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31/05/2022 | FRANCE | N°21/01707

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/01707


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVU







Pole social du TJ de REIMS

19/00254

28 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au

siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, substitué par Me Andreas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège s...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZVU

Pole social du TJ de REIMS

19/00254

28 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, substitué par Me Andreas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne Ardennes d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par lettre du 17 octobre 2018, l'URSSAF Champagne Ardenne a communiqué à la SAS [5] ses observations relatives aux points suivants :

1. cotisations patronales dues au titre de la pénibilité (redressement de 194 €)

2. rémunérations déclarées et assujetties à tort aux cotisations et contributions sociales : avantage en nature véhicule de M. [R] [K] (crédit de 11 088 €)

3. CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal : salariés détachés au Maroc (redressement de 9 298 €)

4. migrant : cotisation maladie des non-résidents- salariés détachés au Maroc (crédit de 5 141 €)

5. frais professionnels non justifiés- indemnité de repas versée hors situation de déplacement (redressement de 301 €)

6. frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement versées aux salariés détachés au Maroc (redressement de 5 668 €)

7. cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération- cas de M. [R] (redressement de 25 021 €)

8. CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle (redressement de 1 600 €)

9. forfait social- assiette- cumul indemnités de rupture conventionnelles et transaction (redressement de 4 000 €)

10. indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations- préavis (redressement de 17 961 €)

et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 47 814 €.

Par courrier du 17 novembre 2018, la SAS [5] a contesté le redressement au regard des chefs n° 6 et 10.

Par courrier du 30 novembre 2018, l'URSSAF Champagne Ardenne a maintenu l'intégralité du redressement.

Une mise en demeure datée du 26 décembre 2018 a été notifiée par l'URSSAF Champagne Ardenne à la SAS [5], aux fins de recouvrement de la somme de 52 125 €, dont 47 814 € de cotisations et 4 318 € de majorations.

Par courrier du 26 février 2019, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE en contestation du redressement relatif aux chefs n° 6 et 10.

Le 27 juin 2019, la SAS [5] a saisi le tribunal de grande instance de Reims d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par décision du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, la SAS [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims.

Par jugement RG 19/254 du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- ordonné la jonction des procédures n° 19-254 et 19-486 sous le n° 19-254,

- déclaré recevables les recours formés par la SAS [5],

- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme totale de 52 125 € au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2018 outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement du principal,

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF champagne Ardenne la somme totale de 1 000 € pour frais irrépétibles,

- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 5 juillet 2021, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 19 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 27 avril 2022 à la demande des parties, date à laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a :

débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme totale de 52 125 € au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2018 outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement du principal,

condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme totale de 1 000 € pour frais irrépétibles,

condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- dire que la décision explicite de rejet datée du 25 octobre 2019 est mal fondée,

- annuler les chefs de redressement n° 6 et 10,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable mais non fondé le recours de la SAS [5] ;

En conséquence,

- débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021,

- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le bien-fondé du rappel de cotisations :

Sur le chef de redressement n° 6 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement versées aux salariés détachés au Maroc » :

Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Toutefois, ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (NOR: SANS0224282A), les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Aux termes de l'article 2 du même arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Aux termes de l'article 5 4° du même arrêté, relatif aux indemnités de grand déplacement, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger, ces montants devant supporter un abattement de 15% en cas d'affectation entre 3 mois et 2 ans sur un même lieu de travail et un abattement de 30% en cas d'affectation entre 2 et 6 ans, aucune déduction des indemnités de l'assiette des cotisations sociales n'étant possible au-delà de six ans.

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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que les salariés concernés ont une double résidence justifiant le versement de l'indemnité de grand déplacement. Elle ajoute que monsieur [P] est salarié détaché depuis le 6 mars 2017, et n'est donc pas dans une situation de détachement de longue durée. Elle précise que le contrat de bail qu'il a signé prévoit un loyer de 2 318,69 € alors que l'indemnité de déplacement versée est de 1 700 €. Elle ajoute que la limite d'exonération des indemnités forfaitaires est de 175 €/jour pour un déplacement au Maroc, soit 5 250 €/mois, avec abattements de 15% ou 30% selon la durée d'affectation à l'étranger du salarié, montant supérieur à l'indemnité versée.

L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que plusieurs salariés ont été détachés pour travailler dans une succursale de la SAS [5] à [Localité 6] au Maroc et bénéficiaient chaque mois d'une indemnité de grand déplacement, alors que cette succursale était devenue leur lieu de travail habituel. Elle ajoute que ces salariés louaient des résidences sur place et n'étaient donc pas empêchés de regagner leur résidence, de telle sorte qu'ils n'étaient pas en situation de grand déplacement.

-oo0oo-

Il résulte de la lettre d'observations que monsieur [P] a le statut de salarié de la SAS [5] détaché au sein de la succursale de [Localité 6] depuis le 6 mars 2017 pour y exercer la fonction de « directeur opération » et perçoit depuis le 1er avril 2017 une allocation forfaitaire dite de grand déplacement d'un montant de 1700 €.

Cependant, pour bénéficier d'une indemnité de grand déplacement, le salarié doit effectivement se trouver en situation de déplacement professionnel.

La SAS [5] ne produit aux débats que le contrat de bail conclu par monsieur [P] le 22 février 2017 et portant sur une villa à [Localité 6]. Elle ne conteste pas l'affectation pérenne de son salarié dans sa succursale de [Localité 6], lieu qui était devenu son lieu exclusif de travail.

Dès lors, il convient de considérer que monsieur [P] ne se trouve pas en situation de grand déplacement.

Ce chef de redressement sera validé et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°10 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations- préavis » :

Aux termes de l'article L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, à savoir la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Néanmoins, ces sommes ne sont pas soumises à cotisations sociales si l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice causé par la perte de l'emploi (civ. 2e 12 juillet 2018, n° 17-23.345) et ne constituent pas des éléments de salaire (notamment une indemnité de préavis ou de congés payés).

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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'elle produit aux débats les lettres de licenciement des salariés concernés, dont l'URSSAF avait connaissance au moment du contrôle puisqu'elle a indiqué dans la lettre d'observations qu'elle avait consulté les dossiers de licenciement.

Elle fait également valoir que les indemnités transactionnelles versées compensaient un préjudice subi par les salariés, les protocoles précisant que les salariés acceptent les termes de leur licenciement, prennent acte du motif invoqué, à savoir une faute grave, et acceptent l'indemnité en réparation du préjudice social allégué du fait du licenciement, de sa situation difficile et de la difficulté actuelle du marché de l'emploi. Elle ajoute que les indemnités transactionnelles ne correspondent pas à ce que les salariés auraient pu percevoir en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, que sept salariés ont perçu des montants inférieurs à l'indemnité compensatrice de préavis et que trois salariés ont perçu une indemnité inférieure à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, de telle sorte que les indemnités compensaient un préjudice subi et non un droit à préavis et indemnité de licenciement. Elle précise qu'elle n'a pas renoncé à la faute grave.

L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que les termes des protocoles ne sont pas clairs, précis, sans ambiguïté, que la volonté des parties n'y est pas clairement exprimée, et qu'il ne peut être considéré que la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis et de licenciement. Elle ajoute que les protocoles n'indiquaient pas explicitement que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Elle fait également valoir que les lettres de licenciement, versées pour la première fois aux débats devant la cour, doivent être écartées puisque produites après clôture du contrôle.

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L'URSSAF indiquant dans sa lettre d'observations que l'entreprise avait fourni l'ensemble des dossiers de rupture des salariés concernés et joignant une annexe mentionnant notamment le nom des salariés concernés, le motif du licenciement (faute grave), la date du licenciement, le montant de la transaction, le nombre de mois de préavis et le montant du préavis calculé, elle avait eu connaissance des lettres de licenciement avant la clôture du contrôle et la SA [5] est bien fondé à les produire aux débats.

Par ailleurs, si les protocoles d'accord transactionnels sont tous rédigés selon la même trame, ils précisent que :

- le salarié a menacé d'engager une procédure devant le conseil de prud'hommes pour licenciement abusif « pour faire valoir un préjudice financier qu'(il) subissait, compte tenu de sa situation actuelle difficile, au jour de cette décision »

- le salarié accepte les termes de son licenciement tels qu'ils lui ont été signifiés par la lettre de licenciement

- la société a versé au salarié « son solde de tout compte récapitulant tous les salaires, accessoires et toutes sommes et indemnités légales et conventionnelles dues au titre de son contrat de travail et au titre de la rupture de ce contrat », le salarié reconnaissant « n'avoir aucune contestation à formuler au sujet de son solde de tout compte »

- la société verse au salarié « à titre de dommages intérêts une somme forfaitaire et définitive de x euros à titre d'indemnité transactionnelle », « en réparation d'une part, du préjudice social allégué par le salarié du fait de son licenciement, eu égard également à sa situation actuelle difficile, à la difficulté actuelle du marché de l'emploi, d'autre part en contrepartie des déclarations et renonciations stipulées ci-après, enfin pour mettre un terme au litige »

- « conformément à la loi, cette indemnité figurera sur le bulletin de salaire, mentionnant les cotisations salariales en vigueur (CSG et RDS) ».

Les attestations délivrées à pôle emploi et les derniers bulletins de salaire mentionnent l'indemnité compensatrice de congés payés versée et l'indemnité transactionnelle.

A aucun moment dans les transactions, la SAS [5] n'a renoncé au caractère de gravité de la faute reprochée à ses salariés, ces derniers déclarant expressément accepter les termes de leur licenciement.

Par ailleurs, les transactions prévoient expressément que les salariés ne contestent pas leur solde de tout compte incluant notamment les indemnités légales et conventionnelles dues au titre de la rupture du contrat.

De plus, il résulte de l'annexe 1 de la lettre d'observations que pour sept des dix salariés licenciés, le montant de l'indemnité transactionnelle est inférieur au montant de l'indemnité de préavis et il résulte des écrits de la SAS [5], non contestés sur ce point, que pour les trois autres salariés licenciés, le montant de l'indemnité transactionnelle est inférieur au montant de l'indemnité de préavis et de licenciement.

Enfin, l'indemnité transactionnelle était expressément versée à titre de dommages intérêts pour préjudice social résultant notamment du marché de l'emploi et dès lors un préjudice consécutif au licenciement, et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle inclut quelconque élément constitutif de salaire.

Au vu de ce qui précède, les indemnités versées aux salariés compensaient un préjudice subi par eux et n'entraient pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Le redressement sera infirmé de ce chef, soit à hauteur de 17 961 €.

Au vu de ce qui précède, la SAS [5] est redevable, au titre du redressement, de cotisations à hauteur de 47 814 ' 17 961 = 29 853 €, outre de majorations de retard recalculées sur ce montant et de majorations de retard complémentaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 19/254 du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n°6 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement versées aux salariés détachés au Maroc »,

Statuant à nouveau,

ANNULE le chef de redressement n° 10 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations- préavis » d'un montant de 17 961 €,

CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 29 853 € (vingt neuf mille huit cent cinquante trois euros) en cotisations, outre les majorations de retard recalculées sur ce montant et les majorations de retard complémentaires,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01707
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.01707 ?
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