer des menaces, Mademoiselle Pochit précisant que deux

anciennes employées avaient refusé de témoigner par peur de représailles.

Mademoiselle Z... produit l'attestation de Mademoiselle Aboumouslim, ancienne stagiaire apprentie, démentant que Mademoiselle Z... ait pu insulter le personnel de la pharmacie, alléguant au contraire l'attitude menaçante de Mademoiselle Pochit à son encontre. Dans son attestation, Mademoiselle Aurore, étudiante de pharmacie en stage à l'officine du 7 juillet au 30 août 2003, affirme n'avoir jamais entendu Mademoiselle Z... prononcer d'insultes ni de menaces envers le personnel, la décrivant comme soucieuse au contraire de transmettre ses connaissances pharmaceutiques.

Ce grief contredit par les attestations circonstanciées produites par Mademoiselle Z... n'est en conséquence pas suffisamment caractérisé.

Il est ensuite reproché à Mademoiselle Z... de s'être montrée ostensiblement agressive et désagréable avec la clientèle. Madame A... verse une vingtaine d'attestations de clients soulignant le caractère autoritaire de Mademoiselle Z... à leur encontre ; dans leurs attestations, Monsieur et Madame Amer rapportent l'incident les ayant opposés à Mademoiselle Z... le 2 mars 2004 par suite du refus de l'intéressée de délivrer à Madame Amer une feuille de soins aux fins de se faire rembourser, ce qui a amené cette dernière à sortir en larmes de la pharmacie, et son conjoint à intervenir pour réclamer le document. Monsieur Amer ajoute que Mademoiselle Z... l'a menacé d'appeler ses frères contre lui. De nombreuses autres attestations soulignent le caractère autoritaire de Mademoiselle Z... à leur égard, Madame Jullier, pharmacien ayant créé l'officine, relatant que nombreux de ses anciens clients se plaignaient auprès d'elle du caractère acariâtre de Mademoiselle Z..., elle-même ayant à se plaindre depuis l'été 2003 de l'abus d'autorité de l'intéressée à son

égard allant jusqu'à un refus de délivrance de ses médicaments. Dan son attestation, Madame Wernert rapporte que par suite d'un différend sur une ordonnance en date du 30 avril 2004, elle a demandé à voir Madame A... et que Mademoiselle Z... lui a répondu que cette dernière n'était jamais présente et a jeté sur le comptoir l'ordonnance et les médicaments.

Mademoiselle Z... produit de nombreuses attestations d'anciens clients de la pharmacie vantant au contraire ses qualités professionnelles et indiquant l'avoir suivie dans son nouvel emploi exercé dans une autre pharmacie de Vandoeuvre tenue par Monsieur Sonzogni. Ce dernier atteste également des qualités professionnelles et de la disponibilité de l'intéressée ainsi que des mauvais renseignements fournis par Madame A... sur son ancienne employée.

Pour autant, ces pièces décrivant certes les capacités professionnelles de Mademoiselle Z... et son comportement avenant envers la clientèle ne suffisent pas à contredire les attestations précises et circonstanciées de clients particuliers ayant eu à se plaindre du comportement spécifiquement désagréable de l'intéressée à leur égard, de sorte que ce grief est caractérisé.

Les reproches visant le refus de Mademoiselle Z... de livrer certains clients sont contredits par les attestations de Mesdames Soudani et Vignali indiquant qu'à plusieurs reprises, Mademoiselle Z... leur avait apporté des médicaments à domicile, obligation qui ne ressort d'aucune stipulation contractuelle, la lettre de licenciement ne fournissant au surplus aucune indication sur l'identité des clients concernés.

S'agissant du reproche relatif à la provocation exercée par Mademoiselle Z... à l'encontre de clients toxicomanes, Madame A... fournit l'attestation de Monsieur Torchi rapportant le refus opposé par Mademoiselle Z... de le servir sur ordonnance d'un

dentiste sous prétexte qu'il était toxicomane ; cette unique attestation ne peut à elle seul fonder le grief, alors qu'en tout état de cause l'accueil d'un tel type de clientèle est nécessairement source de litiges.

Aucune pièce n'est produite par Madame A... au sujet de l'incident l'ayant opposée à Mademoiselle Z... en décembre 2003, sur la tentative de coups portés à son encontre, mise à part l'évocation succincte de cet incident par Mademoiselle Pochit ; ce grief ne peut être retenu.

La lettre de licenciement mentionne la scène du 21 mai 2004 au cours de laquelle Mademoiselle Z... aurait injurié publiquement Madame A... dans l'officine. Est versée aux débats l'attestation de Madame Lallement, cliente de la pharmacie, relatant avoir assisté à la venue de Mademoiselle Z... à la pharmacie le 21 mai 2004 et avoir entendu cette dernière injurier Madame A... en la traitant de menteuse ; l'auteur de cette attestation ajoute que Mademoiselle Z... est partie après que Madame A... ait fait appel à la police en menaçant son employeur de lui causer des problèmes avec le Conseil de l'Ordre de la pharmacie et de faire tout ce qu'elle pourrait pour lui faire fermer sa pharmacie. Cet épisode est confirmé par l'attestation de Mademoiselle Pochit indiquant que Mademoiselle Z... est venue le 21 mai 2004 à l'officine menacer son employeur par suite de la réception de la lettre de mise en garde du 18 mai précédent et précisant que l'intéressée hurlait en public et que Madame A... a dû faire appel à la police par suite du refus de la salariée de se calmer et de quitter l'officine.

Mademoiselle Z... qui ne conteste pas cette scène indique que Madame A... l'a également injuriée lors de cette rencontre.

Ces faits sont constitués.

Il est enfin fait grief à Mademoiselle Z... d'avoir exercé des

menaces sur son employeur en envoyant des documents avec son code d'accès informatique aux fins de lui nuire.

Il n'est pas contesté par les parties que Mademoiselle Z... a adressé aux services de la CPAM copie d'une feuille de soins pharmacien fournisseur portant la date du 13 novembre 2003 constituant selon Mademoiselle Z... un montage élaboré par Madame A... aux fins de se faire indûment rembourser des médicaments déclarés délivrés à son profit, preuve en ressortant de son nom accolé à celui d'un médecin qu'elle n'a jamais consulté.

Madame A... conteste de tels agissements constitutifs, selon elle, d'une dénonciation calomnieuse effectuée par son ancienne salariée aux fins de lui porter préjudice.

La copie de la feuille de soins litigieuse versée aux débats fait apparaître que ce document destiné aux services de la CPAM aux fins de remboursement ne porte pas la signature du pharmacien fournisseur, ni celle de l'assuré et n'est accompagnée d'aucune ordonnance de prescription du médecin aux fins de délivrance des médicaments visés, et ce contrairement aux feuilles habituelles de soins délivrées par les pharmaciens ; Mademoiselle Z... ne fournit pas d'explications sur ce point.

Dans sa lettre adressée le 26 septembre 2005 à Madame A..., la CPAM de Nancy lui indique avoir, sur la dénonciation de l'une de ses employées, effectué une enquête et qu'après études et vérification des volets de duplicatas de facturations expédiés par son officine dans ses services n'avoir constaté aucune surfacturation tant en sécurité sociale qu'en mutuelle, avisant Madame A... du classement de son dossier.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le dernier grief énoncé à l'encontre de Mademoiselle Z... est caractérisé.

Il apparaît ainsi que les faits de dénonciation par Mademoiselle

Guelaz à l'encontre de Madame A... auprès des services de la CPAM, ajoutés à la scène d'insulte publique imposée par l'arrivée de Mademoiselle Z... sur les lieux de son travail établissent suffisamment l'intention de nuire de la part de la salariée envers son employeur et justifient le prononcé de son licenciement pour faute lourde.

Il en résulte que, licenciée pour faute lourde, Mademoiselle Z... ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire pour mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.- Sur le rappel de congés payés

Mademoiselle Z... sollicite la somme de 3 653,73 ç à titre de rappel de congés payés sur la base de 32 jours de congés payés lui restant dus au regard des dispositions de la convention collective.

Aux termes de l'article L.223-14 du Code du Travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L.223-11 à L.223-13. Il est ajouté cependant que cette indemnité est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié.

En d'autres termes, la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours, mais pas pour les indemnités relatives aux années antérieures pour lesquelles il n'aurait pas été rempli de ses droits.

Licenciée le 26 juin 2004, Mademoiselle Z... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice au titre de ses congés payés

sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004.

La lecture du bulletin de paie de mai 2004 mentionne qu'il restait à l'intéressée à cette période un solde de 29 jours de congés payés à prendre de sorte qu'il devra lui être alloué, sur la base de la somme réclamée et non contestée en son montant de 3 653,73 ç pour 32 jours de congés payés, celle 3 311,19 ç.

Le jugement devra être réformé en ce sens. - Sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur

Madame A... sollicite 15 000 ç en réparation du préjudice moral et psychologique que lui a causé le comportement de Mademoiselle Z....

Sont produites au dossier les attestations de Mesdames Collin et Ouzane rapportant avoir été accostées par Mademoiselle Z... leur dénonçant la malhonnêteté de Madame A... en particulier avec la Sécurité sociale. Dans son attestation, Madame Oliger confirme que Mademoiselle Z... ne cesse de tenir des propos diffamatoires à l'encontre de Madame A... accusée de vendre des médicaments périmés et recyclés.

Madame A... verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant le docteur Tenenbaum en date du 19 mai 2004 attestant que l'intéressée est suivie pour un syndrome dépressif réactionnel.

Il en résulte qu'outre le comportement de la salariée sanctionné par la faute lourde, est rapportée la preuve de l'existence de propos dénigrants tenus par Mademoiselle Z... à l'encontre de Madame A... à l'origine pour cette dernière d'un préjudice moral et psychologique que la Cour estime devoir réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 ç.

Le jugement sera infirmé de ce chef.- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il n'y a pas lieu, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, à

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en les circonstances de la cause. PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 3 novembre 2005 prononçant l'arrêt d'exécution provisoire des dispositions du jugement du 13 septembre 2005 ;

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Mademoiselle Y... Z... repose sur une faute lourde,

LA DÉBOUTE de ses demandes aux fins de rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

CONDAMNE Madame Françoise A... à payer à Mademoiselle Z... la somme de 3 311,19 ç (TROIS MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET DIX NEUF CENTS) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

CONDAMNE Mademoiselle Z... à payer à Madame A... la somme de 1 000 ç (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mademoiselle Z... aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-quatre novembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629729
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame SCHMEITZKY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-11-24;juritext000007629729 ?
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