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13/02/2008 | FRANCE | N°428/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0104, 13 février 2008, 428/08


COUR D' APPEL DE NANCY deuxième chambre civile JEX ARRÊT No 08 / 428 DU 13 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 00489
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 05 / 04504, en date du 08 février 2006,
APPELANTS : Monsieur Gilles X... demeurant ...- 55300 RAMBUCOURT représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Assisté par Mes GUITTON- ZION- Y..., Avocats au Barreau de Nancy (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 006008 du 22 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de NANCY)

Madame Michèle Z... épouse X... demeurant ...- 5...

COUR D' APPEL DE NANCY deuxième chambre civile JEX ARRÊT No 08 / 428 DU 13 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 00489
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 05 / 04504, en date du 08 février 2006,
APPELANTS : Monsieur Gilles X... demeurant ...- 55300 RAMBUCOURT représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Assisté par Mes GUITTON- ZION- Y..., Avocats au Barreau de Nancy (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 006008 du 22 / 03 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de NANCY)

Madame Michèle Z... épouse X... demeurant ...- 55300 RAMBUCOURT représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour Assistée par Mes GUITTON ZION Y..., Avocats au Barreau de Nancy

INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., demeurant 3 Rue François de Curel-- BP 40124-- 57000 METZ représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour Assistée par Maître CARNEL, Avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure Civile l' affaire a été débattue le 07 Janvier 2008, en audience publique les avocats de s' y étant pas opposés, devant Madame POMONTI, Conseiller rapporteur faisant fonction de Président
Greffier, lors des débats : Madame DEVIN ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame POMONTI, Conseiller- Madame DELTORT, Conseiller- Monsieur CHOPIN, Conseiller

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l' audience publique du 13 FEVRIER 2008 date indiquée à l' issue des débats, par Madame POMONTI Conseiller rapporteur faisant fonction de Président, conformément à l' article 452 du Code de Procédure Civile ;
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du 14 septembre 1992, le Tribunal de Commerce de NANCY a condamné Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... à payer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 88. 718, 13 francs (13. 524, 99 €) avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet 1992 et celle de 2. 000 francs (304, 90 €) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile..
Par jugement du 3 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a condamné solidairement Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... à payer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 279. 823, 23 francs avec les intérêts légaux à compter du 2 février 1994.
Par jugement du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 12 mars 2003, les époux X... ont été déboutés de leur demande tendant notamment à voir dire et juger que leur dette à l' égard de la Banque Populaire de Lorraine Champagne serait éteinte en raison d' un versement opéré par Maître B... dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI FORCE 7et ont été condamnés à lui payer une indemnité de 600 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Un procès- verbal de saisie vente a été délivré aux époux X... le 27 juillet 2005, pour un montant de 25. 295, 45 €, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 14 septembre 1992 et de celui du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 12 mars 2003.
*
Vu la demande de Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... du 26 août 2005, tendant à enjoindre, avant- dire droit, à la Banque Populaire de Lorraine Champagne de produire un décompte précis avec mention de l' imputation des différentes sommes versées par eux et notamment celles de :- 430. 000 francs (65. 553, 08 €) le 20 octobre 1997,- 5. 459, 20 francs (832, 25 €) le 1er décembre 1999,- 44. 108, 11 €, à ce qu' il soit constaté qu' ils ne sont plus débiteurs de la Banque Populaire de Lorraine Champagne et, en conséquence, à la mainlevée de la procédure de saisie vente engagée par cette dernière, à titre subsidiaire, à ce qu' il leur soit accordé les plus larges délais de paiement, et à la condamnation de la Banque Populaire de Lorraine Champagne à leur payer une indemnité de 700 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, tendant au débouté de Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... de leur demande et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 800 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 8 février 2006, qui a débouté les époux X... de leurs demandes et dit n' y avoir lieu à en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l' appel de ce jugement interjeté par Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... le 20 février 2006.
Vu les moyens et prétentions des appelants exposés dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2007, tendant à l' infirmation du jugement entrepris, à la constatation de ce que la Banque Populaire de Lorraine Champagne ne justifie pas de sa créance, à lui enjoindre, avant- dire droit, de produire un décompte précis avec mention de l' imputation des différentes sommes versées par eux et notamment celles de :- 430. 000 francs (65. 553, 08 €) le 20 octobre 1997,- 5. 459, 20 francs (832, 25 €) le 1er décembre 1999,- 44. 108, 11 €, à ce qu' il soit constaté qu' ils ne sont plus débiteurs de la Banque Populaire de Lorraine Champagne et, en conséquence, à la mainlevée de la procédure de saisie vente engagée par cette dernière, à titre subsidiaire, à ce qu' il leur soit accordé les plus larges délais de paiement, et à la condamnation de la Banque Populaire de Lorraine Champagne à leur payer une indemnité de 700 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les moyens et prétentions de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2007, tendant à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... de leur demande et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur appel, Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... font valoir que :
- en aucun cas, la banque ne pouvait imputer le versement reçu de Maître B... comme elle l' a fait ; elle devait imputer l' intégralité de ce décompte sur le montant de la dette cautionnée par eux,
- la banque n' a pas pris en compte le versement de 44. 108, 11 € qui lui a été versé suite à la vente de leur immeuble d' habitation, après purge des hypothèques,
- l' imbrication invraisemblable à laquelle a procédé la Banque Populaire de Lorraine Champagne et leur situation financière délicate, justifient que leur soient accordés les plus larges délai de paiement,
- en tout état de cause, la Banque Populaire de Lorraine Champagne ne justifie pas de sa créance et notamment des intérêts réclamés.
La Banque Populaire de Lorraine Champagne, intimée, réplique que :
- si le versement de 44. 108, 11 € éteignait la dette résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 3 novembre 1995, Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... restaient devoir les condamnations résultant du jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 14 septembre 1992 et de celui du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 12 mars 2003,
- les époux X... entretiennent à loisir la confusion entre les condamnations intervenues au titre des dettes de la SCI FORCE 7 et celles intervenues dans le cadre de la liquidation de leur société TKS,
- il n' y a pas lieu à expertise judiciaire, alors qu' elle rapporte la preuve de l' existence et du montant de sa créance,
- l' ancienneté de leur dette s' oppose à l' octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Il est constant que le versement de la somme de 44. 108, 11 €, suite à la vente de l' immeuble d' habitation des époux X..., après purge des hypothèques, a été affecté à l' apurement de leurs engagements, en qualité de cautions de la SCI FORCE 7 et a éteint leur dette résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 3 novembre 1995, d' un montant de 41. 425, 83 € en mars 2003.
Rien n' interdisait à la banque de procéder de la sorte.
Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... restaient cependant devoir les condamnations résultant du jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 14 septembre 1992 et de celui du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 12 mars 2003.
C' est sur le fondement de ces deux décisions qu' est intervenu le procès- verbal de saisie- vente du 27 juillet 2005, contesté dans le cadre de la présente instance
Pourtant, comme l' a relevé, à juste titre, le premier Juge, la Banque Populaire de Lorraine Champagne était bien fondée à engager des poursuites sur le fondement de ces deux titres exécutoires.
Les montants réclamés, y compris les intérêts, sont justifiés par les décomptes produits et aucun élément du dossier ne justifie d' avoir recours à une expertise.
Il est également indéniable que les époux X... ont d' ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement, puisque la décision dont l' exécution est poursuivie remonte à 1992, de sorte que leur demande de délais supplémentaires doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité.
La partie qui succombe a la charge des dépens d' appel.
Il convient en outre d' allouer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne une indemnité de 500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur Gilles X... et Madame Michèle Z... épouse X... à payer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne une indemnité de 500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d' appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément à l' article 699 du Code de Procédure Civile.
L' arrêt a été prononcé à l' audience publique du 13 février 2008 par Madame POMONTI, Conseiller rapporteur faisant fonction de Président de la chambre de l' exécution, conformément à l' article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame DEVIN, Greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 428/08
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2010, 08-14.774, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 08 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-02-13;428.08 ?
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