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15/01/2007 | FRANCE | N°07/89

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0044, 15 janvier 2007, 07/89


ARRET No

DU 15 JANVIER 2007

R.G : 05/00666

Yvette X... épouse Y...

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

SCP VASSEUR

Me GRÉTÉRÉ

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 JANVIER 2007

APPELANTE :

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 11 Juillet 1942 à XERTIGNY (88220),de nationalité Française, demeurant ...,

AJ 19/01/2006 No 2005/7248 100 %

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 02 Mars 2005 d'une ordonnance de référé rendue le

08 décembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associ...

ARRET No

DU 15 JANVIER 2007

R.G : 05/00666

Yvette X... épouse Y...

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

SCP VASSEUR

Me GRÉTÉRÉ

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 JANVIER 2007

APPELANTE :

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 11 Juillet 1942 à XERTIGNY (88220),de nationalité Française, demeurant ...,

AJ 19/01/2006 No 2005/7248 100 %

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 02 Mars 2005 d'une ordonnance de référé rendue le 08 décembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siége est 46/52 rue Arago le Métropole - 92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, son avoué constitué,

Plaidant par Maître BAUCH LABESSE ( Cabinet SIGRIST DARMON ), avocat au Barreau de PARIS,

Premiére page

DEBATS :

Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La cause a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2006, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire,

La SCP VASSEUR, avoué de l'appelante, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier,

Maitre BAUCH LABESSE, avocat de l'intimée assistéde Maitre GRETERE, Avoué,ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 Janvier 2007,

Monsieur MAGNIN, Conseiller , a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 15 janvier 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Deuxiéme page

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 18 avril 1997, la société UFB LOCABAIL, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a conclu avec la société Y... BERNARD un contrat de crédit-bail destiné au financement d'une pelle Case Poclain Type 5882PA moyennant la somme de 725.000 francs HT, soit 110.525,54 euros HT.

La société Y... BERNARD s'est engagée pour une durée de soixante mois à verser des échéances mensuelles d'un montant de 2.868,94 euros chacune.

Selon acte de cautionnement du 15 avril 1997, Madame Yvette Y... née X... s'est portée caution solidaire envers le bailleur dans la limite d'un montant de 904.380 francs, soit 137.871,84 euros, afin de garantir "tous les engagements contractés par le locataire... le paiement de tous termes de loyer et .... toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit....".

A la réception de la facture du 29 avril 1997, la société UFB LOCABAIL a réglé le montant de l'acquisition de la pelle Case Poclain au fournisseur, la société CASE FRANCE.

A partir de l'année 1998, la société Y... BERNARD a cessé de régler l'intégralité des loyers.

Compte tenu de l'arrêt maladie de Monsieur Y... du 10 novembre 1998 au 25 mai 1999, la compagnie d'assurances CARDIF a réglé au titre des loyers la somme totale de 14.514,70 euros.

Depuis la fin de cet arrêt maladie, de nombreux loyers sont restés impayés, et notamment, depuis le 15 juin 2000, la société Y... BERNARD n'a procédé à aucun règlement.

Le contrat de crédit-bail est ainsi arrivé à échéance sans avoir été intégralement honoré par la société Y... BERNARD.

La société Y... BERNARD a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay du 28 février 2003, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré sa créance à Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société Y... BERNARD, à hauteur de la somme de 78.270,60 euros.

Cette déclaration ayant été faite hors délai, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a régularisé sa déclaration de créance pour le même montant, le 17 décembre 2003, après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 5 décembre 2003 du juge commissaire à la procédure de liquidation de la société Y... BERNARD.

En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2003, et en application des articles L 621-116 et L 621-123 du code de commerce, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a demandé à Maître A..., ès qualités, la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail du 18 avril 1997.

Par courrier en réponse du 8 octobre 2003, Maître A... ès qualités a fait savoir à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP que les biens revendiqués n'existaient plus en nature dans le patrimoine de la société Y... BERNARD au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a donc pu récupérer le matériel objet du contrat de crédit bail.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2004, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la caution, Madame Yvette Y..., de lui régler la somme de 78.270,60 euros en vertu de son engagement de caution.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 28 septembre 2004, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner Madame Yvette Y... en sa qualité de caution devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Epinal statuant en référé.

Par ordonnance du 8 décembre 2004, le magistrat des référés a condamné Madame Yvette Y... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 78.270,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Yvette Y... a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater qu'il existe en la cause des contestations sérieuses sur l'existence de la créance, de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le juge des référés, de débouter cette dernière de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

1) Sur la validité de l'engagement de caution de Madame Yvette Y... :

Attendu que Madame Y... invoque la nullité de son engagement de caution au motif qu'il existait une disproportion entre ses ressources et le montant de son engagement de caution, et se prévaut des dispositions de l'article L 341-3 du code de la consommation ;

Qu'elle soutient en outre que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a commis une faute dans l'octroi du crédit à la société Y..., laquelle se trouvait alors en situation désespérée ;

* *

*

Attendu que Madame Y... verse aux débats une déclaration au titre des revenus 2002 ainsi qu'une déclaration fiscale 2004 concernant le montant à déclarer au titre de la retraite perçue par Monsieur Y... ;

Qu'il y a lieu cependant de relever que ces déclarations et documents fiscaux ne concernent nullement l'année de signature du contrat de cautionnement, c'est-à-dire l'année 1997 ;

Attendu par ailleurs que Madame Y... fonde son argumentation sur l'octroi d'un crédit à la société Y..., alors que le contrat dont s'agit était un contrat de "crédit-bail", lequel consiste en la mise à disposition d'un bien pour une période déterminée, en contrepartie de loyers, et en la possibilité d'acquérir ce bien à l'échéance du contrat ;

Qu'il s'agit donc en l'espèce d'un mode de financement de matériel et non pas d'un prêt de somme d'argent ;

Que les diverses décisions citées par Madame Y... ne concernent que des contrats de crédit de sorte que ces décisions ne peuvent être utilement transposées aux faits de la présente espèce ;

Que par ailleurs, le bénéfice que retire le locataire de l'utilisation du matériel exclut toute notion d'octroi de crédit abusif et toute responsabilité de l'établissement financier ;

Que c'est en vain que Madame Y... prétend que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait accordé "un crédit" à la société Y... BERNARD laquelle se trouvait alors en "situation désespérée", alors qu'en 1997, c'est-à-dire six ans avant l'ouverture de la procédure collective de cette société, cette dernière ne se trouvait nullement dans une situation prétendument "désespérée" ;

Qu'au vu de tout ce qui précède, Madame Y... n'est donc pas fondée à invoquer la nullité de son engagement de caution qu'elle a au demeurant contracté en avril 1997 en toute connaissance de cause tant au regard de sa propre situation financière que de celle de la société Y... BERNARD ;

2) Sur l'existence de la créance :

a) sur la reprise ou non du matériel par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :

Attendu, selon Madame Y..., que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait repris le matériel (pelle Case Poclain), objet du contrat de location, en mai 2001, ainsi que cela résulte du témoignage de sa fille, Sylvie Y..., laquelle atteste qu'un camion porte-engin est venu chez ses parents récupérer la pelle Case Poclain ;

Mais attendu que cette attestation ne démontre pas pour autant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait procédé à la récupération de son matériel, étant observé que Mademoiselle Y... n'indique rien de tel dans son attestation et ne précise nullement pour le compte de qui et sur les instructions de qui cette pelle Case Poclain a été récupérée ;

Attendu en outre que dans un courrier du 12 juillet 2004 adressé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société EQUIP TP concessionnaire Case lui indique qu'elle n'a pas repris possession du matériel Case Type 588P objet du contrat conclu avec Monsieur Y... en 1997 ;

Qu'il est ainsi démontré que ni la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ni le fournisseur n'ont procédé à la récupération de la pelle Case Poclain objet du contrat de crédit bail du 18 avril 1997 ;

Qu'en outre, il y a lieu de rappeler que dans un courrier adressé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 8 octobre 2003, Maître A... ès qualités de liquidateur de la société Y... BERNARD, lui a indiqué que la pelle Case Poclain n'existait plus en nature au jour du jugement d'ouverture dans le patrimoine de l'entreprise Y... BERNARD ;

Qu'ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2004, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame Yvette Y... de lui indiquer sous huitaine où se trouvait le matériel objet du contrat de crédit-bail ;

Que Madame Y... n'est donc nullement fondée à prétendre, contre toute évidence, que la société UFB LOCABAIL aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, aurait procédé à la reprise du matériel dont s'agit courant mai 2001 ;

Que les contestations élevées de ce chef par Madame Y... ainsi que les conséquences qu'elle en tire sont donc sans emport ;

Qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tendant à faire constater l'inexistence de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

b) sur la déclaration de créance :

Attendu, selon Madame Y..., qu'aucune somme n'a été déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Y... BERNARD ;

Or attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a dûment déclaré sa créance le 17 décembre 2003 auprès de Maître A... ès qualités de liquidateur de la société Y..., après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge commissaire en date du 5 décembre 2003 ;

Qu'en outre cette créance n'a jamais été contestée par le représentant des créanciers ;

Qu'il résulte par ailleurs des motifs de l'ordonnance du 5 décembre 2003 que si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a été relevée de forclusion, c'est parce qu'elle rapportait la preuve que sa défaillance n'était pas due à son propre fait, et ce, dans la mesure où Monsieur Y... ne s'est jamais présenté à l'étude de Maître A..., lequel n'a donc pas eu connaissance des créanciers afin de les informer de l'ouverture de la procédure et d'avoir à déclarer leur créance ;

Attendu en conséquence de ce qui précède que Madame Y... n'est nullement fondée à soutenir que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP serait éteinte ;

c) sur la reconnaissance de la dette :

Attendu, selon Madame Y..., que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne lui a jamais adressé de mise en demeure de régler une quelconque somme d'argent ;

Que cependant, à la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de la société BNP PARIBAS du 6 mai 2004, Madame Y..., dans son courrier en réponse du 11 mai 2004 écrit : "Quand à la somme que vous me réclamez, comment voulez-vous que je vous règle ?", ajoutant : "Nous ne nions pas vous devoir de l'argent..." ;

Que les contestations élevées par Madame Y... sont dès lors sans emport et doivent être écartées ;

d) sur la décharge de la caution :

Attendu, selon Madame Y..., qu'elle doit être déchargée de son engagement de caution dans la mesure où la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait tardivement exercé son action en revendication du matériel ;

Or attendu, ainsi qu'il a déjà été amplement démontré ci-avant, que ni la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ni le fournisseur n'ont procédé à la récupération du matériel dont s'agit ;

Que par ailleurs, si la demande en revendication a été faite en septembre 2003, ce n'est qu'en raison de la négligence de Monsieur Y... ainsi que le juge commissaire l'a relevé dans son ordonnance du 5 décembre 2003 ;

Que de plus, Maître A... ès qualités n'a pas opposé un refus à la demande formulée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais lui a seulement fait part de l'absence du bien revendiqué dans le patrimoine de la société Y... ;

Qu'il convient enfin de relever que les circonstances de la récupération du matériel en mai 2001, telles que relatées par la fille de Madame Y... dans son attestation du 15 février 2006, peuvent légitimement faire craindre à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP que la pelle Case Poclain a été enlevée suite à une procédure d'exécution diligentée par un tiers, étant observé qu'en acceptant de signer un papier reconnaissant qu'elle acceptait de restituer ce matériel amiablement, sans qu'aucun papier ne lui soit donné en retour, et ce en l'absence de Monsieur Y..., Mademoiselle Yvette Y... a fait preuve d'une négligence fautive et d'une imprudence certaine dont elle ne saurait rendre responsable la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Attendu dans ces conditions que Madame Y... n'est nullement fondée à invoquer à son profit les dispositions de l'article 2037 du code civil ;

* *

*

Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble des contestations émises par Madame Y..., de la débouter de son appel et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Que l'équité commande que soit allouée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société BNP PARIBAS à hauteur d'appel ;

Qu'enfin Madame Y... succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de Madame Yvette Y... ;

L'en déboute ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame Y... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame Y... aux entiers dépens d'appel et autorise Maître GRETERE, avoué, à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quinze janvier deux mil sept par Monsieur MAGNIN, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.- Signé : MAGNIN.-

Minute en huit pages.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/89
Date de la décision : 15/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal, 08 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-01-15;07.89 ?
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