La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°21/01775

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 octobre 2022, 21/01775


ARRÊT N° /2022

SS



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2H







Pole social du TJ de NANCY

19/00504

09 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



URSSAF COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal pour ce

domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, av...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2H

Pole social du TJ de NANCY

19/00504

09 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

URSSAF COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2022 ;

Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [C] [J] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Urssaf Côte d'Azur (ci-après dénommée l'URSSA) depuis le 1er janvier 2011.

Le 2 février 2019, l'URSSAF l'a mis en demeure de lui régler la somme de 23.994 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires provisionnelles du 4ème trimestre 2018.

Le 31 juillet 2019, l'URSSAF l'a mis en demeure de lui régler la somme de 6.650 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires provisionnelles des 1er et 2ème trimestres 2019, avec majorations.

Le 18 octobre 2019, en l'absence de règlement suite à ses mises en demeure, l'URSSAF a émis une contrainte d'un montant de 30.644 euros, signifiée à M. [C] [J] le 30 octobre 2019.

Le 13 novembre 2019, M. [C] [J] a formé opposition à cette contrainte par déclaration devant le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Nice et par lettre recommandée expédiée le même jour, devant le pôle social tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.

Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré incompétent territorialement, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy, ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, passé le délai d'appel.

Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte n° 937000002024864555 en date du 18 octobre 2019 signifiée le 30 octobre 2019,

- annulé ladite contrainte,

- condamné l'URSSAF COTE D`AZUR à payer à M. [C] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF COTE D`AZUR aux entiers frais et dépens.

Par acte du 9 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.

Appelée à l'audience du 12 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2022, puis au 14 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant ses conclusions d'appelante n° 2 reçues au greffe le 9 septembre 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,

- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,

En conséquence, statuant à nouveau, infirmer en toutes ses dispositions le jugement 19/00504 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions,

- déclarer que la contrainte du 18 octobre 2019 est parfaitement valide pour son montant de 30.644 euros soit 29.130 euros de cotisations et 1.514 euros de majorations de retard ;

- condamner Monsieur [J] [C] au paiement en denier ou quittance de la contrainte portant sur 4ème trimestre 2018 et 1er et 2ème trimestre 2019 pour son montant de 30.644 euros ;

- condamner [J] [C] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [J] [C] aux dépens

*

Suivant ses conclusions reçues le 5 septembre 2022, M. [C] [J] demande à la Cour de :

A titre principal :

- juger que l'appel de l'URSSAF à l'encontre du jugement déféré est dépourvu d'effet dévolutif,

- juger que la cour n'est pas saisie du litige opposant les deux parties,

A titre subsidiaire :

- confirmer en tout point le jugement dont appel,

En tout état de cause :

- débouter l'URSSAF COTE d'AZUR de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,

- condamner l'URSSAF COTE D'AZUR à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner l'URSSAF COTE D'AZUR aux entiers dépens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

- Sur la recevabilité de l'appel :

M. [C] [J] soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel de l'Urssaf, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, et demande à la cour de se déclarer non valablement saisie.

L'Urssaf soutient que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la Cour de céans est valablement saisie par sa déclaration d'appel accompagnée de la décsion critiquée.

En application de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En outre, il ressort des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 933 du code de procédure civile que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration de constitution en appel qui mentionne uniquement le jugement, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Il ressort de la déclaration d'appel déposée par l'Urssaf que celle-ci vise tous les chefs du jugement déféré.

Dès lors, l'appel est recevable et la cour est valablement saisie du litige.

L'exception sera donc rejetée.

- Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte :

Sur la régularité des mises en demeure :

M. [C] [J] expose que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont nulles et en tout cas infondées en ce d'une part leur contenu ne l'a pas mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'Urssaf n'ayant pas indiqué sur ses mises en demeure à quel titre les cotisations lui étaient réclamées ; que d'autre part il indique qu'il exploite une entreprise individuelle sous l'enseigne « [J] PRIMA » à [Localité 6] et qu'il était gérant de la Sarl [5], ayant son siège à Mandelieu La Napoule, société dissoute depuis 2013, de telle façon que l'Ursssaf Côte d'Azur est incompétente pour lui réclamer le paiement de cotisations ; qu'enfin, le montant des cotisations réclamé est incohérent avec ses revenus.

L'Urssaf soutient que ni les dispositions du code de la sécurité sociale ni la jurisprudence ne l'obligent à préciser la ventilation des montants dus en fonction de chaque activité indépendante exercée par le travailleurs indépendants.

Il résulte que des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. Il importe également que l'activité mentionnée dans les mises en demeure ne soit pas erronée .

Il ressort des fiches du répertoire « SIRENE » éditées par l'INSEE que la société [5], dont le siège social est à Mandelieu-La-Napoule, est inscrite à ce répertoire depuis le 22 novembre 2005, et que M. [J] y est inscrit depuis le 23 février 2006 en qualité de commerçant sur éventaires et marchés.

En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Urssaf, lorsque les activités exercées par le cotisant le sont en la même qualité, de détailler les cotisations dues en fonction de chaque activité ; il n'est pas contesté en l'espèce que M. [C] [J] exerce ses activités en qualité de travailleur indépendant, et qu'en conséquence l'Urssaf n'avait aucune obligation de détailler les cotisations réclamées selon l'activité concernée.

Par ailleurs, si M. [C] [J] soutient qu'il a cessé son activité de gérant de société consécutivement à la dissolution de celle-ci en 2013, la fiche SIRENE de la Sarl [5] datée du 16 octobre 2020 ne fait pas état d'une dissolution et M. [J] n'apporte aucun élément sur ce point.

Il ressort de la fiche SIRENE relative à son activité commerciale que M. [J] est domicilié à [Localité 6] ; que l'Urssaf de la Côte d'Azur a pu régulièrement faire notifier les mises en demeure et signifier la contrainte à cette adresse.

Il ressort de la lecture des deux mises en demeure que celles-ci indiquent que les cotisations réclamées sont celles relatives aux contributions personnelles obligatoires, qu'elles précisent la nature de la cotisation dont il s'agit, la période de référence et le montant réclamé ; qu'en conséquence M. [C] [J] avait connaissance à leur lecture de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Enfin, M. [C] [J] n'apporte aucun élément sur le montant des revenus sur lesquels les cotisations réclamées sont assises.

Dès lors, il convient de constater que les mises en demeure notifiées à M. [C] [J] sont valables.

Sur la régularité de la contrainte :

La contrainte délivrée au cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; il importe donc qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent ; toutefois, la contrainte est valide si, bien qu'elle ne contienne pas elle-même toutes ces mentions, elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

M. [C] [J] expose que la contrainte est nulle en ce qu'elle ne comprend pas les mentions lui permettant de connaître la nature des cotisations qui lui sont demandées, et qu'au surplus la contrainte ne renvoie pas aux mises en demeure notifiées, dont les dates sont différentes de celles visées dans la contrainte.

Il ressort de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 que si celle-ci ne comporte pas la mention de la nature des cotisations réclamées, elle fait expressément référence aux mises en demeure dont M. [J] ne conteste pas la réception.

Il est exacte que les dates des mises en demeure figurant sur la contrainte sont inexactes, puisqu'elles visent respectivement le 1er février 2019 au lien du 2 février 2019 et le 30 juillet 2019 au lieu du 31 juillet 2019.

Toutefois, les références des numéros de dossier figurant sur la contrainte sont identiques à celles figurant sur les mises en demeure, et les sommes rappelées sont exactement celles portées sur ces actes.

Dès lors, M. [C] [J] avait connaissance à la lecture de la contrainte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et de la périodes à laquelle se rapportent les sommes réclamées.

Au vu de ce qui précède, il convient donc de dire la contrainte délivrée par l'Urssaf Côte d'Azur valide, de faire droit à la demande, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

M. [C] [J], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT l'appel formé par l'Urssaf Côte d'Azur recevable ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT valide la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour un montant total de 30 644 euros (trente mille six cent quarante quatre euros), soit 29 130 euros (vingt neuf mille cent trente euros) à titre de cotisations et 1 514 euros (mille cinq cent quatorze euros) au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE M. [C] [J] au paiement de ces sommes, en denier ou quittance ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/01775
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award