La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 22/00395


COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile







RG n° N° 22/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TV

du 14 Novembre 2022



O R D O N N A N C E

n° /2022



Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TV ;



APPELANT /

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représe...

COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile

RG n° N° 22/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TV

du 14 Novembre 2022

O R D O N N A N C E

n° /2022

Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TV ;

APPELANT / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.

Et ce jour, 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Lunéville a :

- rejeté la demande de M. [M] [W] tendant à dire que la SA Banque CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution signés les 24 juin et 2 août 2017 pour cause de disproportion,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST à compter de l'année 2020 pour les engagements de caution solidaire des prêts n°00020588802 et n°00020588804,

- condamné M. [M] [W] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de :

* 7380 euros, sans intérêt, même au taux légal, au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt n°00020588802

* 894,31 euros, sans intérêt, même au taux légal, au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt n°00020538804,

- rejeté la demande de dommage-intérêts présentée par M. [M] [W] et fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde,

- constaté que la demande de compensation judiciaire présentée par M. [M] [W] devient sans objet,

- rejeté la demande de délai présentée par M. [M] [W] sur le fondement de l'article L.622-28 du code de la consommation,

- rejeté la demande de dommage-intérêts présentée par la SA Banque CIC EST pour résistance abusive,

- rejeté la demande de M. [M] [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [W] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [W] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2022, M. [M] [W] a interjeté appel dudit jugement.

Par conclusions d'incident transmises le 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger l'appel incident interjeté par la SA Banque CIC EST irrecevable en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation,

- de condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [W] fait valoir en substance :

- que la partie appelante à titre incident doit préciser dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation du jugement ;

- qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la SA Banque CIC EST du droit aux intérêts.

Par conclusions transmises les 15 septembre 2022 et 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

A titre principal,

- de juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande formulée par M. [M] [W],

En conséquence,

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [M] [W] à verser à la SA Banque CIC EST une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [M] [W] aux dépens de l'incident,

A titre subsidiaire,

- de juger que la cour d'appel est valablement saisie des demandes formulées au titre de son appel incident,

En conséquence,

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [M] [W] à verser à la SA Banque CIC EST une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [M] [W] aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :

- qu'en application des dispositions des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 dudit code ; que M. [M] [W] a d'ailleurs déposé des conclusions au fond en ce sens ;

- que subsidiairement, dans le cadre de ses conclusions, elle a demandé notamment de ' faire droit à son appel incident ', de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et de 'confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions' ; que l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ressort expressément et a contrario du dispositif ; qu'elle a complété son dispositif dans ses conclusions d'intimé et d'appel sur incident n°2 signifiées le 14 septembre 2022.

Par conclusions transmises le 3 octobre 2022, réitérées dans leur contenu par courrier du 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de ' constater qu'il n'y a pas de conseiller en circuit court ' et qu'il ' renonce à saisir le conseiller de la mise en état qui n'existe pas dans cette procédure régie par l'article 905 du code de procédure civile', présentant la fin de non recevoir devant la cour.

L'incident appelé à l'audience du 10 octobre 2022 a été mis en délibéré au 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la renonciation à saisir le conseiller de la mise en état ' qui n'existe pas ' ne saurait s'analyser en un désistement compte tenu des réserves apportées à l'existence du conseiller de la mise en état et de ce que l'affaire ne relève pas des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Or, l'article 914 dudit code énonce que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

En l'espèce, M. [M] [W] indique que les conclusions d'appel incident de la SA Banque CIC EST ne précisent pas dans leur dispositif si elles tendent à l'annulation ou l'infirmation du jugement.

Aussi, il en résulte que l'incident présenté par M. [M] [W] tend à l'examen de l'effet dévolutif de l'appel incident, qui touche au fond du litige et qui relève de la compétence de la cour d'appel, par application des dispositions de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire.

En effet, l'article 913 du code de procédure civile prévoit uniquement que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954, étant précisé que la SA Banque CIC EST justifie de la transmission le 14 septembre 2022 de conclusions comportant un dispositif tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Dans ces conditions, l'incident présenté par M. [M] [W] ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Dès lors, il en résulte que l'incident tendant à voir dire et juger que l'appel incident interjeté par la SA Banque CIC EST irrecevable en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et à constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation est irrecevable.

M. [M] [W] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'incident présenté par M. [M] [W],

Déboutons M. [M] [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [M] [W] aux dépens de l'incident,

Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022,

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 14/11/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award