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31/05/2022 | FRANCE | N°21/02990

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/02990


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/02990 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QA







Pole social du TJ d'EPINAL

21/00088

01 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]
...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/02990 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QA

Pole social du TJ d'EPINAL

21/00088

01 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Selon formulaire du 31 décembre 2019, M. [I] [L], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier polyvalent, a adressé à la CPAM des Vosges une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « perte d'audition », accompagnée d'un certificat médical du Docteur [E] [M] en date du 14 novembre 2019, faisant état d'une « perte d'audition des deux oreilles ».

La caisse a instruit cette demande à l'aulne du tableau 42 des maladies professionnelles.

La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Région Grand Est.

Le CRRMP a rendu le 24 août 2020 un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant qu'un lien direct pouvait être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée.

Par décision du 11 septembre 2020, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie « Hypoacousie de perception » inscrite au tableau n° 42 relatif à l'atteinte auditive provoquées par les bruits lésionnels de M. [I] [L].

Le 10 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 8 mars 2021, la CRA a rejeté sa contestation.

Par requête du 27 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- constaté que la société [5] n'a pu bénéficier ni du délai légal, ni du délai prorogé pour consulter, compléter et formuler des observations dans le dossier de maladie professionnelle de son salarié.

- dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES n'a pas respecté le principe du contradictoire,

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D`ASSURANCE MALADIE DES VOSGES du 11 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [L],

- condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à verser à la société [5] 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES aux dépens,

Par acte du 20 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, la caisse demande à la Cour de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

A titre principal,

- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,

- infirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal,

A titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la réalisation des conditions médicales imposées par le tableau 42 des maladies professionnelles,

En tout état de cause,

- condamner la société [5] aux dépens,

- condamner la société [5] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2022, la Société demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Epinal le 01/12/2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 14/11/2019 déclarée par Monsieur [L],

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Primaire des Vosges au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle :

L'article R. 469-1 du code de la sécurité sociale relative à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose ce qui suit :

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L'article R. 461-10 du même code également dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige énonce :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :

I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.

*

La caisse, qui après avoir rappelé que la société prétend qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter le dossier, soutient que si elle a effectivement maintenu son calendrier initial tel que maintenu dans son courrier du 18 mai 2020, ce manquement ne saurait à lui seul entrainer l'inopposabilité de la décision de la prise en charge. En effet si l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier et d'émettre toutes observations en temps utile, il ne saurait arguer d'un grief et d'une inopposabilité pour ce motif. En l'espèce, la société a consulté les pièces du dossier le 4 aout 2020.

L'employeur soutient qu'il n'a pu bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'au regard des indications figurant sur le courrier du 18 mai 2020 quant aux dates y figurant et de transmission du dossier au CRRMP le 30 juin 2020, la tentative de connexion du 4 aout 2020 ne saurait être retenue alors qu'il ne lui était plus possible de faire la moindre action efficace au vu des délais échus.

*

Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 18 mai 2020, c'est-à-dire au cours de la période d'application de l'article 11 précité, la caisse a informé la société de la saisine d'un CRRMP et de ce que cette dernière pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 18 juin 2020 et formuler des observations jusqu'au 29 juin 2020, ce même courrier précisant in fine que la décision après avis du CRRMP devait intervenir au plus tard le 16 septembre 2020.

Il résulte de l'avis du CRRMP saisi par la caisse et produit aux débats par celle-ci que le dossier lui a été transmis le 30 juin 2020.

Il s'ensuit qu'en procédant ainsi, la caisse n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des règles de prorogation de délais de l'ordonnance du 22 avril 2020 ce que caractérise non seulement l'annonce des dates figurant sur le courrier du 18 mai 2020 ne prenant pas en compte les dispositions de cette dernière ordonnance, mais encore la transmission du dossier au CRRMP dès le 30 juin 2020, rendant de ce fait dépourvu de toute incidence la connexion qui aurait opérée par l'employeur le 4 aout 2020. Il en résulte que la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entrainant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle a prise (rappr. 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.910, Bull. 2008, II, n° 30, 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69), étant à cet effet précisé que le respect des règles et garanties sus mentionnées doit s'opérer avant la saisine du CRRMP ( dont l'avis s'impose à la caisse) ainsi qu'il résulte textes précités mais encore de la jurisprudence en cette matière (en ce sens 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n 10-26.221, Bull. o 2012, II, n 53 ; - 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 ; - 25 janvier 2018, pourvoi n 17-10.994) qui n' a pas vocation à être remise en cause sur ce point par l'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019.

2/ Sur les mesures accessoires :

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er décembre 2020 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02990
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02990 ?
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