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25/10/2022 | FRANCE | N°21/02786

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 octobre 2022, 21/02786


ARRÊT N° /2022

SS



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4BW







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

19/00311

09 novembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [M] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adre...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4BW

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

19/00311

09 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [M] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2022 ;

Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [I] [E] a été salarié successivement de :

- la société [5] de 1984 à 1990 par intermittence

- la société [4] de 1991 à 2005

- la société [6] de 2005 à 2006

- la société [10] de 2006 à 2014

- la société [7] de 2014 à 2017 par intermittence

- une autre société pendant quelques jours en décembre 2017.

Le 22 octobre 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 par le docteur [J] [Z] faisant état de « syndrome interstitiel + plaque pleurale. Exposition à l'amiante de 1991 à 2005 », avec une première constatation de la maladie le 6 février 2018.

Par courrier du 28 novembre 2018, la caisse a informé la SAS [7] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.

La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 24 avril 2019, la caisse a informé la SAS [7] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [I] [E].

Le 5 juin 2019, la SAS [7] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.

Par décision du 4 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif qu'elle n'a pas d'intérêt à agir, son compte employeur n'étant pas impacté par cette décision de prise en charge.

Le 30 juillet 2019, la SAS [7] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 19/311 du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [7],

- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié, monsieur [I] [E], le 24 avril 2019,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser la somme de 500 euros à la société [7] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 23 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 1er juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 9 novembre 2021,

- constater que la Société [7] ne dispose d'aucun intérêt à agir,

- confirmer la décision rendue le 4 juillet 2019 par la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire

- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [E] [I] au titre de la législation professionnelle est légalement fondée,

En tout état de cause

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES rendu le 9 novembre 2021, en ce qu'il a :

Déclaré recevable le recours formé par la société [7],

Déclaré inopposable à la société [7] la décision de la CPAM des ARDENNES de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [I] [E], le 24 avril 2019,

Débouté la CPAM des ARDENNES de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné la CPAM des ARDENNES à verser la somme de 500 euros à la société [7] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la CPAM des ARDENNES de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM des ARDENNES au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la CPAM des ARDENNES aux entiers dépens liés à la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité du recours de la SAS [7] :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (civ. 2e 17 septembre 2009 n°08-18151).

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse fait valoir que la société auquel une maladie professionnelle est opposable peut en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte. Elle ajoute que la maladie ne doit pas être imputée à un employeur s'il n'a pas exposé son salarié au risque et qu'en cas de succession d'employeurs, l'instruction doit être menée auprès du dernier employeur connu et identifiable. Elle indique avoir satisfait à ses obligations procédurales de telle sorte que la maladie est opposable à la société [7]. Elle précise que la maladie a été imputée au compte de la société [4], au sein de laquelle monsieur [E] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de telle sorte que la CARSAT fait peser sur cette société les conséquences financières de l'exposition au risque. Elle en conclut que la demande de la société est sans objet.

La SAS [7] fait valoir qu'elle a un intérêt à agir même si aucune somme n'est imputée à son compte employeur. Elle ajoute que l'intérêt à agir n'est pas conditionné à l'existence d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur diligentée à son encontre. Elle indique qu'elle doit pouvoir faire constater que la décision n'a pas été prise dans le respect des dispositions d'ordre public et précise qu'en cas d'inaptitude, le salarié peut réclamer des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis spéciales.

-oo0oo-

La SAS [7] n'a d'intérêt à agir que si l'opposabilité de la décision de la caisse est susceptible de lui faire grief.

La décision de la caisse ne précise pas à quel employeur la maladie est imputée.

En outre, l'inscription de la maladie professionnelle de monsieur [E] au compte d'une autre société, la société [4], ne résulte que de la copie d'un mail adressé le 24 juin 2019 par la CARSAT à la caisse.

Enfin, la décision litigieuse est susceptible de porter sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de la SAS [7].

Dès lors, cette dernière a un intérêt à agir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [7] recevable.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption de prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau

- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.

Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.

Dès lors, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. En cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).

Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel (civ.2e 19 décembre 2013 n°12-19995, 15 février 2018 n° 17-10165), notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).

Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059), sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017). Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ.2e 7 novembre 2019 n° 18-21.742, 22 octobre 2020 n° 19-21.915, 12 mai 2021 n° 20-14.871)

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En l'espèce, la caisse fait valoir que le certificat médical initial mentionne expressément « plaque pleurale », cette pathologie ne faisant l'objet que d'une désignation au tableau 30B : « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales ». Elle ajoute que l'employeur a disposé des éléments nécessaires à l'identification de la maladie dès le début de l'instruction.

Elle fait également valoir que monsieur [E] a été exposé au risque au sein de la société [4] et que l'absence de risque au sein de la société [7] fait que la maladie professionnelle n'a pas été impactée sur son compte employeur ni au compte spécial.

La SAS [7] fait valoir que la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » du tableau n°30 alors que le certificat médical initial ne mentionne pas précisément et de façon exhaustive une maladie du tableau mais « syndrome interstitiel + plaque pleurale. Exposition à l'amiante de 1991 à 2005 ». Il ajoute que plusieurs maladies du tableau mentionnent le terme « pleural » et qu'aucune pathologie ne fait référence à un syndrome interstitiel. Elle précise qu'aucun courrier de la caisse ne permet de savoir quelle pathologie du tableau est instruite et prise en charge.

Elle fait également valoir que la caisse doit instruire la demande de maladie professionnelle à l'égard du dernier employeur connu de l'assuré. Elle ajoute qu'elle a employé monsieur [E] jusqu'au 30 juin 2017 mais que le 1er décembre 2017, ce dernier a travaillé au sein de la société [9], qui existe toujours.

Elle fait enfin valoir que monsieur [E] n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en son sein, mais antérieurement à son embauche, de 1991 à 2005. Elle ajoute que les demandes d'autres salariés de reconnaissance de maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante qui l'ont concerné ont été rejetées. Elle précise qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'ensemble des conditions du tableau sont remplies.

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' Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse que monsieur [E] était salarié de la SAS [7] du 1er décembre 2014 au 16 juin 2017 et qu'il a travaillé du 4 au 8 décembre 2017 à [Localité 11] dans une entreprise de parfumerie.

La caisse produit son relevé de carrière détaillé, duquel il apparaît que son dernier employeur était la société [9]. Elle ne conteste pas l'affirmation de la SAS [7] selon laquelle cette société a toujours une existence légale.

Dès lors, la caisse n'a pas mené l'instruction contre le dernier employeur connu.

Cependant, l'absence d'instruction contre le dernier employeur connu ne fait pas grief à la SAS [7], à l'égard de laquelle l'instruction a été menée et qui a reçu une information complète, et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 24 avril 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par monsieur [I] [E], ne peut être déclarée inopposable à la SAS [7] pour ce motif.

' Par ailleurs, le certificat médical initial mentionne « syndrome interstitiel + plaque pleurale. Exposition à l'amiante de 1991 à 2005 » et la caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

La seule maladie du tableau n°30 relative à des plaques pleurales est « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».

L'employeur ne contestant pas que son salarié soit atteint de plaques pleurales, l'employeur ne peut prétendre avoir ignoré la pathologie faisant l'objet de l'instruction et l'absence de correspondance littérale entre le certificat médical et le libellé du tableau est sans emport.

' Enfin, il n'est pas contesté que monsieur [I] [E] n'a pas été exposé aux poussières d'amiante au sein de la SAS [7].

Cependant, cette absence d'exposition a pour conséquence l'absence d'imputabilité, qui n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En conséquence, la décision du 24 avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la SAS [7], et le jugement sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance et a attribué à SAS [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 19/311 du 9 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la SAS [7],

Statuant à nouveau,

DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision du 24 avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle,

DÉBOUTE la SAS [7] de ses demandes,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02786
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.02786 ?
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