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31/05/2022 | FRANCE | N°21/02991

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/02991


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/02991 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QC







Pole social du TJ d'EPINAL

18/00157

01 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce do

micilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.C.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Andéol LEYNA...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/02991 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QC

Pole social du TJ d'EPINAL

18/00157

01 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.C.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. [G] [O], né le 29 décembre 1948, a effectué sa carrière au sein de la société [5] (la société) du 10 décembre 1970 au 2 septembre 2008, date de son départ en retraite.

Hospitalisé dans le service pneumologie de l'hôpital [4] d'[Localité 3], il y est décédé le 11 mai 2016.

Selon formulaire du 14 juin 2016, sa veuve, Mme [R] [O] née [A], a adressé à la CPAM des Vosges une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome bronchique tumeur primitive », appuyée d'un certificat médical du Docteur [Y] [X] du 13 juin 2016, indiquant que le décès était secondaire à un cancer broncho-pulmonaire métastasique, en rapport avec une origine professionnelle secondaire à l'inhalation de poussières d'amiante.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

La condition relative à la durée d'exposition n'étant pas remplie, la caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Région [Localité 6] Nord Est.

Le CRRMP a rendu le 12 septembre 2017 un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant qu'un lien direct pouvait être établi entre la pathologie déclarée et l'exposition à l'amiante au cours de ses activités professionnelles.

Par décision du 26 septembre 2017, la caisse a reconnu l'origine professionnelle du « Cancer broncho-pulmonaire » inscrit au tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante.

Par décision du 13 novembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de [G] [O].

Le 21 novembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 26 mars 2018, la CRA a rejeté sa contestation.

Le 25 mai 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Epinal, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal, devenu tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable et a ordonné avant dire droit la transmission du dossier de M. [G] [O] au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.

Le CRRMP a rendu le 17 décembre 2020 un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant qu'il apparaît que l'origine professionnelle de la maladie de M. [O] peut être retenue.

Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours dans sa globalité,

- constaté que le dossier transmis par la Caisse Primaire d`Assurance Maladie des Vosges au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ne comportait pas l`avis motive du médecin du travail et que la Caisse ne justifiait d`aucune impossibilité matérielle de recueillir cet avis,

- dit que par conséquent le dossier transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté était incomplet.

- déclaré inopposable à société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2016 par les ayants droits de Monsieur [O] et du décès de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la Caisse Primaire d`Assurance Maladie des Vosges aux dépens.

Par acte du 20 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, la caisse demande à la Cour de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- débouter la société [5] de son recours,

- infirmer le jugement en date du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal,

- déclarer opposable à la société [5] la maladie professionnelle de Monsieur [O] prise en charge le 13 novembre 2017,

- condamner la société [5] aux dépens,

- condamner la société [5] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 20 avril 2022, la Société demande à la Cour de :

- déclarer que la CPAM ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise qui devait être obligatoirement joint à son dossier transmis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, privant de ce fait les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès de Monsieur [G] [O] de caractère professionnel ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement du Pôle social près le Tribunal Judiciaire d'Epinal en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2016 par les ayants droits de Monsieur [O], et du décès de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

De surcroît,

- débouter la CPAM des Vosges de l'intégralité de ses prétentions ;

- ordonner à la CPAM des Vosges de donner instruction à la CARSAT de retirer du compte employeur les sommes afférentes à cette maladie professionnelle et au décès ;

- condamner la CPAM des Vosges à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la régularité de l'avis de CRRMP et la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par le salarié :

Aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du dossier en vue de la saisine du CRRMP, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse décide de saisir un CRRMP, elle doit en informer la victime ainsi que l'employeur, laquelle s'effectue avant la transmission du dossier au CRRMP ( 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n 10-26.221, Bull. o 2012, II, n 53 ; - 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 ; - 25 janvier 2018, pourvoi n 17-10.994).

Il est de jurisprudence que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816, Bull. 2013, II, n° 129 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553)

La caisse soutient que l'avis du médecin du travail a été sollicité le 19 décembre 2016 et qu'il n'est pas exigé par la législation de le solliciter par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise que ce dernier a été sollicité par lettre simple comme l'établissent les copies d'écrans du logiciel utilisé et qui valent comme mode de preuve selon la jurisprudence. La caisse ne peut fournir un comité que les pièces en sa possession et la carence du médecin du travail à fournir le certificat sollicité ne lui est en rien imputable.

Au cas présent, il convient de constater que la seule copie d'écran du logiciel employé par ses services sur lequel la caisse se fonde, se borne à faire mention d'un item au 19/12/16 intitulé demande avis M.P. Médecin du travail, lequel ne saurait être de nature à établir de la réalisation effective et pertinente de cette demande en l'absence d'élément relatif aux éléments qui ont été transmis et à l'identité même du destinataire et de surcroit à établir une impossibilité d'obtenir cet avis, alors que cette copie d'écran n'apparait non plus mettre en évidence la réalisation d'autres démarches en ce sens.

Il convient dans ces conditions, et alors même que la caisse n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient préalablement à la saisine du CRRMP, de confirmer le jugement entrepris.

2/ Sur les mesures accessoires :

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er décembre 2021 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02991
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02991 ?
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