La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°21/02978

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/02978


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PE







Pole social du TJ de NANCY

19/555

23 novembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicil

ié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Dispensé de comparaitre à l'audience







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié a...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PE

Pole social du TJ de NANCY

19/555

23 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Dispensé de comparaitre à l'audience

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaitre à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Par décision du 26 juin 2017, la CPAM de Seine Maritime (la Caisse) a pris en charge l'accident déclaré le 16 juin 2017 par la société [7], concernant M. [D] [U], chef d'équipe, qui, en se baissant, a été victime le 15 juin 2017 d'un lumbago aigu, objectivé par certificat médical du jour de l'accident, avec arrêt de travail.

Par décision du 1er septembre 2017, la Caisse a pris en charge les lésions nouvelles déclarées par M. [D] [U] selon second certificat médical de prolongation du 5 juillet 2017 « hernie discale et canal lombaire étroit déclarée après effort de travail ».

Par courrier du 13 novembre 2017, la Société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail de M. [D] [U] du 28 juin 2017 au 31 décembre 2017 au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017.

Par décision du 29 mars 2018, la CRA a rejeté son recours.

Le 4 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [C] [R], qui a rédigé son rapport le 3 mai 2021 aux termes duquel il conclut comme suit :

« L'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge ne peuvent pas résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 15 juin 2017.

Les arrêts de travail de Mr [U] du 16 juin 2017 au 4 novembre 2018 ne sont pas directement et uniquement imputables à l'accident du travail déclaré le 15 juin 2017.

Seul l'arrêt de travail du 26/6/2017 au 4/12/2017 est secondaire à l'accident du travail du 15/6/2017.

Mr [U] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail

Cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail.

Le mécanisme accidentel décrit le 15 juin 2017 n'a pas pu aggraver ou réparer cette pathologie ».

Par jugement du 23 novembre 2021, le Tribunal a :

- homologué le rapport du Docteur [R] en date du 3 mai 2021,

- déclaré le recours de la SOCIETE [7] bien-fondé,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de CPAM de SEINE et MARNE du 29 mars 2018,

- déclaré inopposables à la SOCIETE [7] les soins et arrêts de travail de Monsieur [D] [U] à compter du 4 décembre 2017 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- condamné la CPAM de SEINE MARITIME aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 20 décembre 2021, la Société a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 22 avril 2022, la Société demande à la Cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nancy :

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [U] à compter du 04 septembre 2017, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

A titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017 ;

Et pour ce faire, avant dire droit :

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Monsieur [D] [U] et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident dont Monsieur [D] [U] a été victime le 15 juin 2017;

Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;

II. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident du 15 juin 2017 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d`une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;

III. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident déclaré le 15 juin 2017 étaient consolidées ;

IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile ;

V. Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;

- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de Seine Maritime de communiquer à Monsieur l'Expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Monsieur [D] [U] en sa possession.

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de Seine Maritime de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la CPAM de Seine Maritime aux dépens.

Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 20 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :

- rejeter le recours formé par la Société [7],

- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).

Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172).

Au cas présent, il résulte des prétentions et des explications des parties que celles-ci s'opposent sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail pour la période du 4 septembre au 4 décembre 2017.

A cet égard, l'employeur, se fondant substantiellement sur les avis du médecin mandaté par ses soins, estime qu'à compter du 4 septembre date de réalisation d'une intervention chirurgicale du salarié, les arrêts ne sont plus en lien avec l'accident du travail dans la mesure où cette intervention se rapporte au traitement d'un état antérieur dégénératif.

L'expert désigné par le premier juge a considéré qu'il est rare mais pas exceptionnel qu'une discopathie se manifeste initialement par un lumbago puis s'aggrave aboutissant à une cure de hernie discale L4 L5, ceci d'autant plus qu'il s'y associe un canal lombaire étroit qui lui est congénital. Selon cet expert, le lumbago s'est compliqué d'une hernie discale sur canal lombaire aboutissant à une chirurgie rachidienne par arthrodèse le 4 septembre 2017. Il en conclut que cette intervention et ses suites jusqu'au 4 décembre 2017, doivent être prises en compte au titre de l'accident du travail.

La caisse fait valoir à cet égard que l'employeur ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert.

Le médecin mandaté par l'employeur dont les observations sont reprises par ce dernier expose à propos du rapport d'expertise que le Dr [R] indique qu'il est rare mais non exceptionnel qu'une discopathie se manifeste initialement par un lumbago et que cette affirmation est possible mais que l'atteinte anatomique en elle-même qui était connue ne peut intervenir dans ce type d'accident, le salarié présentant un état antérieur évoluant pour son propre compte et l'accident du travail n'ayant été responsable que de phénomènes douloureux et non pas de l'atteinte anatomique traitée par chirurgie.

Au regard des explications de l'expert il est possible, même si c'est rarement le cas qu'une discopathie se manifeste initialement par un lumbago puis s'aggrave aboutissant à une cure de hernie discale L4 L5. Il résulte de cette proposition qui est admise en fin de compte par l'employeur que le lumbago puisse manifester une discopathie.

Cependant, et dans cette hypothèse, il n'apparait pas possible de rattacher de façon certaine une telle discopathie qui serait manifestée par lumbago à l'accident du travail dans la mesure où selon l'expert judiciaire lui-même l'arrêt de travail a réellement débuté le 26 juin 2017 soit 10 jours après l'accident du travail et alors qu'il est établi que le salarié n'a pas respecté le premier arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 15 au 18 juin 2017 continuant à travailler sur un poste administratif et que du 19 au 25 juin 2017 ce dernier était en congés. De plus, le traitement de la douleur lombaire présentée le 15 juin 2017 s'est caractérisé selon les explications données par l'expert par un traitement antalgique.

Dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de considérer que le traitement antalgique de la douleur lombaire apparue le 15 juin 2017 se rapporte à l'accident du travail et que les arrêts observés dans le cadre l'intervention chirurgicale du 4 septembre 2017 ne se rapportent pas à l'accident du travail, en sorte que la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date sera déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] des arrêts de travail observés par Monsieur [D] [U] au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02978
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award