La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2022 | FRANCE | N°22/00224

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2022, 22/00224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IY



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/00052, en date du 30 novembre 2021,



APPELANTS :

Monsieur [R] [T]-[H]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Laeti

tia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE



Madame [J] [T]-[H]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE





IN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IY

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/00052, en date du 30 novembre 2021,

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]-[H]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [J] [T]-[H]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉS :

Monsieur [B] [E]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, sise [Adresse 1]

Représentée par Me Yann BENOIT substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 11 avril 2017, Monsieur [B] [E] a acquis un appartement situé au troisième étage d'une copropriété sise [Adresse 2].

L'acte de vente mentionnait que le bien avait fait l'objet d'un constat amiable de dégâts des eaux le 27 juillet 2016, qui n'avait pas été signé par Madame [J] [T]-[H], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui acquis.

Suivant ordonnance du 12 décembre 2017 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, une expertise a éte ordonnée et Monsieur [O] [V] a été désigné en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, Monsieur [E] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nancy, Monsieur [R] [T]-[H] et Madame [J] [T]-[H], en leur qualité de propriétaires du logement situé au-dessus du sien.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la SA Immobilière de la Ravinelle,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer à Monsieur [E] la somme de 4175,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,

- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- débouté Monsieur [E] de sa demande en dommages et intérêts pour les pertes de temps occasionnées,

- débouté Monsieur [E] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté Monsieur et Madame [T]-[H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame [T]-[H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Claude Bourgaux, avocat, à l'égard de Monsieur [E],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, est justifiée dès lors que les demandes du syndicat des copropriétaires sont liées avec celles formées par les parties. Monsieur et Madame [T]-[H] ont en effet fait valoir que les désordres observés étaient en lien avec l'humidité générale dans le bâtiment, ainsi que des problèmes de chauffage et de plomberie relevant des parties communes.

Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [T]-[H], le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire, qui a conclu que les désordres constatés chez Monsieur [E] provenaient bien de l'appartement du dessus, un tuyau d'évacuation situé sous la baignoire de Monsieur et Madame [T]-[H] étant à remplacer. Le tribunal a considéré que les désordres constatés dans la salle de bain de Monsieur [E] résultant exclusivement d'un bien, un élément privatif se trouvant dans la salle de bain de Monsieur et Madame [T]-[H], la responsabilité de ces derniers se trouvait en conséquence engagée.

Sur l'évaluation des préjudices, le tribunal a fait droit aux demandes formées par Monsieur [E] en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, l'appelant n'ayant pas pu jouir pleinement de sa propriété, en particulier de salle de bain, depuis son acquisition.

Les premiers juges ont en revanche rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [E] au titre des pertes de temps occasionnées (ce poste de préjudice étant déjà réparé par les dépens et l'article 700 du code de procédure civile) et au titre de la résistance abusive (Monsieur [E] n'ayant pas été directement victime des propos outrageants tenus par Monsieur [T]-[H] à l'égard de l'expert).

Le tribunal a enfin rejeté la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame [T]-[H], au motif que les travaux de remise en état de leur salle de bain, dont ils demandaient le remboursement, ne concernaient pas uniquement les éléments ayant causé un désordre dans l'appartement de Monsieur [E] et qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame [T]-[H] devaient être considérés comme entièrement responsables des dommages causés à Monsieur [E].

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 janvier 2022, Monsieur et Madame [T]-[H] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [T]-[H] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur et Madame [T]-[H] recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2021 en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer à Monsieur [E] la somme de 4175,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,

- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- débouté Monsieur et Madame [T]-[H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame [T]-[H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [T]-[H] aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Claude Bourgaux à l'égard de Monsieur [E],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, à verser à Monsieur et Madame [T]-[H] une somme de 4234,11 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, à verser à Monsieur et Madame [T]-[H] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, aux entiers dépens de première instance et à hauteur de Cour, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les désordres sont entièrement imputables à Monsieur et Madame [T]-[H],

- débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à lui voir accorder des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [T]-[H] à lui régler une somme de 3850 euros au titre de son trouble de jouissance,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le montant dû au titre du préjudice de jouissance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 novembre 2021,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame [T]-[H] entièrement responsables des dommages ayant affecté l'appartement dont Monsieur [E] est le propriétaire et occupant,

- mais infirmer ledit jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Monsieur [E] et condamner Monsieur et Madame [T]-[H] à devoir payer à Monsieur [E] la somme de 10762,09 euros de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée le 21 novembre 2018 et avec capitalisation de ceux-ci en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil, mais aussi 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur et Madame [T]-[H] de toutes leurs prétentions contraires,

- et condamner Monsieur et Madame [T]-[H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé antérieure et d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [V].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle demande à la cour au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame [T]-[H] au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions par voie électronique le 28 avril 2022 par Monsieur et Madame [T]-[H], le 4 mai 2022 par Monsieur [E] et le 28 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;

Sur le bien fondé des recours

* Sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [T]-[H] et Madame [J] [T]-[H]

Les consorts [T]-[H] contestent le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu que l'origine de la fuite dommageable à Monsieur [E] résulterait du tuyau reliant leur baignoire au tuyau d'évacuation des eaux ; ils considèrent en effet que les éléments communs du bâtiment recèlent de nombreux désordres (colonne d'eau, colonne d'évacuation...) qui n'ont pas été pris en compte par le rapport d'expertise ; ils affirment que le plombier qu'ils ont mandaté le 17 septembre 2018 a constaté la corrosion de la colonne d'évacuation des eaux ; ils indiquent que l'expert n'a retenu la fuite du tuyau sous leur baignoire, qu'à la 3ème réunion d'expertise ; ils concluent à l'absence de responsabilité de leur part ;

En réponse, Monsieur [B] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le principe de la responsabilité des appelants s'agissant du préjudice qu'il a subi mais forme appel incident en ce qui concerne son indemnisation qu'il entend voir porter à la somme de 10762,09 euros en faisant état d'une aggravation des désordres qu'il subit ;

il indique ainsi que les conclusions de l'expert ne laissent aucun doute sur la responsabilité exclusive des appelants concernant les dommages qu'il a subi dans sa salle de bains ; il relève ainsi que la réparation nécessaire de la fuite provenant du tuyau de raccordement sous baignoire, date du 24 septembre 2018, alors que le constat amiable établi en juillet 2016, avait été refusé par les appelants qui ne l'avaient pas signé ;

Dans ses conclusions il réclame une somme de 10762,09 euros détaillée comme suit (en euros) :

- 492,09 euros réparation des dommages - 420 perte de temps - 3850 troubles de jouissance - 6000 dommages et intérêts pour outrances par lettres ;

En réponse, les consorts [T]-[H] s'opposent à ce chef de demande, en faisant valoir que l'intimé ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance, dès lors que les désordres constatés dans sa salle de bains ne l'ont pas empêché de l'utiliser, s'agissant uniquement d'un défaut esthétique ; seule une impossibilité de rénover totalement son appartement résulte des opérations d'expertise, ce qui ne constitue pas un trouble indemnisable ; subsidiairement ils considèrent que cette somme doit être minorée ;

Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;

En l'espèce il résulte des investigations expertales, que les dommages subis par Monsieur [E] dans son appartement, proviennent sans aucun doute, d'une fuite détectée dans la salle de bains des consorts [T]-[H] ;

Contrairement à ce que ces derniers avancent, la fuite constatée sous leur baignoire, provient d'un défaut de leur propre installation à l'exclusion de tout élément commun de l'immeuble ; s'il est constant que la fuite provient d'un défaut de maintien au mur de la colonne horizontale d'évacuation des 'eaux grises' laquelle est en outre, percée en deux endroits (rapport d'expertise pages 15 à 17) ; cette conduite se situe sous la baignoire des consorts [T]-[H], dans la partie privative de l'immeuble et partant, est soumise à l'obligation d'entretien par son propriétaire ;

Or l'expert a constaté que cette conduite située dans la salle de bains des appelants, datant de la construction (1960), n'a jamais été entretenue et se trouve dans un état délabré ;

l'expert a ainsi relevé que 'le tuyau étant placé le long du mur, l'eau s'écoule directement à la liaison de la dalle et du mur et réapparaît en sous-face dans la dalle, dans la salle de bains de M. [E]' ;

Il y a lieu de préciser que, si la cause des désordres subis n'a pu être détectée qu'à la troisième réunion d'expertise soit le 6 juin 2018, c'est parce que les appelants s'opposaient à toute destruction de leur entourage de baignoire aux fins de recherche de la cause de la fuite subie par Monsieur [E] ;

Il est vrai que dans la phase initiale du sinistre, l'expert amiable PolyExpert avait préconisé une réfection du joint de jonction du mur carrelé avec la baignoire, ce que Monsieur et Madame [T] ont fait réaliser le 8 novembre 2016 ; cependant devant la persistance d'un taux d'humidité de 50 puis de 100% dans les murs de la salle de bains de Monsieur [E], Monsieur [V] a été désigné comme expert, le 12 décembre 2017 pour effectuer une expertise technique judiciaire, à l'initiative de Monsieur [E] ;

Par conséquent l'existence d'un dommage subi par Monsieur [E], du fait des agissements de Monsieur et Madame [T], propriétaires occupants de l'appartement qui surplombe celui de l'intimé, est établi en l'espèce, ce qui justifie l'engagement de leur responsabilité délictuelle ; dès lors le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

S'agissant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [E], celui formé appel incident notamment du chef de l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de temps ou pour la tenue de propos outrageants, non pris en compte par le premier juge ;

S'agissant du préjudice matériel, il a été retenu par le premier juge à hauteur de la somme de 325,19 euros ; il consiste en travaux de reprise des enduits du plafond de sa salle de bains ; son montant est conforme aux préconisations de l'expert ; cependant Monsieur [E] réclame dans le cadre d'un appel incident la somme de 492,09 euros sans justifier de la différence de sommes ;

par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

S'agissant du préjudice de jouissance, il a été retenu à hauteur de 3850 euros, montant sollicité par Monsieur [E] en première instance ; attrait en appel, l'intimé réclame la confirmation de la condamnation prononcée, laquelle est contestée par les appelants qui évoquent un simple préjudice esthétique n'empêchant pas l'usage de la salle de bains ;

cependant il résulte des termes de l'expertise, ainsi que des échanges amiables depuis le mois de l'automne 2016, la salle de bains de l'intimé présentait des taux d'humidité dans les murs entre 50 et 100 % ce qui a nécessairement atteint les conditions d'utilisation et de jouissance normales de cette pièce fondamentale ;

Par conséquent le jugement déféré qui a retenu une somme de 3850 euros sur la base de l'estimation de l'expert de 150 euros par mois depuis le 11 avril 2017, date d'acquisition du bien sera validée ;

Au surplus, le premier juge a, à juste titre écarté la demande d'indemnisation formée par Monsieur [E] au titre de la perte de temps (420 euros) étant entendu que ce poste correspondant à un préjudice inhérent au procès, lequel est indemnisable sur la base des 'frais irrépétibles' de l'article 700 du code de procédure civile ; dès lors l'appel incident de ce chef sera écarté ;

Enfin la demande d'indemnisation de propos outrageants de Monsieur [R] [T]-[H] est sans objet concernant l'appelant incident, qui n'était pas la cible de ceux-ci, ce qui exclut tout caractère outrageant à son égard ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

** Monsieur et Madame [T]-[H] réclament la condamnation de Monsieur [E] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle au paiement d'une somme de 4234,11 euros à titre de dommages et intérêts ;

En effet ils considèrent que les travaux qu'ils ont dû réaliser dans leur salle de bains consistant en un changement de la baignoire et du lavabo sont imputables aux intimés qui doivent en assumer la charge justifiée à hauteur de la somme réclamée ;

Cependant, reprenant les motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de constater que les travaux dont le remboursement est demandé, correspondent au remplacement au tuyau de diamètre 40 millimètres sur une longueur de 2.5 mètres laquelle résulte de leur propre responsabilité telle que sus analysée ; le surplus correspond à des travaux de réaménagement de la salle de bain des appelants, après réparation des éléments sanitaires à l'origine de la fuite qui s'est déclarée en 2016 ;

Etant entièrement responsables des conséquences dommages résultant de leur attitude fautive, leur demande d'indemnisation ne saurait prospérer ; le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au surplus Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés à payer à Monsieur [E] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par la société Immobilière de la Ravinelle, syndic, la somme de 3000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, leur demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par la société Immobilière de la Ravinelle, syndic, la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [T]-[H] et Monsieur [R] [T]-[H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00224
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award