La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2022 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 21 novembre 2022, 22/00219


ARRET N°

DU 21 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IO



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 20 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de VAL DE BRIEY (19/00462)



APPELANTE :

Madame [N] [O]

née le 13 Janvier 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle t

otale numéro 2021/011123 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)



INTIME :

Monsieur [W] [S] (indiqué [A] [S] dans la ...

ARRET N°

DU 21 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IO

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 20 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de VAL DE BRIEY (19/00462)

APPELANTE :

Madame [N] [O]

née le 13 Janvier 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011123 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

Monsieur [W] [S] (indiqué [A] [S] dans la déclaration d'appel)

né le 16 Avril 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4] / BELGIQUE

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY et Me Geneviève HENNEN, avocat au barreau de BRIEY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame BOUC,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER,

Greffier présent aux débats : Madame FOURNIER,

DEBATS :

En audience publique du 26 Septembre 2022 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 ; A cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2022 ;

A l'audience du 21 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [O] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le 29 juin 1991 à [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [Z], né le 11 juillet 1992.

Par ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2014, à la suite de la requête en divorce déposée le 18 septembre 2013 par Monsieur [S], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey, après avoir constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a :

- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Mme [O],

- fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la charge de l'époux à la somme de 250 euros par mois.

Par jugement du 19 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- ordonné le partage de la liquidation du régime matrimonial des époux,

- condamné Monsieur [S] à verser à Madame [O] la somme de 29.000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par acte d'huissier du 30 avril 2019, Madame [O] a fait assigner Monsieur [S] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- déclaré la demande de Madame [O] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du code de procédure civile,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Madame [O] et Monsieur [S],

- désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage Maître [T] [F], notaire à [Localité 7],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, sur requête de la partie la plus diligente,

- désigné [I] [J] en qualité de juge commis à l'effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- rappelé que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et en particulier, qu'en vertu de l'article 1365 de ce code, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelé que le notaire dispose d'un délai d'un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l'objet d'une prorogation d'un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,

- dit que Monsieur [S] est redevable envers la communauté d'une créance de 8.333,33 euros,

- dit que Madame [O] est redevable envers la communauté d'une créance de 5.300 euros,

- attribué préférentiellement à Madame [O] le véhicule Peugeot 206,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Madame [O] et Monsieur [S] au paiement par moitié des dépens, à hauteur de 50 % chacun,

- débouté Madame [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2022, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, l'objet du litige étant indivisible.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, Madame [O] demande à la cour de :

- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,

- dire et juger que Monsieur [S] est redevable envers la communauté de la somme de 89.000 euros, pour l'utilisation personnelle qu'il a faite de pareille somme provenant de la communauté,

- dire et juger qu'à concurrence de moitié de cette somme de 89.000 euros, soit 44.500 euros, il y aura confusion avec les droits de Monsieur [S] dans la communauté,

- dire et juger que Madame [O] qui a la jouissance du véhicule Peugeot 206, se verra attribuer ledit véhicule en propriété, pour sa valeur estimée de 1.300 euros,

- dire et juger que Madame [O] qui a la jouissance des meubles et objets mobiliers, se verra attribuer ceux-ci en propriété, pour leur valeur estimée de 4.000 euros,

- dire et juger que Madame [N] [O] devra verser à Monsieur [S], la somme de 2.650 euros, au titre de l'attribution qui lui est faite du véhicule Peugeot 206 et des meubles et objets mobiliers qu'elle a conservé,

- dire et juger que toutes les conditions étant réunies, il y aura compensation entre la somme due par Monsieur [S] à Madame [O] et la somme due par Madame [O] à Monsieur [S], à concurrence de la plus faible des sommes,

- désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de dresser l'acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir,

- condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile,

- voir et ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner le défendeur en tous les frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Olivier Siutryk, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, Monsieur [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel adverse mal fondé,

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision entreprise,

- en conséquence, la confirmer,

- subsidiairement, infirmer la décision entreprise,

- débouter l'appelante de sa demande concernant la somme de 89.000 euros,

- la condamner en tout état de cause à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 26 septembre 2022, a été mise en délibéré au 18 novembre 2022, prorogé au 21 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, ainsi qu'il résulte du dispositif des conclusions de l'appelante tel que repris dans l'exposé du litige, il n'est sollicité ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens.

Eu égard à l'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [S] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel,

Déboute M. [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au Greffe de la Cour le vingt et un novembre deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award