La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°21/01670

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/01670


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTN







Pole social du TJ de REIMS

19/00132

28 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au

siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicil...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTN

Pole social du TJ de REIMS

19/00132

28 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 27 mars 2018, la société [7] (la société), entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [N] [K], mis à disposition de la société [6] en qualité de contrôleur/flasheur, suite à l'accident survenu le 26 mars 2018 dans les circonstances suivantes : « La victime chargeait le camion. En descendant de son chariot pour flasher la palette, son genou a craqué ». Elle a émis des réserves en mentionnant les antécédents personnels de son salarié au niveau de son genou droit.

Le certificat médical initial du service des urgences du centre hospitalier de Bourgoin du 26 mars 2018, avec arrêt de travail, mentionne une « déchirure méniscale genou droit ».

Par décision du 22 juin 2018, la CPAM de l'Isère (la Caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [N] [K] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail.

Le 14 janvier 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (la CRA) d'une contestation de la longueur des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.

Par décision du 28 janvier 2019, la CRA a confirmé la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 26 mars 2018.

Par lettre recommandée du 22 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Reims d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

L'état de santé de M. [N] [K] a été déclaré consolidé sur avis du médecin-conseil de la Caisse au 13 octobre 2019 sans séquelles indemnisables.

Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal a :

- reçu la société [7] en son recours ;

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formée au titre des frais irrépétibles ;

- jugé que la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [K] des suites de l'accident du travail survenu le 26 mars 2018, est opposable à la société [7] ;

- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.

Par acte du 1er juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 3 déposées sur RPVA le 7 mars 2022, la société demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS, le 28 mai 2021, en ce qu'il a :

A titre principal :

- débouté la SAS [7] de sa demande de voir fixer la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [K] à la date du 1er juillet 2018,

- débouté la SAS [7] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail postérieurs à la date du 1er juillet 2018.

A titre subsidiaire :

- débouté la SAS [7] de sa demande d'organisation d'une expertise médicale ju-diciaire avec pour mission de donner à l'expert ainsi désigné de fixer la date de conso-lidation et les arrêts de travail directement en rapport avec l'accident du travail en date 26 mars 2018.

- débouté la SAS [7] de sa demande de voir condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

- fixer la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [K] à la date du 1er juillet 2018.

- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail postérieurs.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour de céans s'estimait insuffisamment éclairée par le rapport dressé par M. le Docteur [U] [V].

- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de donner à l'expert ainsi désigné de :

'se faire remettre l'entier dossier médical de M. [N] [K] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical,

'retracer l'évolution des lésions de M. [N] [K],

'retracer les éventuelles hospitalisations de M. [N] [K],

'déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de tra-vail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 26 mars 2018,

'déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement impu-tables à cet accident du travail,

'déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

'dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou ré-véler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,

'fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [N] [K] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 26 mars 2018 doit être considéré comme consolidé,

'convoquer les parties à une réunion contradictoire,

'adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

'dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra communiquer l'entier dossier de M. [N] [K] au Docteur [U] [V], mé-decin désigné par la SAS [7] demeurant [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,

'dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

- fixer à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais d'expertise.

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère en tous les dépens.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 28 mai 2021 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Reims,

- débouter la Société [7] de son recours,

- constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère des disposi-tions légales,

- déclarer opposable à l`employeur la prise en charge au titre de la législation profession-nelle de l'accident dont a été victime M. [N] [K] (en réalité [K]) le 26 mars 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,

A titre subsidiaire, dire, si la Cour d'Appel de Nancy devait ordonner une expertise que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la demande de fixation de la date de consolidation :

L'article L. 441-6 du code de sécurité sociale dispose ce qui suit :

« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. »

L'article L. 442-6 du code de sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

L'article R. 433-17 du code de sécurité sociale précise :

« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. »

La société à l'appui de sa demande de fixation de la date de consolidation au 23 février 2018, fait valoir que les dispositions de l'article L. 441-6 ne prévoyant pas de notification spécifique à l'employeur de la date de consolidation de sorte qu'aucun renonciation à un recours ne peut lui être imputé, ce dernier est donc recevable à contester la date de consolidation devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, sans délai, notamment à l'occasion de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail.

Si les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail, survenant notamment à l'occasion de recours en inopposabilité engagés par l'employeur ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux (général) de la sécurité sociale, comme le soutient justement la société, il résulte cependant des textes précités et du principe de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse d'une part, et la caisse et l'employeur d'autre part, que ce dernier n'est pas recevable à solliciter de cette même juridiction de prononcer par un chef de dispositif la fixation d'une date de consolidation distincte de celle déterminée en application de ces mêmes dispositions.

2/ Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts pour la période postérieure au 1er juillet 2018 :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172). il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).

Au cas présent, il convient de constater à l'instar du premier juge que la caisse produit le certificat médical initial, les certificats descriptifs des lésions prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 13 octobre 2019, date de consolidation sans séquelles indemnisables fixée par la caisse.

La société ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge tant en ce qui concerne la date de consolidation que cette société entend retenir que la durée des arrêts et qui apparaissent fondées en fin de compte sur des référentiels qui ne sont ni de nature à justifier d'une expertise ni propre à remettre en cause la présomption d'imputabilité devant s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, laquelle ne saurait être en conséquence utilement remise en cause.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

3/ Sur les mesures accessoires :

La société qui succombe sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société [7] tendant à fixer la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [K] à la date du 1er juillet 2018 ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01670
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award