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25/10/2022 | FRANCE | N°19/02573

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 octobre 2022, 19/02573


ARRÊT N° /2022

SS



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 19/02573 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6N







Tribunal de Grande Instance

de NANCY

Pôle social

17/00449

15 juillet 2019











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTS :



Madame [Z] [W]

[Adresse 11]r>
[Localité 7]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY



Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY



Monsie...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 19/02573 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6N

Tribunal de Grande Instance

de NANCY

Pôle social

17/00449

15 juillet 2019

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTS :

Madame [Z] [W]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A. SAINT GOBAIN PAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoît CHAROT, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Mme [J] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2022 ;

Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] [S] a été salarié de la SA Saint Gobain PAM du 26 septembre 1966 au 2 février 1972 et du 28 janvier 1974 au 15 juillet 1977 en qualité de chauffeur routier, et du 11 avril 1983 au 30 juin 2008 en qualité d'ouvrier polyvalent, puis cariste centrifugation, ouvrier cokerie, machiniste, enfourneur et défourneur, puis pontier aux fourneaux.

Il a pris sa retraite le 30 juin 2008.

Le 19 janvier 2009, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle suite au diagnostic d'un « carcinome adénosquameux pulmonaire avec métastase ganglionnaire ».

Une enquête a été diligentée par la caisse.

Par courrier du 10 février 2009, la caisse a notifié à M. [R] [S] sa décision de prise en charge de la maladie relevant du tableau 16 bis au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2009 et un taux d'incapacité de 90 % a été alloué à M. [S].

M. [S] est décédé le 27 novembre 2015.

Le 29 décembre 2015, le Docteur [N] a établi un certificat médical imputant le décès de M. [S] à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.

Par courrier du 2 mars 2016, la caisse a notifié à Mme [Z] [S], sa veuve, la décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.

Le 21 septembre 2016, Mme [S] a sollicité de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi le 20 décembre 2016.

Le 27 février 2017, Mme [S] a transmis à la caisse une déclaration de seconde maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [N] mentionnant « cancer bronchique type anaplasique à petites cellules avec métastases hépatiques ».

Par courrier du 30 mars 2017, la caisse lui a notifié le rejet de sa demande.

Le 21 avril 2017, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 25 août 2017, a rejeté son recours.

Par requête déposée au greffe le 20 octobre 2017, Mme [Z] [W], veuve [S], M. [T] [S], M. [Y] [S], M. [V] [S] et M. [X] [S] (les consorts [W] [S]), ayants droit de M. [R] [S], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal a :

- confirmé les décisions de la CPAM de Meurthe et Moselle du 30 mars 2017 et de la CRA de ladite caisse du 25 août 2017 refusant de prendre en charge la maladie du 27 février 2017 de M. [R] [S] au titre de la législation professionnelle,

- déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable,

- débouté Mme [Z] [W], veuve [S], M. [T] [S], M. [Y] [S], M. [V] [S] et M. [X] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Mme [Z] [W], veuve [S], M. [T] [S], M. [Y] [S], M. [V] [S] et M. [X] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [Z] [W], veuve [S], M. [T] [S], M. [Y] [S], M. [V] [S] et M. [X] [S] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le 6 août 2019, les ayants droit de M. [S] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de céans a :

- ordonné une expertise médicale,

- désigné pour y procéder, le Docteur [D] [A] [U], avec mission de :

- les parties régulièrement convoquées,

- prendre connaissance du dossier médical de [R] [S],

- décrire la ou les pathologies dont il était atteint,

- dire si la pathologie « adénocarcinome squameux du lobe droit du poumon » est détachable de la pathologie «cancer de type cancer à petites cellules « ayant atteint le lobe gauche du poumon,

- dans l'affirmative, fixer la date de guérison de la première affection,

- dans l'affirmative, dire si la second affection relève du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles,

- de façon générale, faire toute constatation ou/et toute observation utile au litige,

- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de l'acceptation de sa mission ;

- fixé à la somme de mille euros (1 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que doivent verser Mme [Z] [W], veuve [S], M. [T] [S], M. [Y] [S], M. [V] [S] et M. [X] [S] au greffe de la Cour d'Appel de NANCY (versement à adresser à la régie de la cour d'appel de Nancy) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé des experts ;

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.

L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2021.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy ;

Statuant à nouveau ;

- rejeté la demande tendant à voir dire nulle l'expertise diligentée par le Docteur [D] [A] ;

- dit la demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société Saint Gobain PAM recevable ;

- dit que la maladie dont a été atteint M. [R] [S] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société Saint Gobain PAM ;

- fixé à son taux maximum le montant de la rente servie à Mme [Z] [W] [S] ;

- fixé à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [R] [S] ;

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Saint Gobain PAM ;

- condamné la société Saint Gobain PAM à payer à M. [T] [S] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la société Saint Gobain PAM à payer à M. [Y] [S] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la société Saint Gobain PAM à payer à M. [V] [S] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la société Saint Gobain PAM à payer à M. [X] [S] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Société Saint Gobain PAM à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les sommes qu'elle aura à avancer du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;

Pour le surplus,

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [H] CHU [13] [Adresse 4] , avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;

- prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [S] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;

- procéder à l'étude dudit dossier ;

- indiquer les soins qui lui ont été prodigués ;

- rechercher l'existence et quantifier l'importance du déficit fonctionnel temporaire avant décès ;

- indiquer si l'état de santé de M. [S] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;

- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;

- d'évaluer le préjudice esthétique ;

- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner;

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

- fixé à 720 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Saint Gobain PAM;

- réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy , chambre sociale du 11 mai 2022 à 13.30 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2022 aux termes duquel il conclut que :

« M. [R] [S], âgé de 63 ans au moment des faits, est décédé en date du 27/11/2015, des suites d'une maladie du 27 février 2017, inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles « carcinome bronchique à petites cellules ». Il avait un état antérieur d'une maladie du 10 février 2009, inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles, dont la guérison avait été établie par le dernier rapport du scanner de contrôle réalisé le 31/03/2014.

Les souffrances physiques sont estimées à 3/7.

Les souffrances morales sont en lien avec la conscience d'avoir contracté une maladie mortelle d'origine professionnelle.

Il n'y a pas eu de recours à l'aide d'une tierce personne.

Le préjudice esthétique est évalué à 2,5 sur 7 ».

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d'appel de céans a :

- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société Saint-Gobain PAM Canalisation de leur demande de sursis à statuer ;

- dit que l'arrêt le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la présente juridiction dans l'affaire opposant les consorts [W] [S] à a CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société Saint-Gobain PAM Canalisation sera rectifiée en ce sens :

Dans le dispositif, la phase:

- dit que la maladie dont a été atteint [R] [S] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société Saint Gobain PAM,

Sera remplacée par la phrase :

- dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [R] [S] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société Saint Gobain PAM ;

- débouté les consorts [W] [S] de leurs autres demandes ;

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 novembre 2021 ;

- dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;

- dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant des conclusions après expertise déposées sur le RPVA le 14 juin 2022, les consorts [W] [S] demandent à la cour :

- de juger bien fondées leurs demandes,

- de condamner par conséquent la société Saint-Gobain PAM à leur verser, au titre des préjudices personnellement subis par [R] [S], les sommes de :

- 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-13.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- Soit un total de 20.800 euros dont à déduire la provision de 5.000 euros telle que fixée dans l'arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde de 15.800 euros,

- dire que la Caisse fera l'avance des sommes mises à la charge de la société Saint-Gobain PAM

- la condamner à payer à chacun des appelants une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- la condamner là payer à chacun des appelants une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- dire et juger commun et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle le jugement à venir,

- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions plus ou contraires,

- condamner la société Saint-Gobain PAM aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale pratiquée par le Dr [A].

*

Suivant ses conclusions après expertise reçues au greffe le 21 juillet 2022, la société Saint-Gobain PAM Canalisation, anciennement dénommée Saint-Gobain PAM , demande à la cour :

A titre principal

- de surseoir à statuer sur les demandes des ayants droit de M. [S] dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir,

A défaut,

- de renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de permettre à la cour de cassation de statuer en droit,

A titre subsidiaire

- de débouter les ayants droit de M. [S] de l'ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins, les ramener à des plus justes proportions.

*

La caisse s'en rapporte à justice sur la fixation et demande de faire droit à son action résursoire

*

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

- Sur la demande de sursis à statuer :

La société Saint-Gobain PAM Canalisation demande à la cour de surseoir à statuer, exposant que l'arrêt dont il est demandé la rectification et le complément fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration d'attendre pour statuer sur les demandes l'issue de ce recours.

Toutefois, l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction du fond la possibilité de rectifier la décision attaquée, le caractère définitif de la décision au fond justifiant qu'il soit statué sur les droits des parties dans un délai raisonnable.

La demande sera rejetée.

- Sur l'indemnisation :

- Sur les souffrances endurées :

L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3/7.

Les consorts [W] [S] exposent que [R] [S] a éprouvé des souffrances physiques dues à la maladie et aux traitements qu'il a subi, mais également des souffrances morales causées par la conscience qu'avait l'intéressé de la gravité de son état, de l'évolution inéluctable de la maladie et du sentiment de dévalorisation consécutif à sa perte d'autonomie ; que l'expert a distingué les deux types de souffrances ; ils demandent donc de voir fixer le préjudice à la somme totale de 13000 euros dont 5000 euros au titre des souffrances morales.

La société Saint-Gobin PAM Canalisations soutient que si l'expert a effectué une distinction entre les souffrances physiques et les souffrances morales, il admet que ce dernier point ne peut faire l'objet d'une évaluation objectivable.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément ( not. Cass 2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-10.097, Bull. 2015, II, n° 22 ).

Il ressort du rapport de l'expert, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, que [R] [S] a subi des douleurs absominales et sous-costales consécutivement à sa maladie, douleurs récurrentes qu'un traitement morphinique n'a atténuées que faiblement ; qu'il a subi une chimiothérapie ; que ces douleurs ont par ailleurs entraîné une diminution des capacités de déplacement de l'intéressé.

Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 9000 euros.

- Sur le préjudice esthétique :

Les consorts [W] [S] sollicitent à ce titre la somme de 4000 euros.

La société Saint-Gobain PAM Canalisations soutient que les demandeurs n'apportent aucun élément quant au préjudice allégué.

Toutefois, il resort des pièces du dossier et du rapport de l'expert que [R] [S] a souffert d'alopécie consécutivement à la chimiothérapie qu'il a subi, ainsi qu'un ictère cutanéo-muqueux et de cachexie ; ces atteintes ont entraîné une dégradation physique de l'intéressé, et donc un préjudice esthétique certain.

Il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 4000 euros.

- Sur le déficit fonctionnel :

Sur ce point, le rapport de l'expert relève :

- pour le déficit fonctionnel temporaire total, sur la période du 23 juin au 27 novembre 2015, une période totale de 49 jours ;

- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel :

- un DFTP à 50 % pour la période du 8 juin au 27 septembre 2015, soit 93 jours ;

- un DFTP à 75 % pour les périodes du 1er au 18 octobre 2015 et du 22 octobre au 3 novembre 2015, soit 31 jours.

La société Saint-Gobain PAM canalisations et la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne contestent pas ces éléments.

La Cour retient une somme de 27 euros par jour, de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :

- 27 euros x 49 jours = 1323 euros

- 27 euros x 31 jours x 75 % = 627,75 euros

- 27 euros x 93 jours x 50 % = 1255,50 euros

soit un total de 3206,25 euros.

Il sera fait droit aux demandes à hauteur de 16 206,25 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros fixée par l'arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde de 11 206,25 euros.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui fera l'avance de ces sommes.

La société Saint-Gobain PAM Canalisations, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise du Docteur [A].

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils onte xposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 250 euros pour chacun d'entre eux.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

ENTERINE les conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur [O] [H] ;

FIXE le montant de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [W] [S] la somme de 16 206,25 euros (seize mille deux cent six euros et vingt cinq centimes), dont à déduire la provision de 5 000 euros (cinq mille euros) fixée par l'arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde de 11 206,25 euros (onze mille deux cent six euros et vingt cinq centimes) ;

DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle versera cette somme aux victimes et récupérera les montants qu'elle aura déboursés auprès de l'employeur ;

CONDAMNE la société Saint-Gobain PAM Canalisations aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise du Docteur [A] ;

CONDAMNE la société Saint-Gobain PAM Canalisations à payer à chacun des appelants la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 19/02573
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.02573 ?
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