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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02189

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 octobre 2022, 20/02189


ARRÊT N° /2022

SS



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 20/02189 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EU7A







Pole social du TJ de NANCY

18/00380

20 octobre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1





APPELANT :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Maxime

JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY



INTIMÉES :



S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d'...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/02189 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EU7A

Pole social du TJ de NANCY

18/00380

20 octobre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU,conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2022 ;

Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [E] a été embauché le 2 octobre 2006 par la SARL [7], en qualité d'apprenti puis d'opérateur de commande numérique.

Le 17 novembre 2016, M. [O] [E] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du Docteur [K] du 10 octobre 2016 faisant état d'une hernie discale L5-S1 constatée pour la première fois le 6 juin 2016.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Par courrier du 25 juillet 2017, M. [O] [E] a été licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Après avis favorable du 27 septembre 2016 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Est (CRRMP), saisi au motif du non-respect de la liste des travaux, la Caisse, par décision du 10 octobre 2017, a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Par décision du 20 mars 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [O] [E] à 15 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour la « persistance d'un syndrome rachidien douloureux marqué sans déficit neurologique avec retentissement sur la vie quotidienne » au 20 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 1er mars 2018, M. [O] [E] a sollicité de la Caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 30 avril 2018.

Par courrier recommandé du 9 juin 2018, M. [O] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a :

- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [O] [E] reconnue le 10 octobre 2017 n'est pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur la SARL [7],

- débouté M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL [7] et la CPAM de Meurthe et Moselle de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [E] aux dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 30 octobre 2020, M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour a :

- infirmé le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy ;

Statuant à nouveau ;

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] [E] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;

- ordonné la majoration de rente à son taux maximum ;

- fixé à 5.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [O] [E] ;

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [7] ;

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [V], avec mission habituelle en la matière et dépôt de son rapport dans les trois mois à compter de l'acceptation de sa mission ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2022.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le délai imparti à l'expert a été prolongé, à sa demande, jusqu'au 29 avril 2022.

L'expert a déposé son rapport le13 juin 2022 aux termes duquel il conclut en ces termes :

- lombosciatique par hernie discale déclarée le 10/06/2016 en maladie professionnelle tableau n°98. Confirmation par la suite par le CRRMP

- intervention chirurgicale le 21 juillet 2016 avec arthrodèse L5-S1

- déficit fonctionnel temporaire total du 20/07/2016 au 25/07/2016

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 23/11/2016 au 30/12/2016 et du 5/1/2017 au 17/02/2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26/07/2016 au 22/11/2016 et du 1/01/2017 au 4/01/2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu'à la date de consolidation au 19/01/2018

- taux d'incapacité permanente partielle à 15 % dont 3 % professionnels à partir du 20 janvier 2018

- préjudice esthétique temporaire du 10/06/2016 au 22/11/2016 à 1.5/7 dégressif jusqu'à la date de consolidation

- préjudice esthétique permanent : 0,5/7

- souffrances physiques et morales endurées : 2/7

- il n'y a pas de préjudice d'agrément, mais le patient n'a pas pu reprendre ses activités de loisirs habituels, notamment la pratique de motocross, alors qu'il avait acheté une moto en 2014. Il était déjà lombalgique à cette époque puisque les premiers examens complémentaires remontent à 2012

- diminution des possibilités de promotion professionnelle, en relation avec son inaptitude au poste de travail antérieur et son licenciement

pas de nécessité d'adaptation du logement ou du véhicule.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant ses conclusions après expertise déposées sur RPVA le 24 juin 2022, M. [E] demande à la cour de :

- dire et juger bien fondées ses demandes,

- condamner la société [7] à lui verser les indemnités suivantes :

- 6.225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2.839 euros au titre de l'assistance humaine temporaire,

- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- Soit un total de 27.564 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros telle que fixée dans l'arrêt du 28 septembre 2021.

- condamner la société [7] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la débouter de toutes demandes, fin et conclusions contraires.

- déclarer commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'arrêt à venir.

- dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle fera l'avance des indemnités mises à la charge de la société [7] .

- la condamner aux entiers dépens.

*

Suivant ses conclusions après expertise reçues au greffe le 12 septembre 2022, la société [7] demande à la cour de :

limiter le montant des indemnités pouvant être réclamées par M. [E] aux sommes de:

5.187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

3.000 euros au titre des souffrances endurées,

1.548 euros au titre de l'assistance humaine temporaire,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

débouter M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément,

le débouter du surplus de ses demandes.

*

Suivant ses conclusions après expertise reçues au greffe le 6 juillet 2022, la Caisse demande à la cour de :

- liquider les différents préjudices de M. [E] tels qu'évalués par l'expert,

- condamner la société [7] à lui rembourser le montant global de ces indemnisations complémentaires dues à la victime.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

1 - Sur l'indemnisation des préjudices :

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité.

Il en résulte que c'est à l'aulne de ces principes que la réparation des préjudices de la victime doit s'opérer.

La caisse s'en remet sur l'ensemble des demandes et l'employeur demande la limitation des indemnisations, à l'exception du préjudice d'agrément auquel il s'oppose.

Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

' Sur les souffrances endurées

Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations avant consolidation.

L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [E] à 2/7 correspondant à l'intervention chirurgicale très douloureuse avec arthrodèse L5-S1, à des symptômes rachidiens pénibles, à une kinésithérapie et une rééducation difficile.

M. [O] [E] réclame de ce chef la somme de 4.000 euros. Il indique, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, qu'il convient d'ajouter aux douleurs physiques un syndrome dépressif réactionnel, surtout favorisé par l'incapacité à réaliser le moindre geste, notamment durant les trois mois de période de convalescence post opératoire pendant lesquels il était seul toute la journée allongé dans son lit, ses déplacements se limitant à aller aux toilettes avec un déambulateur, avec des nuits agitées sans trouver le sommeil.

La société [7] soutient que ce montant est excessif et qu'eu égard aux barèmes habituellement pratiqués, la somme allouée ne saurait excéder 3.000 euros.

Compte tenu des éléments médicaux versé au dossier, de la nature de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci (31 ans), il sera fait droit à la demande.

' Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après consolidation, modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime.

L'expert a évalué le préjudice temporaire à 1,5/7 correspondant à l'utilisation d'un déambulateur pour la marche jusqu'en novembre 2016 et définitif à 0,5/7 correspondant à la cicatrice de 14 cm sur la région lombaire inférieure, achromique non adhérente.

M. [E] demande 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

S'agissant d'un préjudice esthétique temporaire lié à l'utilisation d'un déambulateur, la société soutient que le montant de l'indemnité pouvant lui être attribué ne saurait excéder 500 euros.

S'agissant d'un préjudice esthétique permanent résultant d'une cicatrice centrée sur la région lombaire inférieure, située sur une partie du corps qui est rarement exposée à autrui et n'est habituellement pas visible, la société soutient également que le montant de l'indemnité pouvant lui être attribué ne saurait excéder 500 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire, l'utilisation par une personne jeune d'un appareil d'aide à la marche est générateur d'un préjudice d'image ; il convient donc de faire droit à la demande sur ce point.

Sur le préjudice esthétique permanent, au regard des éléments du rapport de l'expert, s'agissant d'une cicatrice discrète, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 500 euros.

' Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément consiste en l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de cette pratique antérieurement à la maladie professionnelle.

L'expert, tout en relevant que M. [O] [E] n'a pu reprendre ses activités de loisirs habituels, notamment la pratique du motocross, ne retient aucun préjudice d'agrément, puisqu'il était déjà lombalgique en 2012, date des premiers examens médicaux en rapport avec mise en place d'un traitement anti-inflammatoire par son médecin traitant.

M. [O] [E] demande à ce titre la somme de 10.000 euros. Il indique que suite à son accident, il a dû renoncer à la pratique de motocross.

S'agissant de ses activités de loisir, M. [E] produit à l'appui de sa demande deux attestations, régulières :

M. [O] [L] atteste que : « Nous partagions la passion commune de la moto. En 2014, nous en avons chacun acheté une. Nous allions en faire régulièrement du printemps à l'automne » ;

. M. [X] [B] atteste que : « Avant l'opération de M. [E] [O], nous allions ensemble faire de la moto cross au rythme de quatre à cinq sorties mensuelles du rintemps à l'automne. En hiver, nous allions au moins une fois par mois au Stride à [Localité 8] (Parc BMX indoor) où nous pratiquions du BMX toute la journée. Aujourd'hui et ce depuis l'opération, tout cela n'est plus possible ».

S'agissant de ses activités forestières, M. [E] apporte une attestation, régulière en la forme, établie par son père, M. [T] [E], qui déclare que son fils ne peut plus faire son bois de chauffage depuis son opération du dos ; il indique que son fils « prenait tous les ans une coupe de bois à sa commune de résidence, le façonnait en totalité (abattage, coupe, fente et le rentrer) son mode de chauffage principal étant un insert (cheminée) », précisant que depuis ses quinze ans, il venait l'aider à faire le bois, chose qu'il ne peut plus faire.

La société [7] s'oppose à l'indemnisation de ce chef de préjudice. Elle relève que le médecin expert précise dans son rapport que « rien n'est véritablement interdit » et en conclut que M. [E] peut toujours faire du motocross et du VTT même s'il doit faire preuve d'une certaine prudence dans l'exposition aux vibrations, ou certains gestes et postures. S'agissant du fractionnement du port de charge (manipulations de bûches), elle soutient que cela ne constitue pas un préjudice d'agrément, cette limitation de charge lourdes étant indemnisé au titre de l'IPP, dont le taux est relativement faible (15 % dont 3 % à titre professionnel).

La cour retient que M. [E] justifie d'une pratique régulière avant son accident du motocross et du vélo et qu'il ne pratique plus ces activités non depuis 2021 comme relevé par l'expert mais depuis son opération du dos consécutive à sa maladie professionnelle, le 21 juillet 2016.

Concernant son activité forestière, la société tente de la réduire à une limitation du port de charges lourdes, indemnisée par le taux d'IPP.

Outre son aspect économique, la cour retient que cette activité constitue également au cas présent, compte tenu de son importance et de sa durée, une activité de loisir qui ne saurait être réduite à une simple limitation du port de charges lourdes déjà indemnisée par le taux d'IPP.

Compte tenu de l'âge de M. [E] lors du diagnostique de sa maladie, il lui sera accordé une somme de 5.000 euros à ce titre.

Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Les périodes et le taux du déficit fonctionnel fixés par l'expert n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir comme suit :

- gêne temporaire totale, qui correspond à la période d'hospitalisation pour intervention chirurgicale (arthrodèse) :

''''''''' du 20/07/2016 au 25/07/2016, soit 6 jours

- gêne temporaire partielle

'' % 23/11/2016 au 30/12/2016 et du 5/1/2017 au 17/02/2017, soit 82 jours

50% du 26/07/2016 au 22/11/2016 et du 1/01/2017 au 4/01/2017, soit 124 jours (et non 112 jours comme indiqué par erreur par les parties)

25% jusqu'à la date de consolidation au 19/01/2018, soit 336 jours.

Soit un déficit fonctionnel total pendant 6 jours et un déficit temporaire partiel de :

''''''''' '' % pendant 82 jours

''''''''' '0 % pendant 124 jours

''''''''' '5 % pendant 336 jours

M. [O] [E] réclame la somme totale de 6.225 euros, sur la base de minimum 30 euros/jour.

La société [7] soutient que le tarif journalier ne saurait excéder une valeur de 25 euros.

La Cour retient une somme de 27 euros par jour, de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :

- 27 euros x 6 jours = 162 euros

- 27 euros x 82 jours x 75 % = 1 660,50 euros

- 27 euros x 124 jours x 50 % = 1 674 euros

- 27 euros x 336 jours x 25 % = 2 268 euros

soit un total de 5 764,50 qui sera alloué à M. [O] [E] à ce titre.

Sur l'assistance humaine temporaire

Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.

L'expert, sans reprendre ce chef de préjudice dans ses conclusions, évalue l'aide à 2 heures par jour (toilette, habillage, déshabillage, transferts, préparation des repas) pendant 6 semaines à compter de son retour à domicile, le 26 juillet 2016, après son intervention chirurgicale (arthrodèse lombaire L5-S1 du 21 juillet 2016), puis à 30 minutes par jour pendant trois mois.

M. [E] demande l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 17 euros.

L'employeur ne conteste pas le quantum retenu par l'expert et réclamé par M. [E] mais demande de calculer ce préjudice sur un taux horaire de 12 euros.

S'agissant d'une aide active, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.

Il sera accordé à M. [E] une somme de 2.072 euros à ce titre (2 H pendant 42 jours et ¿ H pendant 91 jours).

***

La Caisse versera à M. [O] [E] la somme totale de se décomposant comme suit :

- souffrances endurées : 4.000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros.

- préjudice esthétique définitif : 1.500 euros.

- préjudice d'agrément : 5.000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 5.764,50 euros,

- assistance humaine : 2.072 euros,

Soit un total de 20 836,50 euros, soit après déduction de la somme de 5.000 euros correspondant à la provision accordée et sous réserve de son paiement effectif, une somme restant à régler de 15 836,50 euros, à la charge de la caisse.

2 - Sur l'action récursoire de la caisse :

Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura déboursées.

3 - Sur les frais et dépens :

La société [7] succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [E] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1.500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 28 septembre 2021 ;

FIXE les préjudices de M. [O] [E] aux montants suivants :

- souffrances endurées : 4.000 euros (quatre mille euros),

- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros (deux mille cinq cents euros),

- préjudice esthétique définitif : 1.500 euros (mille cinq cents euros),

- préjudice d'agrément : 5.000 euros (cinq mille euros),

- déficit fonctionnel temporaire : 5.764,50 euros (cinq mille sept cent soixante quatre euros et cinquante centimes),

- assistance humaine : 2.072 euros (deux mille soixante douze euros)

Soit un total de 20.836,50 euros

DIT qu'il convient de déduire de l'ensemble des indemnités allouées la somme de 5.000 euros octroyée à M. [O] [E] à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 septembre 2021, sous réserve du règlement effectif de cette somme ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle versera à M. [O] [E] la somme de 15 836,50 euros (quinze mille huit cent trente six euros et cinquante centimes), et récupérera les sommes qu'elle aura déboursées auprès de l'employeur ;

DECLARE les parties mal fondées sur le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens d'appel incluant les frais d'expertise ;

CONDAMNE la société [7] à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 20/02189
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02189 ?
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