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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00414

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2022, 22/00414


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5U2



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4],

R.G.n° 20/00198, en date du 22 novembre 2021,



APPELANTE :

S.A.R.L. DOM'ETHIC [Localité 4], prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de [Localité 4]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5U2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4],

R.G.n° 20/00198, en date du 22 novembre 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. DOM'ETHIC [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

né le 17 février 1982 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Pascal BERNARD substitué par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de [Localité 4]

Madame [W] [L]

née le 22 octobre 1986 à [Localité 5] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal BERNARD substitué par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de [Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 19 septembre 2017 accepté le 23 septembre 2017, la SARL Dom'ethic [Localité 4] s'est engagée à réaliser des travaux de pose de menuiseries dans le bien de Monsieur [T] [D] et Madame [W] [L] situé [Adresse 1]) pour un montant total de 11000 euros TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 17 juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la SARL Dom'ethic [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [L] de régler le montant restant dû de 3600 euros.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, la SARL Dom'ethic [Localité 4] a fait assigner Monsieur [D] et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 3600 euros et d'indemnisation pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :

- condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à payer à la SARL Dom'ethic [Localité 4] la somme de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019,

- débouté la SARL Dom'ethic [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement :

- au domicile de Monsieur [D] et Madame [L], situé [Adresse 1], procéder au remplacement de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n° FW79941, accepté le 23 septembre 2017,

- au domicile de Monsieur [D] et Madame [L], situé [Adresse 1], procéder au remplacement du vitrage existant dans la petite fenêtre de la salle de bain par un verre translucide,

- débouté Monsieur [D] et Madame [L] de leur demande tendant aux réfections de désordres et à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de leurs fenêtres,

- condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à payer à Monsieur [D] et Madame [L] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

Dans ses motifs, le tribunal a considéré que la demande en paiement de la SARL Dom'ethic [Localité 4] était justifiée tant dans son principe que dans son montant de 3600 euros.

S'agissant de l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [D] et Madame [L], sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, le premier juge a estimé que la porte d'entrée ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur, aussi bien dans le devis initial (largeur de 950 millimètres) que dans la facture, et que ce bien ne présentait pas les caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties, une porte d'entrée de 950 millimètres et non de 970 millimètres. Ils en ont conclu que la SARL Dom'ethic [Localité 4] avait manqué à son obligation de délivrance conforme.

Il a également considéré que la SARL Dom'ethic [Localité 4] avait posé, pour la fenêtre de la salle de bain, un vitrage différent de celui commandé, au regard des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception.

Il a en revanche estimé que les autres désordres allégués n'étaient pas démontrés dans la mesure où aucune mention n'en était faite dans le procès-verbal de réception et que le constat d'huissier, réalisé près d'un an et demi après, ne permettait pas de déterminer si les défauts allégués existaient initialement.

Le tribunal a néanmoins considéré que Monsieur [D] et Mme [L] ne démontraient pas la gravité de l'inexécution des obligations de la SARL Dom'ethic [Localité 4]. Il en a conclu qu'ils n'étaient pas fondés à s'opposer à la demande en paiement de la somme de 3600 euros.

Le premier juge a débouté la SARL Dom'ethic [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts au motif que la preuve n'était pas rapportée d'une résistance abusive et injustifiée, ou d'une intention de nuire de Monsieur [D] et Madame [L], et que la perte pour la trésorerie de la SARL Dom'ethic [Localité 4] relevait d'un préjudice distinct de la résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle en exécution forcée, le tribunal a constaté que la SARL Dom'ethic [Localité 4] ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter les prestations de remplacement de la porte d'entrée et de la fenêtre de la salle de bain. Il a, en conséquence, ordonné leur remplacement.

Enfin, le tribunal a considéré que Monsieur [D] et Madame [L] avaient subi un préjudice de jouissance, dès lors que les travaux avaient été réalisés de manière non conforme à leur demande et qu'ils n'avaient pas abouti pendant plusieurs années.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 février 2022, la SARL Dom'ethic [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par Monsieur [D] et Madame [L] de radiation du rôle pour inexécution par la SARL Dom'ethic [Localité 4] des obligations mises à sa charge par le jugement du 22 novembre 2021.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Dom'ethic [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1231 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 22 novembre 2021 en ce que :

- Monsieur [D] et Madame [L] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019,

- Monsieur [D] et Madame [L] ont été déboutés de leurs demandes tendant 'aux réfections de désordres et à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de leurs fenêtres',

- infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à :

. réaliser les travaux suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement : au domicile de Monsieur [D] et Madame [L], procéder au remplacement :

- de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n°FW79941 accepté le 23 septembre 2017,

- du vitrage existant de la petite fenêtre de la salle de bains par un verre translucide ;

. verser à Monsieur [D] et Madame [L] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- constater qu'elle a pleinement respecté son obligation de délivrance à raison de l'ensemble des biens fournis et posés au domicile de Monsieur [D] et Madame [L],

- constater qu'elle a plus généralement respecté l'ensemble de ses obligations techniques et contractuelles,

- débouter Monsieur [D] et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à lui verser une indemnité d'un montant de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui permettra de confirmer que la porte d'entrée est posée en conformité avec les exigences du DTU 36.5.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] et Madame [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1188, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil et des articles L.211-1, L.217-4, L.217-5, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 22 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à réaliser les travaux suivants, à leur domicile situé [Adresse 1], procéder au remplacement :

. de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n°FW79941, accepté le 23 septembre 2017,

. du vitrage existant dans la petite fenêtre de la salle de bains par un verre translucide ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder à la réalisation de ces travaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder à la réalisation de ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

Subsidiairement, si la cour devait estimer le remplacement de la porte impossible,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder au remplacement de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n°FW79941, accepté le 23 septembre 2017,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à leur payer la somme de 2500 euros sur les 2963,78 euros réglés pour ladite porte,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner en tant que de besoin une mesure d'expertise judiciaire, la juridiction de céans désignant tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

o préciser à la juridiction de céans si la porte posée est conforme aux dispositions contractuelles,

o dire si elle a été posée dans les règles de l'art,

o dire si la pose d'une porte de 950 mm de large apparaissait techniquement possible,

o lister les désordres constatés dans le fonctionnement de la porte actuellement posée,

o dire si cette dernière permet l'isolation du mur et dans quelles conditions,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] sollicitant une telle mesure au paiement des frais de provisions de l'expert désigné,

- infirmer en tout état de cause le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il :

o les a condamnés solidairement à payer à la SARL Dom'ethic [Localité 4] la somme de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019,

o les a déboutés de leur demande tendant aux réfections de désordres et à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de leurs fenêtres,

o a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à leur payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,

o a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

o a dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à :

o procéder aux réfections des désordres constatés dans le constat d'huissier de justice du 1er février 2020, savoir la reprise des dégradations constatées sur la fenêtre sur rue du rez-de-chaussée et sur celles du 1er étage, la reprise du profilé extérieur gondolé, celle de la clanche gondolée du sas d'entrée, et la pose des baguettes de finition,

o procéder à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de chacune des fenêtres,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder aux travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- dire et juger que le solde restant dû, soit la somme de 3600 euros, sera versé par eux à la SARL Dom'ethic [Localité 4] uniquement après que cette dernière s'est exécutée de ses obligations selon procès-verbal dressé contradictoirement,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à leur payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi tant s'agissant du trouble de jouissance que de la perte de chance subie du fait du non-bénéfice de l'avantage fiscal,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] au paiement de l'intégralité des dépens en ce compris le constat d'huissier dressé le 1er février 2020,

Y ajoutant,

- condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'au paiement de l'intégralité des dépens à hauteur de cour,

En tout état de cause,

- débouter la SARL Dom'ethic [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Il est constant que, sur le prix fixé de 11000 euros TTC, Monsieur [D] et Madame [L] n'ont pas réglé la somme de 3600 euros, en faisant notamment valoir des non-conformités au contrat concernant la porte d'entrée et le vitrage d'une salle de bain, outre d'autres désordres.

Sur les non-conformités et désordres allégués

Concernant la porte d'entrée

Il était prévu au contrat une largeur de 950 millimètres et la porte effectivement posée est d'une largeur de 970 millimètres. Le tribunal a considéré à ce sujet que la SARL Dom'ethic [Localité 4] avait manqué à son obligation de délivrance conforme.

La SARL Dom'ethic [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement en soutenant avoir respecté l'ensemble des stipulations contractuelles relatives à cette porte. Elle expose qu'il existe automatiquement un différentiel entre le devis et la pose car les cotes sont prises par un technicien métreur après régularisation des devis, comme le prévoient les conditions générales de vente à l'article 14.

Elle explique que la pose a été réalisée dans la feuillure existante, qu'une largeur de passage supérieure de 20 millimètres offre davantage de confort et que la porte ne présente aucune malfaçon.

Elle rétorque que les réserves formulées par le client présentent un caractère unilatéral n'emportant pas de reconnaissance de responsabilité de sa part.

S'agissant de l'attestation produite, elle réplique que son auteur est plombier et que la valeur probante de cette pièce est donc relative.

Elle soutient que par application du DTU 36.5, ses calculs justifient de la conformité de la menuiserie et que Monsieur [D] et Madame [L] peuvent faire poser une isolation un peu moins épaisse, ce qui n'aura pas d'incidence sur la performance d'isolation.

Elle souligne que le procès-verbal de constat d'huissier ne fait que mentionner des observations 'selon les indications de Monsieur [D]'.

À titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire.

Monsieur [D] et Madame [L] soutiennent que l'ouverture de la porte est très difficile et qu'elle ne permet pas la réalisation de l'isolation. Ils produisent à ce sujet l'attestation du gérant de la SARL MJ plomberie.

Ils rétorquent ne pas avoir signé les conditions générales et qu'elles ne mentionnent pas le caractère estimatif des caractéristiques des produits commandés.

Rappelant les stipulations de l'article 14 des conditions générales, ils soutiennent que la SARL Dom'ethic [Localité 4] aurait dû les avertir d'une évolution du projet et affirment qu'en l'absence d'accord, le contrat aurait dû être résilié.

Ils rappellent les dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation pour demander le remplacement de la porte.

Ils rétorquent que le DTU n'a pas de valeur normative et que le calcul de la SARL Dom'ethic [Localité 4] ne démontre pas en quoi la pose d'une porte conforme serait impossible.

À titre subsidiaire, si la cour estimait que le remplacement de la porte est impossible, ils sollicitent la restitution de la somme de 2500 euros.

À titre infiniment subsidiaire, ils exposent ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire de la SARL Dom'ethic [Localité 4].

L'article 14 des conditions générales stipule : '[...] la société Dom'ethic se réserve le droit d'apporter à la fabrication du produit ainsi qu'à ses méthodes de pose toute modification appropriée qu'elle trouvera opportune pour une amélioration des produits et prestations sans que cela soit de nature à modifier les caractéristiques ou le prix de la commande. La commande n'est définitive vis-à-vis de la société Dom'ethic qu'une fois le métreur et le technicien du bureau d'études ont donné leur accord. Si l'un des deux estime que le projet initial n'est pas viable, une solution technique sera recherchée. En l'absence de solution ou à défaut d'accord du client pour cette évolution, la société Dom'ethic se réserve la possibilité de résilier le présent contrat. [...]'.

Il résulte de ces stipulations contractuelles, édictées par la SARL Dom'ethic [Localité 4] elle-même, que si elle estime que le projet initial n'est pas réalisable, et qu'une autre solution est préférable, elle doit obtenir l'accord de son client pour la mettre en 'uvre, faute de quoi elle est en droit de résilier le contrat.

En l'espèce, quelle que soit la pertinence de ses affirmations relatives à l'obligation de modifier les dimensions de la porte prévues au devis accepté par Monsieur [D] et Madame [L], faisant la loi des parties en application du principe de la force obligatoire du contrat, la SARL Dom'ethic [Localité 4], en violation de ses propres conditions générales, n'a pas recueilli l'accord de ses clients avant de modifier les dimensions de la porte. Pourtant, en application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, elle devait obtenir un tel accord, ou résilier le contrat si elle estimait que le projet initial n'était pas réalisable.

En conséquence de ce qui précède, la SARL Dom'ethic [Localité 4] a manqué à son obligation de conformité et le jugement sera confirmé à ce sujet.

La SARL Dom'ethic [Localité 4] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de confirmer que la porte est posée en conformité avec les exigences du DTU 36.5.

Concernant le vitrage de la salle de bain

Le tribunal a également considéré que la SARL Dom'ethic [Localité 4] avait posé un vitrage différent de celui commandé, au regard des réserves mentionnées par Monsieur [D] et Madame [L] dans le procès-verbal de réception.

Monsieur [D] et Madame [L] reconnaissent que le devis ne prévoyait pas de vitrage translucide concernant cette fenêtre, mais ils rappellent les dispositions des articles L. 211-1 du code de la consommation et 1188 du code civil pour affirmer que le contrat doit s'interpréter comme ayant prévu un verre sablé, ce qui serait évident selon eux pour une fenêtre de toilette et de salle de bains. Ils prétendent en outre que la SARL Dom'ethic [Localité 4] l'aurait reconnu en signant le procès-verbal de réception contenant une réserve à ce sujet.

Cependant, comme le rétorque à juste titre la SARL Dom'ethic [Localité 4], le procès-verbal de réception est un acte unilatéral, et sa signature apposée sur ce document n'emporte pas de reconnaissance de responsabilité de sa part pour les réserves y figurant.

En outre, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation du contrat lorsque ses termes sont clairs et sans équivoque. Or, aucune généralité ne peut être faite quant au choix de poser un verre translucide ou sablé, et non transparent, dans des toilettes ou une salle de bains, dès lors que l'occupant peut préférer y installer des rideaux ou un store. Contrairement au précédent vitrage figurant au devis en page 3 mentionnant 'Ornement A : Crépi clair 4 mm', ce qui signifie qu'un verre sablé était convenu entre les parties, le vitrage litigieux ne prévoit pas cette caractéristique et rien ne permet de considérer que cette absence de précision résulterait d'un oubli.

En conséquence, la SARL Dom'ethic [Localité 4] a posé un vitrage conforme à celui convenu entre les parties et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un défaut de conformité à ce sujet.

Concernant les autres désordres allégués

Monsieur [D] et Madame [L] se fondent à ce sujet sur un procès-verbal de constat d'huissier en date du 1er février 2020 et ajoutent qu'il a été précédé par de nombreux courriers. Ils s'opposent à l'application de la théorie de la purge des vices apparents en faisant valoir qu'elle suppose la connaissance des conséquences dommageables, qu'ils ne sont pas professionnels du bâtiment, et que les désordres ont été relevés dans l'année suivant la réception.

La SARL Dom'ethic [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement concernant le rejet de ces autres malfaçons alléguées, au motif que le procès-verbal de constat d'huissier a été établi de façon non contradictoire et que ces désordres ne figurent pas dans le procès-verbal de réception.

Elle ajoute que tous les courriels auxquels se réfèrent Monsieur [D] et Madame [L] sont nettement postérieurs au procès-verbal de réception du 17 juillet 2018, qu'il est donc impossible de savoir si les défauts allégués existaient initialement, et que la théorie de purge des vices apparents l'exonère de toute responsabilité.

Il incombe à Monsieur [D] et Madame [L] de rapporter la preuve de ces désordres qu'ils allèguent et de démontrer qu'ils sont imputables à la SARL Dom'ethic [Localité 4]. Or, ces autres désordres n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de réception du 17 juillet 2018 et le procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2020, postérieur de plus de 18 mois, ne saurait suffire à prouver leur imputabilité à la SARL Dom'ethic [Localité 4]. En effet, un huissier n'est pas un technicien de la construction et ce procès-verbal a été établi de façon non contradictoire, plusieurs mois après la réalisation des travaux par la SARL Dom'ethic [Localité 4] et sans que cette dernière puisse faire valoir ses observations lors de la présence de l'huissier. Les courriers produits sont également insuffisants à cet égard en ce qu'ils ont été échangés bien après la réception et en ce qu'ils ne permettent nullement d'établir avec certitude que les désordres dénoncés par Monsieur [D] et Madame [L] résultent de l'intervention de la SARL Dom'ethic [Localité 4].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] et Madame [L] à ce sujet.

Sur la demande en exécution forcée

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder au remplacement du vitrage de la petite fenêtre de la salle de bain par un verre translucide.

Pour condamner la SARL Dom'ethic [Localité 4] à remplacer la porte d'entrée par une porte conforme au devis, le tribunal a considéré qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'y procéder.

Bien qu'informés par la SARL Dom'ethic [Localité 4] des éventuels inconvénients pouvant résulter d'un tel remplacement, notamment au regard de la conformité au DTU 36.5, Monsieur [D] et Madame [L] maintiennent à titre principal leur demande de remplacement de la porte d'entrée.

En application des dispositions de l'article 1217 du code civil rappelées ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder au remplacement de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n° FW79941 accepté le 23 septembre 2017.

La SARL Dom'ethic [Localité 4] n'a pas effectué les travaux prévus par le jugement en raison du caractère irréversible de tels travaux, alors qu'elle avait interjeté appel. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte comme le sollicitent Monsieur [D] et Madame [L].

En conséquence, la SARL Dom'ethic [Localité 4] sera condamnée à réaliser les travaux de remplacement de la porte sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur la demande en paiement du solde du prix

La SARL Dom'ethic [Localité 4] étant condamnée à remédier au seul désordre retenu, par le remplacement de la porte d'entrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à lui payer le solde restant dû de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la mise en demeure.

La condamnation au remplacement de la porte étant assortie d'une astreinte, Monsieur [D] et Madame [L] seront déboutés de leur demande tendant à ce que le paiement de la somme de 3600 euros n'intervienne qu'après l'exécution par la SARL Dom'ethic [Localité 4] de ses obligations selon procès-verbal dressé contradictoirement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la perte de chance subie du fait du non-bénéfice de l'avantage fiscal

Le tribunal a justement relevé que Monsieur [D] et Madame [L] ne démontraient pas que la largeur de la porte empêchait une isolation, ni la difficulté à ouvrir cette porte. À ce sujet, il est souligné que l'attestation du gérant de la SARL MJ plomberie n'est accompagnée d'aucune copie de pièce d'identité et ne contient pas la mention relative aux sanctions d'une fausse attestation, ce qui réduit encore la force probante de ce document dont l'auteur n'est pas spécialiste en isolation, ni en menuiseries.

Au surplus, le premier juge a à bon droit constaté que Monsieur [D] et Madame [L] ne produisaient aucun élément justifiant de la perte du bénéfice d'un crédit d'impôt.

Il a cependant considéré qu'ils avaient subi un préjudice de jouissance du fait que les travaux débutés en 2017 avaient été réalisés de façon non conforme à leur demande et n'avaient pas abouti pendant plusieurs années.

Pourtant, aucun préjudice de jouissance n'est démontré en ce que le seul élément de non-conformité retenu, la porte d'entrée, n'a pas généré de dommages ayant limité la jouissance de leur bien par Monsieur [D] et Madame [L], ces derniers ne produisant aucune pièce probante à cet égard. Il en va de même s'agissant du crédit d'impôt.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a accordé la somme de 1000 euros à ce titre et, statuant à nouveau, ils seront déboutés de cette demande.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que, 'constaté que' ou 'donné acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

Y ajoutant, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder au remplacement du vitrage existant dans la petite fenêtre de la salle de bain par un verre translucide,

- condamné la SARL Dom'ethic [Localité 4] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [W] [L] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [T] [D] et Madame [W] [L] de leur demande de condamnation de la SARL Dom'ethic [Localité 4] à procéder au remplacement du vitrage existant dans la petite fenêtre de la salle de bain par un verre translucide ;

Déboute Monsieur [T] [D] et Madame [W] [L] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et de la perte de chance subie du fait du non-bénéfice de l'avantage fiscal ;

Déboute la SARL Dom'ethic [Localité 4] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de confirmer que la porte d'entrée est posée en conformité avec les exigences du DTU 36.5 ;

Condamne la SARL Dom'ethic [Localité 4] à remplacer la porte d'entrée par une porte conforme au devis n° FW79941, accepté le 23 septembre 2017, sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de [Localité 4] régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en douze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00414
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00414 ?
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