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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02601

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 octobre 2022, 21/02601


ARRÊT N° /2022

PH



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

F16/00826

26 septembre 2017











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













DEMANDERESSE A LA SAISINE :



S.A. HB DOM est

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





DEFENDERESSE A LA SAISINE :



Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M.[E] [J...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

F16/00826

26 septembre 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

S.A. HB DOM est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M.[E] [J], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Juin 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022 ; puis prorogé au 06 Octobre 2022 ;

Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [M] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société HB DOM à compter du 17 mai 2013, en qualité d'aide à domicile, pour une durée mensuelle de travail de 82,33 heures.

A compter du 6 janvier 2014, Mme [M] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel jusqu'au 5 octobre 2014.

Le 6 octobre 2014 à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste d'aide à domicile, auxiliaire de vie, avec reclassement conseillé à un poste administratif.

Par courrier du 17 octobre 2014, Mme [M] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 31 octobre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude physique.

Par requête du 13 mars 2015, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui, par jugement rendu le 26 septembre 2017, a :

- déclaré la demande de Mme [M] [D] recevable et bien fondée,

- dit et jugé que les rappels de salaires demandés par elle sont justifiés,

- condamné la société HB DOM à lui payer les sommes suivantes :

- 1 465,67 euros nets au titre du solde de paiement des frais professionnels,

- 5 960,26 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps plein,

- 596,02 euros bruts au titre des congés y afférents,

- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, et l'a ordonnée pour le surplus,

- dit que les intérêts légaux sont dus pour les salaires et accessoires à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mars 2015 et pour le surplus, ils sont dus à compter du prononcé de jugement, à savoir le 26 septembre 2017,

- débouté Mme [M] [D] de ses autres chefs de demande,

- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la société HB DOM aux entiers dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice.

Saisie par la société HB DOM, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a, dans un arrêt du 13 juin 2019 :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HB DOM à payer à Mme [M] [D] les sommes de 1 465,67 euros net à titre de frais professionnels, 5 960,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps plein, 596,02 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société HB DOM aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau dans cette limite,

- débouté Mme [M] [D] de ses demandes en paiement de frais professionnels, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement du rappel de salaire correspondant et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [D] aux dépens de première instance,

- confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [D] aux dépens de l'appel.

Mme [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar.

Par arrêt du 13 octobre 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement de diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné la société HB DOM aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société HB DOM et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société HB DOM déposées sur le RPVA le 10 décembre 2021, et celles de Mme [M] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 2 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 12 mai 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de céans a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [M] [D],

- ordonné la clôture de l'instruction,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2022 à 9 heures 30,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La société HB DOM demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Mulhouse le 26 septembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [M] [D] de la demande de dommages et intérêts formulés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 26 septembre 2017 en ce qu'il a :

- déclaré la demande de Mme [M] [D] recevable et bien fondée,

- dit et jugé que les rappels de salaire demandés par Mme [M] [D] sont justifiés et sur ce,

- condamné la société HB DOM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [D] les sommes suivantes :

. 5 960,26 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps plein,

. 596,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [M] [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,

- débouter Mme [M] [D] de sa demande de rappels de salaires au titre de cette requalification en ce qu'elle n'est pas justifiée,

- débouter Mme [M] [D] de toutes demandes plus amples et contraires,

- condamner Mme [M] [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la société HB DOM, le 10 décembre 2021.

Les conclusions de Mme [M] [D] ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, il sera renvoyé aux conclusions reçues le 21 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Colmar figurant au dossier.

La cour constate que les pièces produites qui ont pu être produites devant la cour d'appel de Colmar ne figurent pas au dossier.

Sur la portée de l'arrêt de la cour de cassation n° 19-21.164 rendu le 13 octobre 2020

En application de l'article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».

Selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu'elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle. Dans l'hypothèse d'une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.

Par ailleurs, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

En l'espèce, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 13 juin 2019 en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement de diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

1. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

Mme [M] [D] fait notamment valoir que l'employeur n'a pas respecté l'obligation figurant au contrat de travail de lui communiquer chaque mois un planning de travail avec un délai de prévenance de sept jours.

Elle demande en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et demande 5960,26 euros de rappels de salaires pour la période de mai 2013 à janvier 2014, outre 596,02 euros au titre des congés payés y afférant.

La société HB DOM soutient que la méconnaissance de certaines stipulations contractuelles ne crée pas par elle-même une présomption de travail à temps plein.

Motivation :

Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail en vigueur au moment des faits :

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

Par ailleurs, selon l'article L.3123-21 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. »

En l'espèce, il ressort du contrat de travail conclu entre les parties (pièce employeur N°1) que Mme [M] [D] a été engagée à durée indéterminée à compter du 17 mai 2013 en qualité d'aide à domicile.

Aux termes de l'article 4 du contrat, elle a été engagée pour une durée mensuelle de 82,33 heures moyennant une rémunération horaire brute de 9,70 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 798,60 euros.

Le contrat précise, en ce même article, que les horaires de travail « seront déterminés selon un planning qui sera communiqué tous les mois'par remise en main propre ou courrier », et que « toute modification de ce planning sera transmise sous réserve d'un délai de prévenance actuellement fixé à 7 jours ».

Selon le contrat, « ces modifications pourront conduire à une répartition de la durée du travail sur les jours ouvrables et toutes les plages horaires, à l'exclusion des périodes d'indisponibilité liés à un second emploi expressément justifié par Mme [D] [M] », et que la société se réserve la possibilité de faire effectuer à la salariée « des heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de son horaire de base ».

Il est constaté que la société HB DOM ne justifie par aucun élément la communication à la salariée, chaque mois, conformément à l'obligation contractuelle, de ses plannings mensuels de travail pour les mois de mai 2013 à janvier 2014 ainsi que pour le mois d'octobre 2014.

Le contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la requalification

Le contrat de travail de la salariée étant requalifié en contrat de travail à temps complet et la société HB DOM ne contestant pas, à titre subsidiaire, le montant en son quantum sollicité à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2014 (pièce employeur N°19, page 18), il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [M] [D] fait valoir que l'inaptitude ayant provoqué son licenciement est due aux agissements fautifs de l'employeur, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle indique que le non-paiement des frais de route et frais professionnels qui lui étaient dus, le non-respect des temps de coupure, le défaut de communication de ses plannings de travail dans les temps requis ont provoqué l'état de stress à l'origine de son inaptitude.

Mme [M] [D] fait également valoir que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement et qu'il ne produit aucune pièce démontrant une recherche sérieuse de poste.

Elle demande en conséquence la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société HB DOM soutient que l'inaptitude de la salariée est liée à un accident ou à une maladie d'origine non-professionnels. Elle conteste que l'inaptitude aurait été causée par de prétendus manquements lui étant imputables ou par une situation d'épuisement professionnel.

Elle indique en outre que l'avis n'inaptitude concluait en ces termes : « Inaptitude définitive au poste d'aide à domicile, auxiliaire de vie (...). Recherche et reclassement conseillé à un poste administratif ».

Elle fait valoir avoir recherché un poste susceptible d'être proposé à Mme [M] [D] et indique, que compte-tenu notamment de la petite taille de l'entreprise, qu'aucun poste vacant n'était à pourvoir, ni aucun aménagement n'était possible, pour répondre aux préconisations du médecin du travail (pièce n° 18).

Motivation :

La salariée ne produit aucune pièce relative à son état de santé et au lien entre cet état de santé et ses conditions de travail.

Elle n'établit donc aucun lien entre son inaptitude et le non-respect par de ses obligations contractuelles.

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

La recherche de reclassement doit être effective.

L'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.

Toutefois, l'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, l'employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible.

Il résulte du registre unique du personnel (pièce n° 18) qu'aucun poste administratif vacant au sein de l'entreprise n'était susceptible d'être proposé à Mme [M] [D] et que la petite taille de la société ne permettait pas la transformation d'un poste d'auxiliaire de vie en poste administratif.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [M] [D] pour cause réelle et sérieuse justifié et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

3. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Mme [M] [D] demande d'analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité, en conséquence, la condamnation de la société HB DOM à lui payer 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 80 euros au titre des congés payés y afférents.

Motivation :

Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, Mme [M] [D] sera déboutée de sa demande, l'article L.1226-4 du code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement pour inaptitude, le contrat est rompu à la date de notification du licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

4. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Mme [M] [D] fait valoir que l'employeur a sciemment refusé de lui rémunérer les heures complémentaires qu'elle a été amenée à effectuer et qu'en conséquence il s'est rendu coupable de travail dissimulé.

Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société HB DOM à lui payer 6 618 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

La société HB DOM soutient que Mme [M] [D] ne démontre pas l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives au titre d'heures supplémentaires et rappelle à ce titre qu'elle n'a jamais été avisée de l'existence d'heures supplémentaires.

Motivation :

L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées par la salariée et qu'en conséquence l'élément intentionnel de dissimuler ces heures fait défaut.

La cour constate que la cour d'appel de Colmar a définitivement débouté Mme [M] [D] de sa demande de rappel de salaire pour les temps de déplacement entre deux lieux de travail et constate que la salariée ne produit aucune pièce relative à des heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées qu'elle aurait accomplies.

Plus généralement, Mme [M] [D] ne produit aucune pièce permettant de démontrer une quelconque intention de l'employeur de dissimuler ses heures de travail.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

5. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'employeur devra verser à Madame [M] [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 500 euros exposés en appel et sera débouté de ses propres demandes à ce titre.

Les parties succombant chacune partiellement, l'employeur sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 26 septembre 2017 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- condamné la société HB DOM à payer à Mme [M] [D] la somme de 5 960,26 euros au titre des rappels de salaire pour requalification du contrat de travail à temps plein,

- condamné la société HB DOM à payer à Mme [M] [D] la somme de 596,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [M] [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

- débouté Mme [M] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la société HB DOM aux dépens ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 26 septembre 2017 en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société HB DOM à payer à Mme [M] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y AJOUTANT

Déboute la société HB DOM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société HB DOM à verser à Madame [M] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en seconde instance.

Condamne la société HB DOM aux dépens de la présente instance d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02601
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02601 ?
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