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31/05/2022 | FRANCE | N°21/03005

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mai 2022, 21/03005


ARRÊT N° /2022

SS



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RB







Pôle social du TJ d'Epinal

21/00010

01 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation





INTIMÉE :



S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

Le saut le Cer...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RB

Pôle social du TJ d'Epinal

21/00010

01 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

Le saut le Cerf BP 1079

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 28 mai 2020, la société de [5] (la Société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [S] [Z], aide-ménagère, victime d'une chute le jour même qui lui aurait occasionné des « douleurs à l'épaule gauche + dos + 2 genoux ».

Le certificat médical initial du 28 mai 2020 du docteur [K] [L] mentionne une « contusion épaule gauche + dorsalgie ».

Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves, l'employeur relevant un état pathologique (soucis aux deux genoux) pouvant être à l'origine de la chute et des douleurs au dos et aux genoux.

La caisse a procédé à une enquête par l'envoi le 12 juin 2020 d'un questionnaire à l'employeur, retourné complété le 25 juin 2020, et au salarié, retourné complété le 2 juillet 2020, ainsi qu'à Mme [B] [N] le 2 juillet 2020, citée par l'employeur comme 1ère personne avisée, qui a retourné son questionnaire complété.

Dans son courrier adressé à l'employeur le 12 juin 2020, la Caisse l'informe de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 août 2020 au 31 août 2020, préalablement au rendu de sa décision, annoncée au plus tard pour le 9 septembre 2020.

La caisse a sollicité l'avis de son médecin conseil qui a reconnu le 7 août 2020 l'imputabilité les lésions déclarées à l'accident, à l'exception des gonalgies bilatérales.

Par décision du 4 septembre 2020, la CPAM des Vosges (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de lui voir déclarer cette décision inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.

Par requête du 29 janvier 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- dit que la société [5] n'a pas pu bénéficier des prorogations de délais instituées du fait de l'état d'urgence dans le respect du principe du contradictoire,

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Vosges du 4 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré par Mme [S] [Z],

- condamner la société CPAM des Vosges aux entiers dépens.

Par acte du 23 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2022, la caisse demande à la Cour de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d`Epinal,

Statuant à nouveau :

- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,

- déclarer opposable à la société [5] la décision notifiée le 4 septembre 2020 portant prise en charge de l`accident du travail survenu à Madame [S] [Z],

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux dépens.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022, la Société demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 3 (en réalité 1er) décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Epinal ;

- juger que la CPAM n'a pas respecté, lors de la procédure d'instruction, et n'a pas mis en 'uvre les délais dérogatoires prorogés fixés par l'Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d'urgence sanitaire ;

- constater qu'elle n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire ;

- constater, par conséquent, que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire ;

En conséquence,

- juger la décision de prise en charge de l'accident du 28 mai 2020 déclaré parMadame [S] [Z] lui est inopposable ;

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :

I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article

*

En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'accident déclaré le 28 mai 2020 et la formulation de réserves par l'employeur le même jour, la caisse a, par un courrier du 12 juin 2020, informé l'employeur :

- Que le dossier est complet à la date du 10 juin 2020,

- Que des investigations complémentaires étaient nécessaires,

- Qu'il était demandé au destinataire de ce courrier de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site dédié (cette mention figurant en gras),

- Que l'employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier du 20 aout 2020 au 31 aout 2020, directement en ligne, le dossier restant consultable au delà jusqu'à la date de décision,

- Que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 9 septembre 2020.

Il est également constant que la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 4 septembre 2020.

La caisse soutient que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'une violation avérée du principe du contradictoire et que l'ordonnance du 23 mars 2020 afin de considérer l'incidence du confinement sur le fonctionnement des entreprises, a institué une prorogation de délai en son article 11 qui constitue une mesure favorable aux intéressés afin de leur permettre de disposer d'un temps suffisant en raison d'un contexte particulier. L'employeur a répondu sans difficulté au questionnaire bien avant l'expiration du délai habituel de vingt jours puisqu'il a complété le questionnaire dès le 25 juin 2020, en sorte que l'état d'urgence n'a eu aucune incidence sur le délai de traitement du dossier par l'employeur. La caisse précise encore qu'il est faux de prétendre que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de réponse de trente jours tel que prévu par l'ordonnance du 23 mars 2020 compte tenu des dispositions de l'article R. 441-8 du code de sécurité sociale. Le questionnaire a été communiqué à l'employeur dès le début de l'instruction et la mise à disposition du dossier qui correspond à la fin de la période d'instruction devait intervenir deux mois plus tard, soit bien au-delà du délai minimal de vingt jours ouvert à l'employeur pour compléter son questionnaire, en sorte que ce dernier avait toute latitude pour compléter son questionnaire jusqu'à la fin de la période d'instruction, le délai de 20 jours n'ayant aucun caractère impératif. L'employeur a donc disposé entre le 12 juin et le 20 aout d'un délai bien supérieur à vingt jours, étant précisé que la salariée a rempli le sein le 2 juillet 2020 et un témoin le 15 juillet 2020.

Cependant, l'employeur est fondé à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect par la caisse de son obligation d'information au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.

La caisse qui a procédé à cette information, en particulier au moyen de la lettre d'information relative à la nécessité de procéder à des investigations et aux délais applicables en résultant, devait au cours de la période d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, informer respectivement le salarié et l'employeur, des délais et prorogations applicables à l'effet précisément de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions en conséquence.

Il apparait en l'espèce que la caisse a respecté le calendrier qu'elle avait annoncé, qui ne comportait pas les indications liées aux prorogations de délais résultant de l'ordonnance du 23 mars 2020, et partant ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. De même qu'elle a par lettre du 12 juin énoncé en caractère gras un délai de réponse aux question de vingt jours sans mention du caractère indicatif qu'elle invoque ni même des règles de prorogations de délais applicables.

Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de délais de réponse au questionnaire adressé à ce dernier au regard des dates et périodes annoncées par sa lettre du 12 juin 2020 et en ne faisant pas bénéficier la société des règles de prorogations de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entrainant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise (rappr. 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.910, Bull. 2008, II, n° 30, 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69).

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

*

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er décembre 2021 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/03005
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.03005 ?
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