COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6I7
du 14 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6I7 ;
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. SCI LE BREUIL Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. BANQUE KOLB
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.
Et ce jour, 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SCI LE BREUIL de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné la SCI LE BREUIL à payer à la Banque Kolb la somme de 107 707,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts, et ce à compter du 13 février 2019,
- condamné la SCI LE BREUIL aux dépens,
- condamné la SCI LE BREUIL à payer à la Banque Kolb la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié à la SCI LE BREUIL le 20 avril 2022 avec commandement de payer la somme de 111 815,01 euros, intérêts compris.
La SCI LE BREUIL a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Kolb a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro 22/00705,
- de condamner la SCI LE BREUIL à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Kolb fait valoir en substance que la SCI LE BREUIL n'a pas déféré au commandement de payer et n'a proposé aucune solution de règlement.
Par conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LE BREUIL a demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter la Banque Kolb de son incident et de l'ensemble des conclusions à cette fin,
- de condamner par voie de conséquence la Banque Kolb à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE BREUIL fait valoir en substance que la saisine de la juridiction de première instance date de 2017, de sorte que l'article 524 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure judiciaire initiée avant le 1er janvier 2020, et que la banque Kolb est mal fondée en son incident.
Par conclusions transmises le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Kolb a maintenu ses demandes sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'introduction de l'instance le 21 juin 2017.
Par conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LE BREUIL a maintenu ses demandes en l'état des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel, et a demandé en outre au conseiller de la mise en état de sommer la banque Kolb de de fournir un décompte actualisé de la créance bancaire, année par année de 2015 à ce jour, en indiquant le sort des sommes perçues dans le cadre des saisies attributions.
La SCI LE BREUIL fait valoir en substance :
- que la banque procède déjà à la saisie attribution des loyers sans que pour autant celle-ci ne justifie de quelque décompte que ce soit ;
- que les consorts [E] perçoivent des ressources personnelles d'un montant total de près de 113 280 euros annuels (comprenant leurs ressources tirées de la SCI DD investissement) ' avec cependant un résultat positif de seulement 2 100 euros par an ' ; que le paiement des sommes au principal résultant de la déchéance du terme contestée la pousserait au dépôt de bilan et à la cessation des paiements, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
L'incident appelé à l'audience du 12 septembre 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 10 octobre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par assignation signifiée le 21 juin 2017, de sorte que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sous l'article 526 du code de procédure civile, trouvent à s'appliquer.
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la Banque Kolb a transmis ses conclusions d'incident le 4 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelante au 22 juin 2022, de sorte que l'incident est recevable.
En l'espèce, il est constant que la SCI LE BREUIL est redevable d'une somme au principal de 107 707,30 euros, hormis les intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, il y a lieu de constater que la SCI LE BREUIL produit un document intitulé 'prévisionnel [E] 2022 ' sur lequel sont portées des ressources et des dépenses qui ne sont justifiées par aucune pièce fiscale ou comptable ou par des factures.
Aussi, la SCI LE BREUIL ne peut se constituer de preuve à elle-même afin d'affirmer que sa situation financière ne lui permet pas d'affecter un paiement même partiel à l'apurement de sa dette sans que ce versement soit à l'origine de conséquences manifestement excessives.
Au surplus, la SCI LE BREUIL ne verse pas aux débats les procès-verbaux de saisies-attribution qui lui auraient été dénoncées par la Banque Kolb, ce qui ne permet pas d'apprécier sur quels titres exécutoires elles sont fondées, et le cas échéant, leur effectivité.
En effet, il appartient à la SCI LE BREUIL de rapporter la preuve de paiements venant en déduction du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré.
Aussi, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner à la Banque Kolb de produire un décompte actualisé de la créance bancaire concernée par les mesures d'exécution forcée.
Dans ces conditions, la sanction de l'inexécution même partielle du jugement assorti de l'exécution provisoire a pour effet la radiation de l'instance, en ce qu'elle interdit l'examen de l'appel principal.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
En conséquence, la SCI LE BREUIL qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'instance en appel introduite par la SCI LE BREUIL,
Disons que le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, autorisera la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI LE BREUIL aux dépens de l'incident,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en cinq pages.