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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00537

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2022, 22/00537


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55V



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00049, en date du 07 février 2022,



APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

domicilié [Adresse 1]

Représenté

par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE



INTIMÉE :

SOCIETE DE CHASSE DU BOIS D'AILLY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55V

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00049, en date du 07 février 2022,

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉE :

SOCIETE DE CHASSE DU BOIS D'AILLY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 mai 2021, Monsieur [M] [Y] a présenté sa démission de son poste de trésorier au sein de la société de chasse du Bois d'Ailly, association Loi 1901 dont le siège social est situé [Adresse 2].

Le 19 juillet 2021, en l'absence de restitution de sa comptabilité, la société de chasse du Bois d'Ailly, par l'intermédiaire de son président, Monsieur [E] [U], a mis en demeure Monsieur [Y] de restituer les éléments de comptabilité.

Le 13 septembre 2021, le conseil de la société de chasse du Bois d'Ailly a adressé une nouvelle mise en demeure de restituer les éléments de comptabilité.

Par acte en date du 3 novembre 2021, la société de chasse du Bois d'Ailly a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de restitution des éléments de comptabilité.

Par ordonnance contradictoire du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- condamné Monsieur [Y] à restituer à la Société de chasse du Bois d'Ailly l'ensemble des éléments de comptabilité appartenant à cette société et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois,

- dit que cette restitution donnera lieu à la signature d'un reçu de la part du représentant légal de la société de chasse du Bois d'Ailly,

- rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

- condamné Monsieur [Y] à verser à la société de chasse du Bois d'Ailly une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Monsieur [Y] ne contestait pas, aux termes de ses dernières écritures, devoir restituer les éléments de comptabilité.

Pour fixer le montant de l'astreinte provisoire, le juge a considéré qu'eu égard d'une part, à la double mise en demeure dont Monsieur [Y] avait déjà été destinataire et d'autre part, à la nécessité pour la société demanderesse de disposer de ces éléments comptables, ce montant devait être fixé à 50 euros par jour de retard.

Sur la demande reconventionnelle de restitution de l'acte original de caution, le juge a constaté que cette obligation était sérieusement contestable, dès lors que la société de chasse du Bois d'Ailly soutenait que seul l'établissement bancaire pouvait délivrer cet acte et que Monsieur [Y] ne faisait valoir aucun moyen de nature à démontrer l'évidence de cette obligation.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mars 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- voir infirmer en tous les points l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,

- voir dire et juger que Monsieur [Y] a exécuté les termes de ladite ordonnance en restituant l'ensemble de la comptabilité appartenant à la société de chasse du Bois d'Ailly,

Dans ces conditions,

- voir dire que la condamnation intervenue le 7 février 2022 n'a plus lieu d'être dans la mesure où elle a été exécutée,

- voir dire que la cour infirmera également l'astreinte mise à la charge de Monsieur [Y],

- voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Y],

Statuant à nouveau,

- voir enjoindre la société de chasse du Bois d'Ailly à communiquer à Monsieur [Y] la copie de l'engagement de caution qu'il a pu souscrire auprès de la caisse de Crédit Mutuel Sud Saint-Dizier pour un montant de 35000 euros, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- voir condamner la société de chasse du Bois d'Ailly à payer la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de chasse du Bois d'Ailly demande à la cour, au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 février 2022,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [Y] à devoir verser à la société de chasse du Bois d'Ailly une indemnité d'un montant de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel,

- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 10 juin 2022 et par la société de chasse du Bois d'Ailly le 17 mai 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours, l'appelant indique que sa condamnation était sans objet, compte-tenu de la restitution amiable des documents avant le prononcé de l'ordonnance déférée ;

il indique qu'en effet, un courrier officiel au conseil de la société de chasse du Bois d'Ailly (pièce 3 appelant) avait été adressé le 18 février 2022, mentionnant la remise officielle de la comptabilité contre récépissé le 26 janvier 2022, ce qui justifie l'infirmation de la condamnation sous astreinte qui n'a plus d'objet ;

Il réclame également l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de production de la copie de son engagement de caution au bénéfice de l'association intimée, laquelle est seule en possession de ce document et compte-tenu du refus qui lui a été opposé par l'organisme bancaire ;

En réponse, l'Association Société de Chasse du Bois d'Ailly fait valoir que la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose, dès lors que Monsieur [Y] depuis sa démission, a conservé par devers lui les documents comptables de l'association, car il conditionnait leur restitution à celle de l'original de son engagement de caution de l'association, à l'occasion d'un emprunt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel ;

Elle indique que les éléments remis par Monsieur [Y], en cours de délibéré de l'ordonnance de référé - le 26 janvier 2022- ne comportaient pas les livres comptables, ce qui a été rappelé dans un courrier de son conseil le 14 février 2022 (pièce 16) puis du 22 février 2022 (pièce 18) ; la restitution des éléments manquants est intervenue le 3 mars 2022 et l'appel a été enregistré le 4 mars 2022 ;

Au surplus, elle s'oppose à la demande portant sur la production sous astreinte de l'original puis de la copie de l'acte de cautionnement de Monsieur [Y], qu'elle ne possède pas - l'appelant a toujours disposé selon elle, l'acte n'étant conclu qu'entre lui et l'établissement bancaire ;

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;

La décision déférée a condamné sous astreinte, Monsieur [Y], ancien trésorier de l'association, démissionnaire le 28 mai 2021, à restituer les éléments de comptabilité de l'association, restés en sa possession ;

Celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la matérialité de la détention des documents comptables par le démissionnaire n'était pas contestée et

qu' à la date de l'audience de référé le 5 janvier 2022, l'intégralité des documents retenus, n'était pas restituée par Monsieur [Y] et pas même au jour du prononcé du délibéré le 7 février 2022 ;

dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

S'agissant de la demande de production de la copie de l'acte de cautionnement sous astreinte, elle est recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle 'tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (...)';

En revanche, elle se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la détention matérielle de ce document est contestée par la société intimée, contestation d'autant plus sérieuse que cette dernière n'est pas partie à l'engagement de caution de Monsieur [Y], donc non destinataire du document qui a été remis à sa signature par la banque à l'appelant, la preuve de la possession étant par conséquent non rapportée ;

dès lors il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [M] [Y] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à l'Association Société de Chasse du Bois d'Ailly la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a 'rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Y]' ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en production d'une copie de l'engagement de caution de Monsieur [M] [Y] souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Sud Saint-Dizier ;

Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à l'association Société de Chasse du Bois d'Ailly la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00537
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00537 ?
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