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31/05/2022 | FRANCE | N°21/00467

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/00467


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXA3







Pole social du TJ de TROYES

18/0132

28 janvier 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée p

ar Me Thierry BILLION de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009229 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉES :



[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège so...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXA3

Pole social du TJ de TROYES

18/0132

28 janvier 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry BILLION de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009229 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉES :

[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS,

substitué par Me Sollène MOULINET, avocats au barreau de PARIS,

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Mme [X] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [F] [P] a été embauché le 3 janvier 2011 par le [7], aux droits duquel vient le [7], en qualité d'employée polyvalente en hôtellerie.

Le 15 juin 2012, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie coiffe épaule droite ».

Par décision du 27 septembre 2013, et après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [F] [P] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 27 septembre 2013, la commission a rejeté son recours.

Madame [F] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube qui, par jugement avant dire droit du 19 juin 2014, a ordonné une expertise médicale puis, par jugement avant dire droit du 30 juillet 2015, a ordonné la saisine d'un second CRRMP.

Par jugement du 4 avril 2016, ledit tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie de madame [F] [P].

Par courrier du, la caisse a informé madame [F] [P] que, suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, sa maladie était prise en charge au titre de la législative relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2018, madame [F] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.

Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Troyes.

Par jugement RG 18/132 du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :

- déclaré recevable le recours de madame [F] [P] comme n'étant pas prescrit

- débouté madame [F] [P] de son recours

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne madame [F] [P] aux dépens de l'instance.

Par acte du 19 février 2021, madame [F] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 6 octobre 2021, l'affaire a été successivement renvoyée aux 19 janvier 2022 et 27 avril 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [F] [P], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°3 reçues par voie électronique au greffe le 17 février 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- constater que l'employeur prétend être dans l'impossibilité de communiquer les documents suivants :

' Le DUERP applicable à l'hôtel concerné à l'époque concernée à seule fin de pouvoir vérifier les conditions dans lesquelles l'évaluation des risques professionnels a été mise en 'uvre par l'employeur.

' Les plannings de l'entreprise à l'époque.

' Le registre du personnel

- faire droit à l'appel relevé,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une faute inexcusable à la charge du [7], anciennement [7].

- commettre un tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime

5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

6 - Pertes de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

7 - Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

9 - Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

10 - Assistance par tierce personne :

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, el préciser la nature de l`aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

11 - Dépenses de santé futures :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

13 - Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,

14 - Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation '' sur le marché du travail, etc.),

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

16 - Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7,

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif,

Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de I à 7,

18 - Préjudice sexuel :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

19 - Préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

20 - Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au-vu- des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

21 - Préjudice permanents exceptionnels :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation,

23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission :

Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- juger que la provision qui sera nécessaire pour cette mesure d'expertise restera la charge de la défenderesse,

- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la caisse,

- condamner enfin le GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES anciennement [7] à une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le [7], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 16 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :

A titre liminaire et sur son appel incident,

- déclarer recevable son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de madame [F] [P],

En conséquence et statuant à nouveau,

- déclarer prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par madame [F] [P] et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal et sur appel principal de madame [F] [P],

- constater que madame [F] [P] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque

- constater qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable

En conséquence,

- débouter madame [F] [P] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté madame [F] [P] de l'ensemble de ses demandes et dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [F] [P]

A titre subsidiaire et si par extraordinaire,

- constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge du 4 avril 2016 de la maladie déclarée par madame [F] [P] à son égard

- dire et juger qu'il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre du [7]

En conséquence,

- juger que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable

En tout état de cause,

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par madame [F] [P]

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de madame [F] [P] sur une échelle de 0 à 7

- condamner madame [F] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, a sollicité le bénéfice de l'action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité :

Aux termes des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater soit du jour à partir duquel la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass civ. 2e 12 juillet 2012 n° 11-17442 et 11-17663, Cass. civ. 2e 8 novembre 2012 n° 11-19961).

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable'(civ.2e 3 novembre 2016 n° 15-25410).

Par ailleurs, aux termes de l'article R142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 4 avril 2016, le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

-oo0oo-

En l'espèce, le GIE fait valoir que la maladie professionnelle a été déclarée le 15 juin 2012, qu'elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juin 2012, que madame [F] [P] a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 14 avril 2013, et que le refus de prise en charge de la maladie lui a été notifié à une date inconnue. Elle indique que c'est par jugement du 4 avril 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube que la maladie professionnelle a été prise en charge, ce jugement ayant été notifié le 5 avril 2016 à madame [F] [P], de telle sorte qu'elle pouvait agir en reconnaissance de faute inexcusable jusqu'au 5 avril 2018.

Madame [F] [P] sollicite la confirmation du jugement de ce chef sans développer de moyens.

-oo0oo-

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la date la plus favorable à madame [F] [P] pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action est celle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Le caractère professionnel de la maladie de madame [P] a été reconnu par le jugement du 4 avril 2016.

Le délai de prescription ne courant qu'à compter de la date où ce jugement n'est plus susceptible de recours, et ce jugement étant susceptible d'appel, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception de la notification du jugement, plus un mois.

Le courrier de notification porte la date du 5 avril 2018.

Cette notification ayant été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, il appartenait à madame [P], sur qui repose la charge de la preuve de la recevabilité de son action, d'apporter la preuve de la date de réception de la notification du jugement, étant rappelé que l'employeur n'était pas partie à cette instance et que madame [P] est seule en mesure d'apporter cette preuve.

Par ailleurs, madame [F] [P] a également été informée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par le courrier de la caisse du 18 mai 2018 adressé en exécution du jugement.

Au vu de ce qui précède, madame [P] ayant saisi le tribunal le 22 mai 2018, n'apporte pas la preuve de la recevabilité de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, action qui sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Madame [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du [7] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 18/132 du 28 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE l'action de madame [F] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/00467
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.00467 ?
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