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21/11/2022 | FRANCE | N°21/02245

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2022, 21/02245


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02245 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23T



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 16/00274, en date du 27 juillet 2021



APPELANT :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sociét

é BERTRAND IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02245 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23T

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 16/00274, en date du 27 juillet 2021

APPELANT :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société BERTRAND IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [B] [U]

né le 08 mars 1967 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. LE 7EME PARALLELE, anciennement dénommée ARCHITECTURE CREATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Non représentée

Ordonnance de caducité partielle n° 1169/22 à son égard en date du 3 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [U] est devenu copropriétaire en 2005 de plusieurs lots dans la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] par donation de ses parents. Suite à un premier litige consécutif à la démolition à son initiative de diverses constructions ayant mis à nu le mur mitoyen de l'immeuble voisin, un protocole transactionnel a été établi sous seing privé le 24 janvier 2006, prévoyant notamment que Monsieur [U] devait remettre en état de protection les murs mitoyens de la copropriété.

Ces travaux ont été réalisés en 2006.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de :

- le voir condamner au paiement de la somme de 10973,16 euros au titre du coût des reprises des enduits du mur mitoyen de la copropriété, les travaux réalisés par lui à cet effet fin 2006 s'avérant manifestement insuffisants compte tenu de la très forte dégradation de l'enduit,

- voir dire que le coût de ces travaux sera réévalué selon la variation de l'indice BT01 du coût du bâtiment entre décembre 2015 et la date du paiement.

Le 6 décembre 2016, Monsieur [U] a fait délivrer une assignation en intervention forcée et garantie à la société à responsabilité limitée (SARL) Architecture Création, en qualité de maître d'oeuvre des travaux litigieux.

Ces deux procédures ont été jointes par une ordonnance de jonction du 17 janvier 2017.

Par ordonnance sur incident en date du 17 octobre 2017, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [Z].

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2019.

Par ordonnance sur incident en date du 26 janvier 2021, la demande de Monsieur [U], tendant à voir constater la prescription de l'action introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a été déclarée irrecevable comme relevant de la compétence du tribunal au regard de la réglementation applicable au jour de la délivrance de l'assignation.

Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré prescrite l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur [U],

- déclaré en conséquence irrecevable la demande dudit syndicat,

- débouté ledit syndicat de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté ledit syndicat de sa demande de ce chef,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux liés à l'appel en garantie par Monsieur [U] de la SARL Architecture Création,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'appréciation de l'expert selon laquelle les désordres litigieux seraient apparus en février 2011 était manifestement erronée dans la mesure où le procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2011 mettait déjà en évidence à ce moment là d'importants désordres, lesquels sont nécessairement apparus plusieurs semaines voire plusieurs mois avant la date du constat (à tout le moins courant 2010) et ce, eu égard à leur nature, de manière parfaitement visible.

Le tribunal a rappelé que la procédure avait été initiée par assignation du 18 janvier 2016 et que l'action du demandeur repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Il a constaté qu'en application de l'article 2224 du code civil, qui prévoit une prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'action engagée à l'encontre de Monsieur [U] devait être déclarée prescrite.

Les premiers juges ont par ailleurs rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de voir condamner M. [U], sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, au paiement de dommages et intérêts correspondant aux frais d'expertise, considérant en l'espèce qu'aucune intention dilatoire de la part de Monsieur [U] ne pouvait être caractérisée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Le 7ème Parallèle, nouvelle dénomination de la SARL Architecture Création, déclaré recevable l'appel formé contre Monsieur [U], et condamné l'appelant aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau :

- déclarer recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U],

- condamner Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 22908,91 euros en paiement du coût des travaux de reprise des enduits du mur mitoyen de la copropriété, à charge pour le syndicat de commander et faire exécuter lui-même ces travaux, outre la somme de 1826,00 euros correspondante aux frais de souscription de l'assurance dommage ouvrage obligatoire pour la réalisation des travaux,

- dire que le coût de ces travaux sera réévalué selon la variation de l'indice BT01 du coût du bâtiment entre décembre 2019 et la date effective du paiement,

- condamner Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires du 28 rue

du Téméraire :

- la somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété,

- la somme de 2000 euros pour résistance abusive de Monsieur [U],

Très subsidiairement, si la Cour devait infirmer le premier jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la concluante,

- condamner Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de la somme de 6624,32 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les entiers frais et dépens, comprenant notamment les frais d'expertise d'un montant total de 6624,32 euros, seront mis à la charge de la partie défenderesse.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [U] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

Dès lors,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le débouter en outre de toute demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour déclarait l'action du syndicat non prescrite,

- dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsable de l'aggravation des désordres,

En conséquence,

- ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% du montant des dommages,

En tout état de cause,

- le débouter de ses demandes au titre de l'assurance dommage-ouvrage, des prétendus troubles de jouissance et résistance abusive,

Par ailleurs, si par extraordinaire le tribunal devait mettre à la charge de Monsieur [U] une quelconque somme,

- dire et juger que ce dernier serait bien fondé à obtenir l'entière garantie de la SARL Architecture Création et de Monsieur [I] en sa qualité de gérant, maître d''uvre de l'opération qui engage sa responsabilité au titre de manquements à son devoir de conseil et de fautes commises à l'occasion de la réception des travaux,

En conséquence,

- condamner la SARL Architecture Création et Monsieur [I] à garantir Monsieur [U] de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, tant au titre des dommages que des frais et dépens,

Enfin,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Monsieur [U] une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles,

- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société Bertrand Immobilier, le 3 juin 2022 et par Monsieur [U] le 18 mars 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ;

* Sur la prescription

Il est admis par l'ensemble des parties que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil comme le jugement l'a retenu ; est contestée la date de l'apparition et donc de connaissance par le syndicat des copropriétaires de l'existence des dégradations sur le mur, lui permettant d'exercer son action, laquelle constitue le point de départ de l'écoulement du délai de prescription.

Certes, l'expert précise dans son rapport que 'les désordres sont apparus en février 2011 ', soit la date du procès-verbal de constat d'huissier, ce qu'il n'a ni constaté pour n'être intervenu qu'en 2018, ni démontré par l'application de son savoir technique, ni déduit d'autres éléments - son rapport ne visant aucune pièce sur laquelle il fonde son affirmation.

Or les dégâts ont été constatés par procès-verbal d'huissier réalisé le 8 février 2011, lequel portait les mentions suivantes : 'Je constate, sur l'ensemble de la surface, d'importantes tâches d'humidité ; je constate que le crépi présente des différences de teintes (photo n°1). Je constate que le crépi est fortement abîmé en partie supérieure : présence d'un impact important avec pierres apparentes et présence de traces de mousse et traces de coulure importantes à droite (photos n°2 et 3). Je constate en partie haute la présence de tôles en zinc gondolées (photo n°4). Je constate que les rives de toit du mur sus visé présentent d'importantes taches d'humidité (photo n°5). Je constate que ledit mur est fortement détérioré à droite, en partie supérieure : crépi détérioré et pierres apparentes. Sur le mur en côté gauche, je constate la présence de fissures verticales sur toute la hauteur, côté mitoyen avec le n°30 de la rue du Téméraire, avec importantes traces d'humidité dans l'angle ainsi que traces de mousse (photo n°6). Côté en retour à droite, je constate la présence de traces d'humidité importantes, de moisissures avec crépi détérioré en partie haute et multiples fissures (photo n°7 et 8)'.

Il résulte de l'importance des dégradations constatées sur le mur mitoyen côté copropriété - notamment l'existence de multiples fissures dont certaines sur toute la hauteur du mur, la preuve de l'importante détérioration du crépi à plusieurs endroits laissant les pierres apparentes, avec présence de mousses, de traces de coulures et même de moisissures - que celles-ci pré-existaient nécessairement de plusieurs mois à la rédaction du procès-verbal et que le syndicat des copropriétaires en avait donc connaissance bien avant le 18 janvier 2011, de telle sorte que lorsque l'assignation a été délivrée le 18 janvier 2016, le délai de prescription était échu.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a admis la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et qu'il doit être confirmé.

** Sur la demande de dommages-intérêts pour invocation tardive de la fin de non-recevoir

Vu l'article 123 du code de procédure civile,

Il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2017 ayant ordonné l'expertise qu'après délivrance de l'assignation le 18 janvier 2016 à Monsieur [B] [U] - laquelle ne comportait pas de précision sur la date d'apparition des dégâts mais à l'appui de laquelle le constat d'huissier était communiqué -, puis jonction le 17 janvier 2016 de l'assignation en intervention forcée délivrée par celui-ci à son architecte, que le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'instruction dans la mesure où Monsieur [B] [U] contestait l'origine des dégradations. Il s'avère que le défendeur n'avait déposé qu'un seul jeu de conclusions au fond avant l'ordonnance sur incident. Il a soulevé pour la première fois l'irrecevabilité dans le premier jeu de conclusions qu'il a fait notifier postérieurement à la restitution du rapport d'expertise, précisant que l'assignation ne visait initialement aucun fondement juridique et que le syndicat des copropriétaires venait de préciser dans ses écritures après dépôt du rapport un fondement contractuel - ajoutant d'une part qu'un quitus lui avait été délivré par l'assemblée générale des copropriétaires en 2006, d'autre part que l'assignation lui avait été signifiée plus de 5 ans après l'apparition des dégâts.

Dans la mesure où Monsieur [B] [U] a soulevé la fin de non-recevoir immédiatement après que le demandeur a précisé le fondement juridique de son action, il ne peut lui être reproché d'avoir invoqué tardivement ce moyen et encore moins dans une intention dilatoire.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.

*** Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais d'expertise, et l'a condamné à payer à Monsieur [B] [U] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner également le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel.

Il sera condamné à payer à Monsieur [B] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros pour les frais exposés en appel et débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur [B] [U] 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02245
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;21.02245 ?
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