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31/05/2022 | FRANCE | N°21/01980

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/01980


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JE







Pole social du TJ de REIMS

18/00502

06 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour rep

résentant Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, non comparant









INTIMÉE :



U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au bar...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JE

Pole social du TJ de REIMS

18/00502

06 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, non comparant

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

L'URSSAF agence de [Localité 3] (l'URSSAF) et le RSI, après sept mises en demeure restées vaines, ont émis deux contraintes à l'encontre de M. [R] [T], signifiées en date du 27 décembre 2017 :

- le 7 décembre 2017, d'avoir à payer la somme de 50.544 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférents aux régularisations des années 2012 et 2014, aux 4ème trimestres 2014, 2015 et 2016, des 1ers trimestres 2016 et 2017, du 3ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017,

- le 11 décembre 2017, d'avoir à payer la somme de 3.633 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 3ème trimestre 2017.

Par courrier du 10 janvier 2018, M. [R] [T] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 6 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable l'opposition aux contraintes signifiées le 27 décembre 2017 par l'URSSAF et le RSI à l'encontre de M. [R] [T] ;

- la 1ère datée du 7 décembre 2017 pour le recouvrement de la somme de 50.544 euros au titre des cotisations, contributions et majorations des régularisations 2012 et 2014, des 4ème trimestres 2014, 2015 et 2016, des 1ers trimestres 2016 et 2017, du 3ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017,

- la seconde, datée du 11 décembre 2017 pour le recouvrement de la somme de 3.633 euros au titre des cotisations, contributions et majorations du 3ème trimestre 2017,

En conséquence,

- dit que le présent jugement se substitue aux contraintes précitées,

- rejeté la fin de non recevoir,

- condamné M. [R] [T] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 36.095,02 euros ; outre les frais de signification des deux contraintes pour un total de 145,36 euros,

- condamné M. [R] [T] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 août 2021, M. [R] [T] a interjeté appel total de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2022 et a été renvoyée à la demande de l'appelant.

A l'audience du 26 avril 2022, l'URSSAF a demandé de :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

- confirmer dans son entièreté, la décision du 06/07/2021, du Tribunal Judiciaire de Reims,

- dire et juger que l'opposition formée par l'assurée à l'encontre des contraintes litigieuses est recevable mais non fondée,

- débouter M. [T] [R] de ses demandes, fins et conclusions,

- valider la contrainte n°22700000082090231800701262560954 pour un montant de 3.633 euros dont 3.447 euros de cotisations et 186 euros de majorations de retard, ramené aujourd'hui à un montant de 2.581,02 euros de cotisations suite au versement de M. [T] en date du 03/12/2019,

- valider la contrainte n°22700000082090231800501659620954 ramené à un montant de cotisations de 31.634 euros de cotisations et 1.694 euros de majorations de retard,

- constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d'huissier a acquis tous les effets d'un jugement, et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale),

- condamner M. [T] [R] à lui payer :

'Des causes du présent recours soit la somme de 36.095,02 euros, sauf mémoires, se détaillant comme suit :

-Principal : 34.215,02 euros

-Majorations de retard : 1.880,00 euros

'Des entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification par exploit d'huissier du 27/12/2017.

L'appelant n'a pas comparu à cette audience et n'a pas conclu.

Motifs :

Aux termes de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

L'appelant n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.

En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 6 juillet 2021 ;

Condamne M. [R] [T] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01980
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.01980 ?
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