ARRÊT N° /2022
SS
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E723
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale
RG 19/2573
09 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît CHAROT, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [O] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2022 ;
Le 25 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [X] a été salarié de la SA [10] du 26 septembre 1966 au 2 février 1972 et du 28 janvier 1974 au 15 juillet 1977 en qualité de chauffeur routier, et du 11 avril 1983 au 30 juin 2008 en qualité d'ouvrier polyvalent, puis cariste centrifugation, ouvrier cokerie, machiniste, enfourneur et défourneur, puis pontier.
Il a pris sa retraite le 30 juin 2008.
Le 19 janvier 2009, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle suite au diagnostic d'un « carcinome adénosquameux pulmonaire avec métastase ganglionnaire ».
Par courrier du 10 février 2009, la caisse a notifié à M. [V] [X] sa décision de prise en charge de la maladie relevant du tableau 16 bis au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2009 et un taux d'incapacité de 90 % a été alloué à M. [X].
M. [X] est décédé le 27 novembre 2015.
Le 29 décembre 2015, le Docteur [M] a établi un certificat médical imputant le décès de M. [X] à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.
Par courrier du 2 mars 2016, la caisse a notifié à Mme [U] [X], sa veuve, la décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment débouté Mme [U] [Y], veuve [X], M. [H] [X], M. [J] [X], M. [N] [X] et M. [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes.
Le 6 août 2019, les ayants droit de M. [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, frappé d'un pourvoi de la Caisse et de la société [10], la cour d'appel de céans a :
- infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy ;
Statuant à nouveau ;
- rejeté la demande tendant à voir dire nulle l'expertise diligentée par le Docteur [S] [B] ;
- dit la demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [10] recevable ;
- dit que la maladie dont a été atteint M. [V] [X] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [10] ;
- fixé à son taux maximum le montant de la rente servie à Mme [U] [Y] [X] ;
- fixé à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [V] [X] ;
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] qui en récupérera le montant auprès de la société [10] ;
- condamné la société [10] à payer à M. [H] [X] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société [10] à payer à M. [J] [X] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société [10] à payer à M. [N] [X] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société [10] à payer à M. [R] [X] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la Société [10] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] toutes les sommes qu'elle aura à avancer du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Pour le surplus,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [A] CHU [8] - maladies respiratoires [Adresse 4] , avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [X] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
- procéder à l'étude dudit dossier ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance du déficit fonctionnel temporaire avant décès ;
- indiquer si l'état de santé de M. [X] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
- d'évaluer le préjudice esthétique ;
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 720 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] qui en récupérera le montant auprès de la société [10];
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy , chambre sociale du 11 mai 2022 à 13.30 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2022 aux termes duquel il conclut que :
« M. [V] [X], âgé de 63 ans au moment des faits, est décédé en date du 27/11/2015, des suites d'une maladie du 27 février 2017, inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles « carcinome bronchique à petites cellules ». Il avait un état antérieur d'une maladie du 10 février 2009, inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles, dont la guérison avait été établie par le dernier rapport du scanner de contrôle réalisé le 31/03/2014.
Les souffrances physiques sont estimées à 3/7.
Les souffrances morales sont en lien avec la conscience d'avoir contracté une maladie mortelle d'origine professionnelle.
Il n'y a pas eu de recours à l'aide d'une tierce personne.
Le préjudice esthétique est évalué à 2,5 sur 7 ».
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d'appel de céans a :
- débouté la CPAM de [Localité 9] et la société [10] de leur demande de sursis à statuer ;
- dit que l'arrêt le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la présente juridiction dans l'affaire opposant les consorts [Y] [X] à a CPAM de [Localité 9] et la société [10] sera rectifiée en ce sens :
Dans le dispositif, la phase:
- dit que la maladie dont a été atteint [V] [X] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [10],
Sera remplacée par la phrase :
dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [V] [X] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [10] ;
- débouté les consorts [Y] [X] de leurs autres demandes ;
dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 novembre 2021 ;
dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;
dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2022, les consorts [Y] [X] ont saisi la cour sur le fondament des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 11 août 2022, les consorts [Y] [X] demandent à la cour :
de rejeter la demande de sursi à statuer ;
de compléter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles » ;
de compléter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Fixe à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Mme [U] [X] » ;
de dire que la décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
de débouter les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
de condamner la CPAM de [Localité 9] à leur verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience, la société [10], anciennement dénommée [10], demande à la cour :
A titre principal
surseoir à statuer sur les demandes des ayants droit de M. [X] dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir,
A défaut,
renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de permettre à la cour de cassation de statuer en droit,
A titre subsidiaire
- débouter les ayants droit de M. [X] de l'ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins, les ramener à des plus justes proportions.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2022, la Caisse demande à la cour:
de statuer ce que de droit sur les demandes de susrsis à statuer et d'omission de statuer ;
de débouter les consorts [X] de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [10] demande à la cour de surseoir à statuer, exposant que l'arrêt dont il est demandé la rectification et le complément fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration d'attendre pour statuer sur les demandes l'issue de ce recours.
Toutefois, l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction du fond la possibilité de rectifier la décision attaquée, le caractère définitif de la décision au fond justifiant qu'il soit statué sur les droits des parties dans un délai raisonnable.
La demande sera rejetée.
Sur la demande en omission de statuer :
En premier lieu, les consorts [Y] [X] demandent de voir compléter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles ».
Il ressort de l'arrêt du 9 novembre 2021 que les consorts [Y] [X] ont sollicité de la cour de voir « dire et juger que la maladie professionnelle de M. [V] [X] contractée en juin 2015 est due à la faute inexcusable commise par la société [10] ».
Dans les motifs, il est indiqué qu'il convient de dire que la maladie diagnostiquée en juin 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle.
L'arrêt du 9 novembre 2021, rectifié par l'arrêt du 7 juin 2022 dispose que : «la maladie professionnelle de M. [V] [X] est due à la faute inexcusable commise par la société [10] » ;
Il sera fait droit à la demande.
En second lieu les consorts [Y] [X] demande de voir compléter la décision dont il s'agit en ce que la cour a omis de mentionner dans le dispositif la réparation du préjudice moral de Mme [U] [Y] [X] pour une somme de 30 000 euros.
Il ressort que, sur cette demande, la cour, dans les motifs de l'arrêt du 9 novembre 2021, a ainsi répondu à celle-ci :
« - Sur l'indemnisation du préjudice personnel de Mme [U] [Y] [X] :
Il ressort du dossier que M. [V] [X] et Mme [U] [Y] [X] ont été mariés durant 31 ans ; que Mme [T] [Y] [X] a accompagné son époux durant sa maladie jusqu'à son décès ; qu'elle a subi un préjudice moral important, qui peut être réparé par l'octroi d'une somme de 30000 euros. » ;
Ce point n'est pas repris dans le dispositif de l'arrêt.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par décision contradictoire et en dernier ressort:
DEBOUTE la société [10] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 ( RG 19/02573) dans l'affaire opposant la SAS les consorts [Y]- [X] à la société [10] et la CPAM de [Localité 9] sera rectifié comme suit:
Dans le dispositif, la phrase ' DIT que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [V] [X] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [10] ;" sera remplacée par la phrase:
' DIT que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [V] [X] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [10] et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles ;' ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'arrêt du 9 novembre 2021 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages